Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions: Quelles sont les conséquences fiscales lorsqu'un REER est donné à titre de garantie?
Position Adoptée: Dépend s'il s'agit d'un REER dépositaire ou d'un REER fiduciaire.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Texte de la Loi
Le 26 juin 1998
CENTRE FISCAL DE JONQUIERE ADMINISTRATION CENTRALE
Division des appels A. St-Amour
(613) 952-1764
A l'attention de Robin Plourde
7-980796
Interprétation technique - Régime enregistré d'épargne
retraite (REER) donné en garantie - XXXXXXXXXX
La présente est en réponse à votre lettre du 25 mars 1998, nous demandant une interprétation technique dans le cas de XXXXXXXXXX. Nous nous excusons du délai pour vous répondre.
Tel qu'expliqué dans une conversation téléphonique (St-Amour/Plourde), nous ne pouvons émettre une opinion définitive à cause du manque de faits dans ce dossier. Il est à remarquer que vous devez déterminer s'il s'agit d'une fiducie régie par un REER ou d'un REER dépositaire. Les contrats constituant le REER, les conventions de prêts ainsi que les ententes de garanties devraient aussi être examinés. De plus, vous devez établir avec certitude s'il s'agit d'un montant retiré du REER en 1997 ou d'une prise en garantie en 1996 qui a fait en sorte de désenregistrer le REER. A cet effet, nous avons remarqué que les faits énoncés dans les lettres du 29 décembre 1997 et du 9 septembre 1997 se contredisent.
Dans le cas d'un REER dépositaire, tel que défini au sous-alinéa b)(iii) de la définition de "régime d'épargne-retraite", les conditions d'enregistrement prévues au sous-alinéa 146(2)c.3)(ii) énoncent que les biens détenus en vertu du régime ne peuvent être donnés en gage, cédés ou autrement aliénés pour garantir un emprunt ou à toute autre fin que d'assurer au rentier un revenu de retraite à compter de l'échéance. Lorsque les biens d'un REER dépositaire sont donnés en garantie, le Ministère considère que le REER a été modifié et ne répond plus aux conditions d'enregistrement. L'alinéa 146(12)a) prévoit qu'un tel REER est réputé ne plus être un REER et a cessé, à ce moment, d'être enregistré. Tel que mentionné au paragraphe 2 du bulletin d'interprétation IT-415R2, l'alinéa 146(12)b) prévoit que la juste valeur marchande des biens détenus dans un REER au moment où il a cessé d'être enregistré doivent être inclus dans le revenu du rentier.
Cependant, les règles exposées au paragraphe précédent ne s'appliquent pas lorsqu'il s'agit d'une fiducie régie par un REER tel que définie au sous-alinéa b)(i) de la définition de "régime d'épargne-retraite". Dans ce cas, le paragraphe 146(10) de la Loi prévoit, entre autres, lorsqu'une fiducie régie par un REER utilise à titre de garantie d'un prêt, un bien quelconque de la fiducie ou en permet l'utilisation, que la juste valeur marchande du placement ou du bien utilisé à titre de garantie doit être incluse dans le calcul du revenu, pour l'année, du contribuable qui est le rentier en vertu du régime. Le paragraphe 146(7) prévoit une déduction dans le calcul du revenu du rentier pour l'année d'imposition où la garantie cesse d'exister. Dans ce cas, le fait que les biens du REER sont utilisés à titre de garantie ne fait pas en sorte qu'il cesse d'être enregistré.
Il est à remarquer que le mot "reçu" n'est pas défini dans la Loi ou les Règlements. Son interprétation est déterminée selon le sens ordinaire de ce mot qui dans certaines circonstances a été élargi par les tribunaux. En effet, la jurisprudence a indiqué qu'il n'est pas nécessaire qu'une somme soit effectivement versée. Par exemple, il peut y avoir réception présumée (constructive receipt) par un contribuable lorsqu'une somme est inscrite au crédit de son compte ou lorsqu'une dette est payée pour le compte du contribuable. Dans la situation où un versement est effectué ou une somme est inscrite au crédit du compte du rentier et qu'il s'agit d'une prestation au sens du paragraphe 146(1) de la Loi, les montants ainsi retirés du REER doivent être inclus dans le revenu du rentier en vertu du paragraphe 146(8) de la Loi dans l'année où les montants sont reçus ou crédités à son compte.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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