Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Différentes questions concernant le projet d’une personne d’incorporer une société dont les revenus seraient tirés de gains de jeu, de séminaires sur les jeux de hasard et de la vente d’ouvrages sur le jeu.
Position Adoptée:
Commentaires généraux.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Impossible de répondre précisément à toutes les questions en raison du manque d’information relativement au projet.
XXXXXXXXXX 5-980328
Ghislaine Landry, CGA
Le 19 octobre 1998
Monsieur,
Objet: Projet canadien - Jeu de la roulette
La présente est en réponse à votre lettre du 9 février 1998 par laquelle vous nous demandez certaines questions concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996 (copie ci-jointe), notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Une demande de décisions anticipées est une demande de confirmer que l’interprétation que fait un contribuable de la Loi de l’impôt sur le revenu, ci-après la «Loi», est exacte sur une ou plusieurs opérations précises que le contribuable envisage. Cependant, nous sommes d’avis que ce n’est pas la fonction du Ministère de conduire une étude exhaustive d’une transaction particulière ou d’un projet en particulier afin d’en déterminer le traitement fiscal à la place du contribuable, pour fins de planification ou de préparation de la déclaration de revenus. De plus, tel qu’énoncé au paragraphe 15 de ce circulaire, le Ministère peut refuser de rendre une décision anticipée lorsqu’une opération doit être effectuée dans un avenir indéterminé et/ou que les faits sont imprécis. Par ailleurs, lorsqu’il s’agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient aux bureaux des services fiscaux à la suite de l’examen de tous les faits et documents lors d’une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
Le revenu d’entreprise comprend les revenus résultant de toute activité exercée en vue d’en tirer un bénéfice ou dans un espoir raisonnable de profit. De plus, un contribuable peut être assujetti à l’impôt sur les revenus provenant du jeu lui-même, si ces activités constituent l’exploitation de l’entreprise de jeu. La question de savoir si les activités d’un contribuable sont telles qu’on peut considérer qu’il exploite une entreprise de jeu ou non est une question de fait que seul l’examen de tous les éléments pertinents et de toutes les activités du contribuable relatives au jeu permet de déterminer. Veuillez consulter le paragraphe 10 du bulletin d’interprétation IT-334R2 ci-joint pour une liste de certains critères dont il faut tenir compte au moment de faire cette détermination.
Par ailleurs, veuillez noter qu’il y a une présomption dans la jurisprudence canadienne à l’effet qu’une activité exercée par une société selon ses documents constitutifs est une activité exercée en vue d’en tirer un bénéfice. Vous pouvez consulter à cet effet l’affaire Canadian Marconi Company c. La Reine, 86 DTC 6526 (CSC). Cette présomption n’existe pas lorsqu’une activité est exercée par un particulier, il s’agit alors d’une question de faits. Dans la situation que vous nous présentez, il semble que les différentes activités seront exercées par l’intermédiaire d’une société, nous sommes donc d’avis que la présomption ci-dessus ferait en sorte que les revenus provenant de ces activités seraient des revenus d’entreprises assujettis à l’impôt sur le revenu pour la société.
Dans votre demande, vous indiquez que la société veut payer l’impôt pour les clients avant de leur remettre les sommes conclues par contrat. Il nous est impossible de nous prononcer précisément sur cette possibilité puisque nous ne sommes pas en mesure d’identifier la nature des paiements qui seront faits par la société. La Loi et le Règlement de l’impôt sur le revenu prévoient des situations précises où le payeur doit faire une retenue d’impôt à l’égard des montants versés. Le bénéficiaire est responsable d’inclure ce montant dans son revenu et de payer les impôts s’y rattachant lors de la production de sa déclaration de revenus, en considérant l’impôt retenu à la source.
Veuillez d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
pour le directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
2 P.j.
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1998
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1998