Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Le 24 octobre 1997
B.S.F. de Québec Direction des décisions et de
Division des appels l'interprétation de l'impôt
Michel Lambert CA, M. Fisc.
A l'attention de (613) 957-8953
Mme Céline Gauthier
7-972665
XXXXXXXXXX
La présente fait suite à votre demande du 15 septembre 1997 où vous nous demandez quelles sont les conséquences fiscales pour les usufruitiers et les nus-propriétaires suite au décès de XXXXXXXXXX.
Vous avez joint à votre demande une copie du testament de XXXXXXXXXX et vous nous avez mentionné que les héritiers de XXXXXXXXXX ont produit à chaque année un formulaire T3. Ces formulaires indiquaient que tous les revenus étaient imposés entre les mains de XXXXXXXXXX, alors considérée comme l'usufruitière. Les biens que XXXXXXXXXX a légués sont des immeubles locatifs.
EXISTENCE D'UNE FIDUCIE
Tel que nous vous l'avons mentionné lors de notre conversation téléphonique, plusieurs clauses du testament nous portent à conclure que le testateur a créé une fiducie plutôt qu'un usufruit. Cette fiducie existe depuis le décès de XXXXXXXXXX. Le dernier paragraphe de la clause XXXXXXXXXX du testament donne la possibilité aux bénéficiaires du capital de recevoir une partie des biens de la fiducie même si la bénéficiaire au revenu n'est pas encore décédée. Par conséquent, la fiducie n'est pas une fiducie exclusive en faveur du conjoint.
Conséquences fiscales pour la bénéficiaire au revenu à son décès.
Immédiatement avant son décès, XXXXXXXXXX est réputée disposer de sa participation dans la fiducie pour un montant correspondant à la juste valeur marchande de sa participation à ce moment. Nous ne sommes pas en mesure d'évaluer cette juste valeur marchande. Toutefois, nous partageons votre opinion à l'effet que cette valeur est probablement peu élevée, sinon nulle, dans les circonstances.
Conséquences fiscales pour les bénéficiaires au capital au décès de la bénéficiaire au revenu.
Au décès de XXXXXXXXXX, les bénéficiaires au capital ont reçu les biens de la fiducie au coût indiqué des biens pour la fiducie conformément aux alinéas 107(2)b) et d) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
Conséquences fiscales pour la fiducie au moment du décès de la bénéficiaire au revenu
Au décès du bénéficiaire du revenu, il n'y a aucune disposition réputée. Au moment de la dévolution des biens en faveur des bénéficiaires au capital, la fiducie est réputée disposer de ses biens à leur coût indiqué conformément à l'alinéa 107(2)a) de la Loi.
Choix au 1er janvier 1993
Le 1er janvier 1993, la fiducie n'a fait aucun choix en vertu du paragraphe 104(5.3) de la Loi. Par conséquent, elle aurait dû reconnaître un gain en capital pour tous ses biens en immobilisation. Ce gain, qui est imposé conformément au sous-alinéa 104(4)b)(i) de la Loi, correspond à la différence entre la JVM du bien à cette date et son prix de base rajusté à cette même date.
Vous pouvez accepter un choix tardif en vertu du paragraphe 104(5.3) de la Loi et ce, conformément au paragraphe 220(3.2) de la Loi et à l'alinéa 600b) du Règlement de l'impôt sur le revenu (le "Règlement").
Choix au 22 février 1994
La fiducie pouvait faire un choix en vertu du paragraphe 110.6(19) de la Loi afin de reconnaître le gain en capital accumulé sur ses immobilisations jusqu'au 22 février 1994. Vous nous avez mentionné qu'aucun choix n'a été effectué. Cependant, les bénéficiaires au capital ont demandé qu'un tel choix soit considéré lorsqu'ils vous ont fait parvenir leur avis d'opposition. Puisque le paragraphe 110.6(26) permet à un contribuable de produire un choix tardif dans les deux ans suivant la date où le choix aurait dû être produit, nous sommes d'accord avec vous pour accepter ce choix si la pénalité qui y est prévue est payée par l'auteur du choix.
Dans un tel cas, le gain en capital sera attribué aux bénéficiaires du capital selon les dispositions des paragraphes 104(21) et 104(21.2) de la Loi. Les bénéficiaires pourront alors demandé l'exemption pour gain en capital en vertu de l'article 110.6 de la Loi.
EXISTENCE D'UN USUFRUIT
Bien que nous soyons d'avis que le testament a institué une fiducie, il n'est pas certain que les tribunaux arriveraient à la même conclusion que nous. Ils pourraient alors conclure que le testateur a plutôt créé un usufruit en faveur de son épouse, laissant la nue-propriété à ses enfants. Tel que convenu lors de notre conversation téléphonique, nous vous offrons quelques commentaires en supposant que le testateur a créé un usufruit.
Conséquences fiscales pour l'usufruitière à son décès
Immédiatement avant son décès, XXXXXXXXXX est réputée disposer de son usufruit pour un montant correspondant à sa juste valeur marchande à ce moment. Nous ne sommes pas en mesure d'évaluer cette juste valeur marchande. Toutefois, comme pour la participation au revenu dans une fiducie, nous partageons votre opinion à l'effet que cette valeur est probablement peu élevée, sinon nulle, dans les circonstances.
Conséquences fiscales pour les nus-propriétaires au décès de la bénéficiaire au revenu.
Au décès de l'usufruitière, il y a un remembrement du droit de propriété en faveur des nus-propriétaires, le tout sans aucune conséquence fiscale.
Choix au 22 février 1994
Les nus-propriétaires peuvent faire un choix conformément à l'article 110.6 de la Loi. Nos commentaires ci-haut s'appliquent aux nus-propriétaires.
Veuillez toutefois noter que les nus-propriétaires possèdent la propriété des biens mais que cette propriété est grevée d'un usufruit. Par conséquent, pour établir la JVM d'un bien à une date donnée, ils doivent prendre la JVM de l'immeuble et en soustraire la JVM de l'usufruit sur cet immeuble à cette même date.
La JVM d'un usufruit est fonction de l'espérance de vie de l'usufruitière.
Si un usufruit a été créé, les règles de l'alinéa 248(3)b) de la Loi ne s'appliquent pas puisque l'usufruit aurait été créé avant l'entrée en vigueur de cette disposition.
Dans les déclarations T3 qui ont été produites, vous nous avez mentionné que tous les revenus ont été attribués au bénéficiaire de revenu de sorte que la fiducie a toujours eu un revenu imposable de zéro. Les immeubles n'ont donc pas fait l'objet d'amortissement dans la fiducie. Par conséquent, nos commentaires n'ont pas à traiter des règles qui pourraient s'appliquer si la fiducie avait réclamé une déduction pour amortissement.
CONCLUSION
Dans la situation sous études, les conséquences fiscales de l'existence d'une fiducie sont sensiblement les mêmes que celles découlant de l'existence d'un usufruit. Compte tenu qu'il n'est pas certain que les tribunaux arriveraient à la conclusion que le testament institue une fiducie, nous n'avons pas d'objection à ce que vous considériez que le testament a institué un usufruit. Ceci serait conforme à la manière dont vous avez déjà commencé à traiter ce dossier.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Marc Vanasse, CA
Gestionnaire
Section des ressources,
des sociétés de personnes et des fiducies
Direction des décisions
et de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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