Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Est-ce le montant des salaires impayés d'une société, payés par l'administrateur de la société en raison de sa responsabilité à titre d'administrateur, peut être déductible du revenu d'emploi de l'administrateur?
2. Si non, est-ce que le montant peut être traité à titre de perte en capital ou à titre de perte au titre de placement d'entreprise si les conditions sont rencontrées?
3. Est-ce que la perte pourrait être reconnue si une partie du salaire de l'administrateur était, disons 1 000 $, versée en considération de sa responsabilité solidaire?
4. Est-ce que la perte pourrait être reconnue si la société lui émettait une action de son capital-actions représentant une infime participation?
Position Adoptée:
1. Non
2. 3. 4. La perte serait réputée nulle.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. L'article 8 ne prévoit aucune déduction pour ce genre de paiement.
2. 3. 4. Lorsque l'administrateur paie les salaires impayés, ce paiement constitue une créance sur la société. La perte à l'égard de cette créance est réputée nulle parce qu'elle n'a pas été acquise en vue de tirer une revenu d'entreprise ou de bien.
XXXXXXXXXX 5-961069
Alain Godin
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le 6 juillet 1998
Mesdames, Messieurs,
Objet: Déductibilité de la garantie solidaire des administrateurs
La présente est en réponse à votre lettre du 14 mars 1996 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le sujet ci-dessus mentionné. Nous nous excusons du délai à vous répondre.
Situation hypothétique
Monsieur A est un administrateur de la société AB. Monsieur A n'est pas actionnaire de la société AB ni d’une société qui détient des actions de la société AB. Monsieur A reçoit un salaire raisonnable compte tenu de ses responsabilités. La société AB fait faillite. Les employés poursuivent l'administrateur pour les salaires impayés en date de la faillite. Le juge condamne l'administrateur à payer 50 000 $ de salaires impayés.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Question 1
Est-ce que le montant payé est déductible du revenu d'emploi de l'administrateur?
Le paragraphe 8(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi) indique que seuls les montants prévus à l'article 8 sont déductibles dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré d'une charge ou d'un emploi. Étant donné que l'article 8 de la Loi ne prévoit aucune déduction pour ce genre de paiement, nous sommes d'avis que l'administrateur ne pourrait pas déduire le montant payé, en raison de la responsabilité solidaire des administrateurs, du revenu qu'il a tiré d'une charge ou d'un emploi.
Question 2
Est-ce que le montant peut être traité à titre de perte en capital ou à titre de perte au titre de placement d'entreprise de M. A si les conditions sont rencontrées?
Comme vous l’avez mentionné, le paiement de salaires impayés d’une société, par un administrateur, en acquittement de sa responsabilité solidaire avec la société à titre d'administrateur, donne lieu à une créance de l’administrateur sur la société pour le montant des salaires versés.
En vertu du paragraphe 50(1) de la Loi, lorsqu'une créance devient une mauvaise créance au cours d'une année d'imposition, le contribuable est réputé avoir disposé de la créance à la fin de cette année-là. Le sous-alinéa 40(2)g)(ii) de la Loi prévoit que toute perte résultant de la disposition d'une créance ou d'un droit de recevoir une somme, sauf si la créance ou le droit, selon le cas, a été acquis par le contribuable en vue de tirer un revenu (non exonéré d'impôt) d'une entreprise ou d'un bien, est réputée nulle.
Dans une situation telle que celle exposée ci-dessus, l’administrateur ne serait pas considéré avoir acquis la créance en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien, la créance étant acquise en conséquence d’un jugement. Par conséquent, l'administrateur n'aurait pas droit à une perte en capital à l'égard du montant payé ni à une perte au titre de placement d'entreprise, compte tenu du sous-alinéa 40(2)g)(ii) de la Loi.
Question 3
Est-ce que la perte pourrait être reconnue si l'administrateur recevait du salaire en considération de sa responsabilité solidaire?
Nous sommes d'avis, dans une situation semblable, que la somme reçue par l'administrateur représenterait un revenu tiré de sa charge ou de son emploi et ne représenterait pas un revenu d'entreprise ou de bien relié à la créance. La perte serait réputée nulle pour l'administrateur même en tenant compte de cette hypothèse supplémentaire puisque la créance n'aurait pas été acquise en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien.
Question 4
Est-ce que la perte pourrait être reconnue si la société lui émettait une action de son capital-actions représentant une infime participation?
Même si le moment de l’acquisition de l’action n’est pas mentionné dans votre question, nous sommes d'avis que l'administrateur ne pourrait pas être considéré avoir acquis la créance en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien. L’acquisition de l’action et l’acquisition de la créance ne sont pas directement reliés. L'administrateur n'aurait donc pas droit à une perte en capital à l'égard du montant payé ni à une perte au titre de placement d'entreprise.
Question 5
Lors d’un entretien téléphonique, vous nous avez demandé si la perte pourrait être reconnue si Monsieur A était actionnaire d’une société qui détenait toutes les actions de la société AB?
Il nous apparaît clair que la perte ne pourrait pas être reconnue. La situation présentée ne rencontre pas pour plusieurs raisons les conditions mentionnées au paragraphe 6 du Bulletin d’interprétation IT-239R2 pour qu’une perte ne soit pas considérée nulle en vertu du sous-alinéa 40(2)g)(ii) de la Loi.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Alain Godin
pour le Directeur
Division des entreprises et des
publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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