Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions: Une production devient-elle une production exclue lorsque le producteur transfère, à l'intérieur du 25 ans, son droit d'auteur à une filiale et à une société dont il détient la majorité des droits de vote?
Position Adoptée: non pourvu d'une part que la société demeure liée au sens de l'article 251 de la Loi et d'autre part pourvu que la filiale (ou l'autre société) demeure une société canadienne imposable au sens de l'article 1106 du Règlement
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: libellé du règlement
XXXXXXXXXX 5-980654
J. Desparois, M.Fisc.
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le 3 novembre 1998
Mesdames, Messieurs,
Objet: Productions exclues aux fins du crédit d'impôt pour
production cinématographique canadienne
La présente fait suite à votre lettre du 13 mars 1998 demandant notre interprétation sur la règle de 25 ans prévue à la définition de " production exclue " telle que proposée au paragraphe 1106(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu (le " Règlement "). Nous nous excusons du délai que nous avons mis à répondre à votre demande.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Le paragraphe 1106(3) du Règlement, tel que proposé, définit une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (" PCMC ") pour les fins de l'article 125.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi "). Le préambule de cette définition précise qu'une " production exclue " n'est pas une PCMC.
Le paragraphe 1106(1) du Règlement, tel que proposé, définit ce qui constitue une " production exclue ". De façon générale, une production cinématographique ou magnétoscopique d'une société canadienne imposable est une " production exclue " si, notamment, la société n'est pas titulaire exclusif du droit d'auteur mondial sur la production aux fins de son exploitation commerciale pour une période de 25 ans. La définition de " production exclue " se lit, en partie, comme suit :
" Production cinématographique ou magnétoscopique d'une société canadienne imposable qui, selon le cas :
a) répond à l'un des critères suivants:
(i) (...)
(ii) dans le cas où elle n'est pas une coproduction prévue par un accord, ni la société ni une autre société canadienne imposable qui lui est liée:
(A) n'est titulaire exclusif du droit d'auteur mondial sur la production aux fins de son exploitation commerciale pour la période de vingt-cinq ans qui commence dès que la production est achevée et exploitable commercialement, sauf jusqu'à concurrence d'une participation dans la production que détient une société canadienne imposable à titre de coproducteur ou une personne visée au paragraphe 1106(7),
(B) (...) "
Le libellé du sous-alinéa a)(ii) de la définition de " production exclue " précise que la société admissible, ou une société canadienne imposable qui lui est liée, doit être titulaire exclusif du droit d'auteur mondial sur la production aux fins de son exploitation commerciale pour une période de 25 ans. Par conséquent, nous sommes d'avis qu'une production ne deviendra pas une " production exclue " par le seul fait qu'un producteur transfère, à l'intérieur du délai de 25 ans visé à la définition de " production exclue ", son droit d'auteur sur la production à sa filiale pourvu que la filiale soit une " société canadienne imposable " au sens du paragraphe 1106(2), tel que proposé, du Règlement. Notre réponse demeure la même si on remplace, à la phrase précédente, le mot " filiale " par " société dont le producteur détient la majorité des droits de vote ". Nous tenons à préciser que pour les fins de l'article 125.4 de la Loi et de l'article 1106 du Règlement, tel que proposé, une " société canadienne imposable " doit être sous contrôle canadien au sens des articles 26 à 28 de la Loi sur Investissement Canada ( la " LIC "). De plus, vous devez vous référer à l'article 251 de la Loi pour déterminer si deux sociétés sont liées.
Par ailleurs, nous sommes d'avis que si suite à la vente des actions, la filiale n'est plus une " société canadienne imposable " liée à la société admissible, la production sera une " production exclue " puisque ni la société admissible ni une société canadienne imposable qui lui est liée ne sera titulaire exclusif du droit d'auteur mondial sur la production.
En ce qui concerne votre dernière question, le Ministre compte administrer la règle du 25 ans en se prévalant des pouvoirs qui lui sont conférés à l'article 152 de la Loi. De plus, le ministre du Patrimoine canadien pourra, en vertu de l'alinéa 125.4(6)b) de la Loi, révoquer le certificat de PCMC. Nous tenons à préciser que le paragraphe 125.4(6) de la Loi prévoit qu'un certificat révoqué est réputé ne jamais avoir été délivré.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Marc Vanasse, CA
Gestionnaire
Section des ressources, des sociétés de
personnes et des fiducies
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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