Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Dans la mesure où un employeur fournit un service de cafétéria à ses employés et à d’autres personnes avec qui son entreprise fait affaires et que le prix qui est chargé par repas est moindre que le prix de revient pour cet employeur,
a) y a-t-il un avantage imposable pour l’employé et ce, même s’il n’y a pas de systême en place qui permette de déterminer cet avantage avec précision?
b) la dépense de repas pour l’employeur est-elle déductible comme dépense d’entreprise?
c) la dépense de repas pour l’employeur est-elle limitée par l’application de l’article 67.1 de la Loi?
Position Adoptée:
a) Oui, sauf que nous questionnons la validité du prix de revient dans ce cas.
b) Oui, la dépense de repas est déductible comme dépense d’entreprise.
c) Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
a) Selon les informations présentées, il semble que le prix que l’employé est tenu de payer pour les repas représente une somme raisonnable dans les circonstances.
b) Il s’agit d’une dépense encourue dans le cours de l’entreprise. Il serait difficile d’invoquer l’alinéa 18(1)a) de la Loi pour limiter cette dépense.
c) L’exception prévue à l’alinéa 67.1(2)c) de la Loi s’applique puisque l’employeur est compensé pour les dépenses de repas, que le prix payé est considéré comme raisonnable dans les circonstances et que le paiement est indiqué de façon précise par écrit à la personne qui fait le paiement.
Le 16 juillet 1998
SERVICES FISCAUX DE QUÉBEC Administration centrale
Division de la vérification Martine Filiatrault, CA
Ghislaine Landry, CGA
A l'attention de M. Guy Belzile Tél: (613) 957-8953
7-980080
Demande d'interprétation
Article 67.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu - Déficit de cafétéria
La présente fait suite à votre note télécopiée du 12 janvier 1998 par laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant l'objet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Faits
Vous nous exposez les deux situations suivantes:
Situation A
L’entreprise offre le service de cafétéria à toutes les personnes qui ont accès à l’entreprise (employés, actionnaires, clients, fournisseurs, représentants gouvernementaux et tout autre personne qui fait affaires avec l’entreprise). Cette cafétéria est opérée par l’entreprise. Le repas du midi y est offert au prix de six dollars. Cependant, il en coûte dix dollars par repas à l’entreprise. La juste valeur marchande d’un repas comparable dans un restaurant situé à proximité de l’entreprise serait d’environ douze dollars. Vous mentionnez que la capacité physique de la cafétéria est suffisante pour accueillir toutes les personnes qui ont accès à l’entreprise. Les employés ne sont pas obligés d’avoir recours au service de la cafétéria car ils peuvent y consommer leur propre dîner.
Situation B
Les données sont les mêmes que dans la Situation A sauf que la cafétéria est opérée par l’association des employés de l’entreprise. De plus, la capacité physique de la cafétéria n’est pas suffisante pour accueillir toutes les personnes qui ont accès à l’entreprise. Le déficit encouru par la cafétéria est cependant toujours financé par l’entreprise.
Dans l’une ou l’autre des situations, il est impossible selon vous de déterminer avec exactitude l’avantage qui devrait être attribué à un employé donné car il est impossible d’établir si l’employé se sert ou non des services de la cafétéria et à quelle fréquence.
Questions
Vous voulez savoir si l’on doit calculer un avantage imposable pour les employés relativement à la consommation de repas subventionnés par l’employeur. S’il s’avère impossible de déterminer le montant d’un avantage imposable aux employés, vous désirez savoir s’il est possible de limiter la dépense que l’employeur peut déduire relativement aux dépenses qu’il encourt pour fournir le service de cafétéria à ses employés et à toutes autres personnes qui y ont accès. De plus, s’il est impossible de limiter les dépenses de cafétéria, vous proposez d’appliquer la politique administrative que l’on adopte dans le cas des cadeaux de moins de 100 $ faits aux employés, i.e. d’une part, de ne pas inclure d’avantage imposable aux employés mais, d’autre part, de ne pas permettre la déduction de la dépense à l’employeur. Vous désirez savoir si une telle approche est possible.
Notre opinion
Veuillez noter que les conséquences fiscales sont les mêmes dans les situations A et B.
Le paragraphe 28 du IT-470R, Avantages sociaux des employés, mentionne ce qui suit:
Repas subventionnés
28. Les repas subventionnés fournis aux employés ne seront pas considérés comme un avantage imposable à condition que l'employé soit tenu de payer une somme raisonnable. Une somme raisonnable peut être définie, de façon générale, comme une somme englobant le coût de la nourriture, de sa préparation et du service. Lorsque la somme payée est moins que celle jugée raisonnable, la valeur de l'avantage correspond au coût déterminé, moins le montant payé par l'employé.
Dans votre demande, vous indiquez que le repas du midi est offert au prix de six dollars alors qu’il en coûte dix dollars à l’entreprise. Vous n’avez pas indiqué de façon détaillée le calcul du coût de dix dollars. A notre avis, dans le calcul d’une somme raisonnable pour le coût des repas, il faudrait exclure les frais fixes reliés à l’espace requis pour la cafétéria.
Dans toutes entreprises, il est raisonnable que l’employeur met à la disposition de ses employés un espace pour permettre aux employés de prendre leur repas. Les dépenses engagées relativement à cet espace sont des dépenses déductibles par l’employeur et ne seraient donc pas limitées par l’application de l’alinéa 18(1)a) de la Loi. De plus, le fait que l’employeur offre cet espace à ses employés ne constituent généralement pas un avantage imposable pour les employés. Ainsi, toutes les dépenses engagées par l’employeur relativement à l’espace occupé par les employés pour les repas ne doivent pas être prises en considération lors du calcul d’une somme raisonnable pour le coût des repas pour les fins du calcul de l’avantage accordé à l’employé. Il faut plutôt considérer seulement les coûts variables telles que la nourriture et sa préparation. Dans le cas d’une cafétéria, il n’y aurait pas de coût pour le service.
Dans les deux situations que vous nous présentez et sous réserve d’un examen plus détaillé des coûts variables de la cafétéria, nous sommes d’avis que le montant de six dollars que l’employé est tenu de payer pour un repas du midi semble représenter une somme raisonnable dans les circonstances.
Pour ce qui est de la politique administrative du Ministère relativement aux cadeaux de moins de 100 $ faits aux employés, nous ne connaissons pas d’autres situations où cette approche a été retenue et nous sommes d’avis qu’elle ne trouverait pas application dans les situations que vous nous décrivez si ce n’est du simple fait que les montants en jeu sont probablement supérieurs à 100 $.
Nous sommes d’avis que l’exception prévue à l’alinéa 67.1(2)a) de la Loi ne s’applique pas à l’employeur puisqu’il semble offrir, de façon accessoire, la cafétéria à ses employés et qu’il n’exploite pas, lui-même, une entreprise de restauration ou autres qui vend des aliments ou des boissons ou qui offre des services de divertissements. Toutefois, à notre avis, l’exception prévue à l’alinéa 67.1(2)c) de la Loi s’applique tant pour les montants payés par les employés que pour les montants payés par les autres personnes puisque l’employeur est compensé pour les dépenses de repas, que le prix payé est considéré comme raisonnable dans les circonstances et que le paiement est indiqué de façon précise par écrit à la personne que fait ce paiement.
Veuillez agréer nos salutations les meilleures.
Marc Vanasse, CA
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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