Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce les montants payés par les administrateurs d’une société, relativement aux comptes de TVQ et TPS impayés par la société à la date de sa faillite, sont admissibles à titre de perte déductible au titre d’un placement d’entreprise et est-ce que les frais judiciaires encourus, pour tenter de faire réduire cette obligation, sont déductibles dans le calcul de leur revenu ?
Position Adoptée:
Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
La créance et les frais judiciaires ne sont pas considérés comme encourus dans le but de générer un revenu d’entreprise ou de bien aux fins de l’application du sous-alinéa 40(2)g)(ii) et de l’alinéa 18(1)a) de la Loi.
Le 14 octobre 1998
Centre fiscal de XXXXXXXXXX Administration centrale
Services à la clientèle Mario Gingras, CGA
(613) 957-2130
À l'attention de XXXXXXXXXX
7-980934
Demande d'opinion concernant une perte
au titre d’un placement d’entreprise
La présente est en réponse à votre note de service du 2 avril 1998 par laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre, à l’égard de la situation décrite ci-après. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
SITUATION
XXXXXXXXXX sont administrateurs de la société XXXXXXXXXX. Cette dernière a fait faillite en XXXXXXXXXX. Les trois administrateurs ont été contraints de payer, en vertu de l’article 24.0.1 de la Loi sur le ministère du revenu et du paragraphe 323(1) de la Loi sur la taxe d’accise, les taxes de vente du Québec (ci-après « TVQ ») et les taxes sur les produits et services (ci-après « TPS ») impayées par la société à la date de la faillite.
XXXXXXXXXX sont également actionnaires de XXXXXXXXXX, ils détiennent chacun XXXXXXXXXX% des actions de la société. Pour sa part XXXXXXXXXX est seulement administrateur de la société. Suite au paiement des sommes ci-haut mentionnées, chacun des trois administrateurs a réclamé une perte déductible au titre d’un placement d’entreprise relativement à ces sommes et une déduction pour les frais judiciaires qui ont été encourus pour tenter de faire réduire cette obligation.
QUESTION
Vous désirez obtenir notre opinion à savoir si les montants payés parXXXXXXXXXX relativement aux comptes de TVQ et TPS impayés par la société, sont admissibles à titre de pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise et si les frais judiciaires encourus sont déductibles dans le calcul de leur revenu.
Le paiement de la TVQ et de la TPS impayés de la société par un administrateur, en acquittement de sa responsabilité solidaire avec la société à titre d'administrateur, donne lieu à une créance de l’administrateur sur la société pour le montant versé.
Le sous-alinéa 40(2)g)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») prévoit que toute perte résultant de la disposition d'une créance est réputée nulle sauf si la créance a été acquise par le contribuable en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien.
Dans une situation telle que celle exposée ci-dessus, les administrateurs ne seraient pas considérés avoir acquis la créance en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien. Par conséquent, les administrateurs n'auraient pas le droit à une perte en capital à l'égard des montants payés ni à une perte au titre d’un placement d'entreprise, compte tenu de l’application du sous-alinéa 40(2)g)(ii) de la Loi.
Selon la position administrative énoncée au paragraphe 6 du bulletin d’interprétation IT-239R2, lorsque qu’une perte sur créance résulte d’un prêt ou de l’exécution d’une garantie par un actionnaire de la société, le Ministère est disposé à admettre la perte sur la créance et à ne pas la considérer comme nulle en vertu du sous-alinéa 40(2)g)(ii) de la Loi si toutes les conditions énoncées au paragraphe 6 de ce bulletin sont respectées.
Même si deux des administrateurs, soit XXXXXXXXXX, sont également des actionnaires de la société XXXXXXXXXX, nous sommes d’avis que la position administrative énoncée au paragraphe 6 du bulletin d’interprétation IT-239R2 ne vise pas leur situation.
Pour ce qui est des frais judiciaires encourus par les administrateurs pour tenter de diminuer leur obligation découlant de leur responsabilité statutaire, ces frais ne rencontrent aucune des dispositions particulières de la Loi permettant la déduction des frais judiciaires, soit les alinéas 8(1)b), 60o) ou 60o.1) de la Loi. Comme seule alternative, il resterait la possibilité que ces frais soient déductibles dans le calcul du revenu d’entreprise ou de bien. Toutefois, nous sommes d’avis qu’une telle dépense n’a pas été faite en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien tout comme dans le cas de la créance et la déduction serait refusée, dans un tel cas, en vertu de l’alinéa 18(1)a) de la Loi.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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