Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Peut-on appliquer la pénalité prévue au paragraphe 66(12.75) de la Loi relativement à l’état des corrections à la renonciation présenté pour l’année 1995?
2. Peut-on appliquer la pénalité pour renonciation tardive relativement à la renonciation faite à l’égard des frais d’exploration au Canada engagés par la société en XXXXXXXXXX ?
3. Est-ce que la production d’une renonciation tardive pourrait entraîner l’obligation légale de reconnaître les nouvelles déductions pour les investisseurs au cours de l’année subséquente?
4. Est-ce que vous pouvez renoncer ou annuler la pénalité prévue au paragraphe 163(2.2) de la Loi?
Position Adoptée:
1. Non.
2. La renonciation serait faite après XXXXXXXXXX et l’une des conditions prévues au paragraphe 66(12.741) de la Loi serait le paiement de la pénalité pour renonciation tardive prévue au paragraphe 66(12.75) de la Loi.
3. Oui, si les investisseurs ont été recotisés pour l’année 1995 pour tenir compte des réductions effectuées conformément au paragraphe 66(12.73) de la Loi, les investisseurs devraient être cotisés pour tenir compte de cette réduction. S’il n’est plus possible de recotiser l’année 1995, il faudrait s’appuyer sur le paragraphe 248(28) pour refuser de reconnaître la déduction au cours de l’année subséquente.
4. Aucune.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. L’état prévu au paragraphe 66(12.73) de la Loi ne constitue pas une nouvelle renonciation et la présentation de cet état ne représente pas la présentation tardive d’un document visé au paragraphe 66(12.7) de la Loi.
2. Libellé du paragraphe 66(12.741) de la Loi.
3. Suite à la renonciation tardive, les investisseurs seraient réputés avoir engagé des frais d’exploration au Canada selon le paragraphe 66(12.61) de la Loi et pourraient réclamer une déduction au cours de l’année subséquente. Selon le paragraphe 248(28) de la Loi, les dispositions de la Loi ne permettent pas la déduction d’une somme qui a déjà été déduite.
4. Le ministre peut renoncer ou annuler une pénalité en vertu du paragraphe 220(3.1). Les personnes autorisées à exercer les pouvoirs et à remplir les fonctions du ministre en vertu du paragraphe 220(3.1) de la Loi pourraient confirmer si les circonstances justifient cet exercice discrétionnaire.
Le 7 avril 1998
Services fiscaux de XXXXXXXXXX Administration centrale
A l’attention de XXXXXXXXXX Sylvie Labarre
(613) 957-8953
7-980385
Actions accréditives - Cotisations et pénalités
relatives à une renonciation à des frais
d'exploration en faveur des actionnaires
La présente est en réponse à votre note de service du 12 février 1998 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'objet mentionné en titre.
Vous avez procédé à la vérification de renonciations effectuées par des sociétés en faveur des actionnaires en vertu des paragraphes 66(12.6), 66(12.601) ou 66(12.62) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»). Votre vérification vous a permis de découvrir que plusieurs sociétés avaient renoncé à des frais pour un montant dépassant le montant permis en vertu de ces paragraphes et ce, pour différentes raisons.
Vous mentionnez spécifiquement dans votre note de service les raisons ou les situations suivantes:
a) la société peut avoir renoncé à des frais engagés avant la date de la conclusion de la convention avec les actionnaires;
b) la société peut avoir renoncé à des frais qui n'étaient ni engagés ni réputés engagés en vertu du paragraphe 66(12.66) de la Loi à la date où la renonciation prend effet mais qui ont été engagées subséquemment au cours de la période se terminant 24 mois après la fin du mois qui comprend la date de conclusion de la convention (la société aurait dû renoncer à ces frais au cours de l'année civile suivante);
c) la société peut avoir renoncé à des frais d'exploration fictifs (aucun travail d'exploration n'ayant été effectué) impliquant l'utilisation de factures d'accommodation et de fausses inscriptions aux registres et rapports;
Parmi les situations énumérées aux paragraphes a) et b) de la présente, vous distinguez celles où la société a utilisé des factures d'accommodation, de fausses inscriptions dans les registres, de fausses inscriptions dans les rapports sur les campagnes de forage, etc.
Pour illustrer les situations énumérées aux paragraphes a) et b) de la présente, vous nous avez soumis un exemple de base qui concerne les renonciations effectuées en vertu du paragraphe 66(12.6) de la Loi (tenant compte du paragraphe 66(12.66) de la Loi) pour des frais d'exploration au Canada prévus à l'alinéa 66.1(6)f) de la Loi. Les données de votre exemple sont les suivantes:
XXXXXXXXXX
Questions
Vos premières questions concernent la présentation de la nouvelle renonciation pour l'année 1995. Vous désirez savoir si, aux fins du paragraphe 66(12.74) de la Loi, la présentation constitue une présentation de document faite en retard qui serait permise par le ministère et qui serait sujette à la pénalité pour présentation tardive visée à ce paragraphe ou si, alternativement, vous pouvez considérer que la renonciation modifiée est une renonciation tardive à laquelle le paragraphe 66(12.741) de la Loi s'appliquerait.
Par la suite, vous désirez savoir si la renonciation produite pour l'année 1996 constituerait une renonciation tardive qui serait sujette à la pénalité pour renonciation tardive visée au paragraphe 66(12.741) de la Loi.
Vous nous demandez également si la production d'une renonciation tardive pour l'année 1996 pourrait entraîner une obligation légale de reconnaître les nouvelles déductions pour les investisseurs malgré le fait que, par allégement administratif, aucune correction ne serait apportée à la déduction demandée par un investisseur pour l'année 1995.
Finalement, vous désirez notre avis sur la possibilité, d'un point de vue administratif, de proposer les arrangements ci-dessus mentionnés pour régler les dossiers comportant un devancement de la renonciation (situation au paragraphe b) de la lettre) tout en étant conforme à la Loi.
Nos commentaires sont formulés en tenant compte de la Loi telle qu'elle était rédigée en 1995 et 1996.
Pénalités pour présentation tardive et pour renonciation tardive
En vertu du paragraphe 66(12.7) de la Loi, une société qui renonce à un montant au titre de frais d'exploration au Canada en vertu du paragraphe 66(12.6) est tenue, avant la fin du premier mois suivant celui où la renonciation est faite, de présenter au ministre un formulaire prescrit relatif à la renonciation. Le paragraphe 66(12.74) de la Loi prévoit, entre autres, qu'une société peut présenter au ministre un tel document après ce jour et que ce document est réputé présenter dans le délai prévu si certaines conditions sont réunies dont le paiement d'une pénalité pour présentation tardive.
Le paragraphe 66(12.73) de la Loi prévoit les conséquences lorsque les montants auxquels une société a censément renoncé en faveur de personnes en vertu du paragraphe 66(12.6) au titre des frais qu'elle a engagés au cours d'une période se terminant à la date où cette renonciation a pris effet dépasse le total des montants auxquels elle pouvait renoncer. Selon ce paragraphe, une société pourrait être tenue de présenter un état des corrections effectuées aux renonciations. Nous sommes d'avis que la présentation d'un tel état ne constituerait pas une présentation tardive d'un document visé au paragraphe 66(12.7) de la Loi. Nous sommes également d’avis que cet état des corrections ne représenterait pas une nouvelle renonciation.
Dans l'exemple présenté, nous sommes d'avis que l’état que le ministre pourrait exiger pour corriger la renonciation de 1995 serait l’état prévu au paragraphe 66(12.73) de la Loi. Par conséquent, la société ne serait pas redevable de la pénalité pour présentation tardive ni de la pénalité pour renonciation tardive en raison de la présentation de cet état.
Vous vous proposez de demander à la société de produire une renonciation pour l'année 1996 et vous désirez savoir si une telle renonciation constituerait une renonciation tardive qui serait sujette à la pénalité pour renonciation tardive visée au paragraphe 66(12.741) de la Loi.
Lorsqu'une société a censément renoncé à un montant en vertu du paragraphe 66(12.6) après la période au cours de laquelle elle avait le droit de le faire, le paragraphe 66(12.741) prévoit qu'un montant est réputé avoir fait l'objet d'une renonciation à la fin de la période si certaines conditions sont réunies dont le versement d'une pénalité pour renonciation tardive. En ce qui concerne une renonciation à des frais d'exploration en faveur de l'actionnaire, le paragraphe 66(12.6) de la Loi indique qu'une société peut renoncer avant mars de la première année civile commençant après la période se terminant 24 mois après la fin du mois qui comprend la date de conclusion de la convention.
Dans l'exemple présenté, le paragraphe 66(12.741) ne s’appliquerait pas à l’égard d’une renonciation effectuée par la société avant mars 1998. Si la renonciation était faite après février 1998 et si les conditions du paragraphe 66(12.741) étaient respectées dont le paiement d’une pénalité pour renonciation tardive, le montant serait réputé avoir fait l'objet d'une renonciation à la fin de la période, soit XXXXXXXXXX.
Le paragraphe 66(12.61) de la Loi prévoit que les frais d’exploration au Canada auxquels le montant de renonciation se rapporte sont réputés être des frais d’exploration au Canada de ce montant engagés par l’investisseur à la date où la renonciation prend effet. Le jour de prise d’effet de la renonciation, s’il est antérieur à la date où la renonciation est faite, est le jour de prise d’effet précisé dans le formulaire requis par le paragraphe 66(12.7) de la Loi. Dans l’exemple présenté, pour que les investisseurs puissent avoir droit à une déduction en 1996, pour les frais d’exploration au Canada auxquels la société a renoncé, le jour de la prise d’effet devrait être en 1996 (après l'engagement des dépenses de XXXXXXXXXX).
Cotisation des investisseurs
A notre avis, le ministre n'est pas obligé de demander des corrections aux montants renoncés en vertu du paragraphe 66(12.73) de la Loi si la société n'a pas produit l'état des corrections. Si le ministre ne demandait aucune correction aux montants renoncés, nous sommes d'avis qu'aucune réduction ne serait requise dans le calcul du revenu des investisseurs et la société ne pourrait renoncer à nouveau aux montants excédentaires au cours d’une année subséquente (aux fins du calcul du montant de renonciation permis en vertu du paragraphe 66(12.6) de la Loi pour toute année subséquente à 1995, il faudrait tenir compte des montants réellement renoncés en 1995 puisqu’ils n’ont pas été réduits).
Par contre, si la société présente des corrections en vertu du paragraphe 66(12.73) de la Loi ou si le ministre effectue des réductions aux montants renoncés en 1995, vous devriez cotiser les investisseurs pour la réduction aux montants renoncés afin d’être conformes à la Loi. De plus, la société pourrait renoncer à ces montants excédentaires pour une autre année que 1995 et, tel qu’indiqué à l’alinéa 66(12.61) de la Loi, les frais d’exploration auxquels les montants renoncés se rapportent seraient réputés être des frais d’exploration de ce montant engagés par l’investisseur à la date où la renonciation prend effet, soit une date subséquente à 1995. Ainsi si, par allégement administratif, aucune correction n’était apportée à la déduction demandée par un investisseur pour l’année 1995 malgré la réduction effectuée selon le paragraphe 66(12.73) de la Loi et si l’investisseur réclamait une déduction relative aux mêmes frais d’exploration au cours de l’année subséquente, il faudrait s’appuyer sur le paragraphe 248(28) de la Loi pour refuser de reconnaître la nouvelle déduction s’il n’est plus possible de recotiser l’année 1995 A ce moment.
Pénalité pour faux énoncés et omissions
Dans la situation où la société a utilisé des factures d’accommodation et de fausses inscriptions dans les registres et rapports, nous comprenons qu’elle a fait un faux énoncé dans une renonciation ou a participé, consenti ou acquiescé à ce faux énoncé et ce, sciemment. Dans une telle situation, nous sommes d’avis que la société serait passible de la pénalité prévue au paragraphe 163(2.2) de la Loi. Ce paragraphe ne permet pas de faire une distinction entre les situations où la société a renoncé à des frais qu’elle n’a jamais encourus et celle où elle a renoncé à des frais encourus subséquemment.
Le paragraphe 220(3.1) de la Loi indique que le ministre peut, à tout moment, renoncer à tout ou partie de quelque pénalité ou intérèt payable par ailleurs ou l’annuler en tout ou en partie. Le ministre doit exercer son pouvoir discrétionnaire de manière raisonnable et équitable envers tous les contribuables. Les personnes qui peuvent exercer les pouvoirs et remplir les fonctions que la Loi attribue au Ministre en vertu du paragraphe 220(3.1) de la Loi sont mentionnées à l’article 900 du Règlement de l’impôt sur le revenu (ci-après le «Règlement»). Vous retrouverez parmi ces personnes, le directeur de votre bureau des services fiscaux (alinéa 900(2)b) du Règlement) et le directeur adjoint, vérification du bureau des services fiscaux (alinéa 900(17)c) du Règlement). Ce sont ces personnes qui pourraient vous indiquer si les circonstances de la présente situation rencontrent les critères qu’ils ont établis ou qu’ils pourraient établir pour accepter une renonciation ou une annulation de la pénalité prévue au paragraphe 163(2.2) de la Loi.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Marc Vanasse, CA
Gestionnaire
Section des ressources, des sociétés
de personnes et des fiducies
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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