Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Est-ce que le pouvoir discrétionnaire du fiduciaire d’effectuer des paiements indirects rendrait le paragraphe 104(18) de la Loi inapplicable lorsqu’il y a deux enfants qui sont bénéficiaires de la fiducie?
2. Est-ce que l’alinéa e) de la définition de l’expression «actionnaire déterminé» inscrite au paragraphe 248(1) de la Loi s’appliquerait à l’égard d’un enfant en raison du pouvoir discrétionnaire ci-dessus mentionné?
Position Adoptée:
1. Concernant l’alinéa 104(18)c) de la Loi, nous sommes d’avis que le fait que le fiduciaire a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer des paiements indirects pour le bénéfice exclusif des bénéficiaires et le fait que le fiduciaire peut à sa discrétion payer les revenus de la fiducie ou les accumuler en fiducie n’a pas pour effet de rendre inapplicable le paragraphe 104(18) de la Loi lorsque la façon de répartir, entre les différents bénéficiaires, les revenus que le fiduciaire n’a pas payé et qu’il a décidé d’accumuler en fiducie ne relève pas de sa discrétion. Par contre, l’alinéa 104(18)c) de la Loi ne serait pas respecté si le fiduciaire avait un pouvoir supplémentaire lui permettant de fixer, à sa discrétion, la part des revenus qui n’étaient pas payables à laquelle chacun des bénéficiaires aurait droit.
2. Aucune.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Le fait que le fiduciaire a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer des paiements à des tiers et d’accumuler des revenus en fiducie affecte la détermination de la partie du montant qui n’est pas devenue payable au cours de l’année mais l’exercice ou l’absence d’exercice de ce pouvoir n’affecte pas, en tant que tel, le droit qu’un bénéficiaire a sur cette partie.
2. Ceci dépend des faits. Il faudrait déterminer si la part d’un enfant dans le revenu ou le capital est affectée par le pouvoir discrétionnaire de payer ou non les revenus ou si cette part, calculée en tenant compte des paiements discrétionnaires, demeure au pourcentage fixé dans l’acte de fiducie. Par contre, il serait possible que cet alinéa s’applique si les paiements discrétionnaires à l’enfant ou pour son bénéfice exclusif avaient pour effet de modifier sa part du revenu ou du capital de la fiducie prévu à l’acte de fiducie.
XXXXXXXXXX 5-980486
Sylvie Labarre, CA
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 18 août 1998
Mesdames, Messieurs,
Objet: Fiducie au profit de mineurs
Montant réputé payable à un particulier
La présente est en réponse à vos lettres du 26 février 1998 et du 19 mars 1998 dans lesquelles vous demandez notre opinion concernant l’interprétation de l’alinéa 104(18)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») et de la définition de l’expression «actionnaire déterminé» inscrite au paragraphe 248(1) de la Loi lorsqu’une fiducie comporte certaines caractéristiques. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Parmi ces caractéristiques, vous mentionnez que l’acte de fiducie prévoit que les deux bénéficiaires, qui sont des enfants mineurs, ont droit à une part égale du revenu et du capital de la fiducie. Ce droit ne fait pas l’objet d’une discrétion du fiduciaire. Cet acte prévoit également que le fiduciaire a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer des paiements indirects pour le bénéfice exclusif des bénéficiaires. Selon une première hypothèse, vous nous indiquez que les paiements qui pourraient être faits seraient limités à la part du revenu attribuable au bénéficiaire alors que, selon votre deuxième hypothèse, ceux-ci ne seraient pas limités à cette part.
Vous désirez savoir si le pouvoir discrétionnaire du fiduciaire d’effectuer des paiements indirects rendrait le paragraphe 104(18) de la Loi inapplicable en tenant compte de chacune des hypothèses mentionnées.
Vous désirez également savoir si l’expression «droit à la partie du montant» d’une fiducie, utilisée à l’alinéa 104(18)c) de la Loi, a la même signification que les expressions «droit de bénéficiaire sur la fiducie» et «part du bénéficiaire sur le revenu et le capital de la fiducie», utilisées aux alinéas b) et e) de la définition du terme «actionnaire déterminé» inscrite au paragraphe 248(1) de la Loi.
De plus, dans une situation où il serait nécessaire d’avoir recours à la définition de l’expression «actionnaire déterminé» inscrite au paragraphe 248(1) de la Loi, vous vous demandez si l’alinéa e) de cette définition pourrait s’appliquer en raison du pouvoir discrétionnaire ci-dessus mentionné.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Concernant l’alinéa 104(18)c) de la Loi, nous sommes d’avis que le fait que le fiduciaire a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer des paiements indirects pour le bénéfice exclusif des bénéficiaires et le fait que le fiduciaire peut à sa discrétion payer les revenus de la fiducie ou les accumuler en fiducie n’a pas pour effet de rendre inapplicable le paragraphe 104(18) de la Loi lorsque la façon de répartir, entre les différents bénéficiaires, les revenus que le fiduciaire n’a pas payé et qu’il a décidé d’accumuler en fiducie ne relève pas de sa discrétion. Le fait que le fiduciaire a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer des paiements à des tiers et d’accumuler des revenus en fiducie affecte la détermination de la partie du montant qui n’est pas devenue payable au cours de l’année mais l’exercice ou l’absence d’exercice de ce pouvoir n’affecte pas, en tant que tel, le droit qu’un bénéficiaire a sur cette partie. Par contre, l’alinéa 104(18)c) de la Loi ne serait pas respecté si le fiduciaire avait un pouvoir supplémentaire lui permettant de fixer, à sa discrétion, la part des revenus qui n’étaient pas payables à laquelle chacun des bénéficiaires aurait droit.
Nous sommes d’avis que la condition énoncée à l’alinéa 104(18)c) de la Loi serait remplie dans une situation où un acte de fiducie prévoirait que chacun des bénéficiaires a droit à une part fixe des revenus et du capital de la fiducie et que la part de chacun d’eux dans la partie du montant du revenu de la fiducie qui n’est pas devenue payable correspond à la part fixe des revenus pour une année, à laquelle le bénéficiaire a droit, déduction faite des revenus payés ou payables, au cours de l’année, à ce bénéficiaire ou pour son bénéfice exclusif.
Il nous faudrait des informations supplémentaires pour pouvoir donner des commentaires spécifiques relativement aux deux hypothèses mentionnées dans votre lettre.
En réponse à votre deuxième question, nous sommes d’avis que l’expression «droit à la partie de montant», utilisée à l’alinéa 104(18)c) de la Loi, n’a pas la même signification que les expressions «droit de bénéficiaire sur la fiducie» et «part d’un bénéficiaire sur le revenu ou le capital de la fiducie», utilisées aux alinéas b) et e) de la définition du terme «actionnaire déterminé» inscrite au paragraphe 248(1) de la Loi.
Nous ne sommes pas en mesure de tirer une conclusion définitive à l’aide des seuls renseignements que vous nous avez fournis quant à l’application à l’égard de l’un des enfants de l’alinéa e) de la définition du terme «actionnaire déterminé» inscrite au paragraphe 248(1) de la Loi. En tenant compte de ce qui est mentionné dans votre lettre à l’effet que l’acte de fiducie prévoit que chacun des enfants a droit à 50% du revenu et du capital de la fiducie, il faudrait déterminer si la part d’un enfant dans le revenu ou le capital est affectée par le pouvoir discrétionnaire de payer ou non les revenus. Si cette part du revenu et du capital de la fiducie calculée en tenant compte des paiements discrétionnaires demeurait au pourcentage ainsi fixé de 50%, il nous apparaît que cette part ne dépendrait pas de l’exercice ou de l’absence d’exercice par une personne d’un pouvoir discrétionnaire. Par conséquent, l’alinéa e) de la définition du terme «actionnaire déterminé» inscrite au paragraphe 248(1) de la Loi ne s’appliquerait pas à l’égard de cet enfant. Par contre, il serait possible que cet alinéa s’applique si les paiements discrétionnaires à l’enfant ou pour son bénéfice exclusif avaient pour effet de modifier sa part du revenu ou du capital de la fiducie.
Par exemple, si les clauses de l’acte de fiducie prévoyaient que le montant de revenu de la fiducie qui n’est pas payé ou payable au cours de l’année se partage à part égale entre les deux enfants et que le fiduciaire a la discrétion de payer toute partie du revenu de la fiducie aux enfants dans la proportion qu’il détermine, nous sommes d’avis que la part d’un enfant sur le revenu de la fiducie dépendrait de l’exercice ou de l’absence d’exercice par une personne d’un pouvoir discrétionnaire.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Marc Vanasse, CA
pour le Directeur
Division des ressources, sociétés
de personnes et fiducies
Direction des décisions et de
l’interprétation de l’impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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