Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
(1)Est-ce que l'article 245 s'applique en raison de l'utilisation d'une NRO pour changer de l'intérêt en dividende?
(2)Est-ce que l'article 245 est applicable en raison du paiement de dividendes en action?
Position Adoptée:
(1)Non (2) Non
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
(1)Le taux d'impôt de la Partie 13 tel que réduit selon la Convention fiscale Canada-France est le même pour les intérêts et dividendes, c'est-à-dire 10%. Il n'y a donc pas d'économie d'impôt.
(2)La société NRO a l'intention de verser des dividendes en actions afin d'obtenir un remboursement annuel de l'impôt remboursable de 25%. Le paiement de dividendes en action n'est pas offensant parce les dividendes en actions qui entraineront le remboursement seront assujettis à l'impôt de la partie 13.
XXXXXXXXXX 3-970758
XXXXXXXXXX
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le XXXXXXXXXX 1997
Messieurs, Mesdames,
Objet: XXXXXXXXXX
La présente fait suite à votre lettre du XXXXXXXXXX dans laquelle vous demandez des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu pour le compte de XXXXXXXXXX, d'une société qui sera constituée (voir le paragraphe 23 ci-après) et d'une société qui résultera d'une fusion (voir le paragraphe 27 ci-après), à l'égard des transactions projetées décrites ci-après. Vous nous avez envoyé des informations supplémentaires dans des lettres datées du XXXXXXXXXX.
FAITS
1.XXXXXXXXXX est une société anonyme, résidente de la France, et est assujettie aux dispositions de la loi française sur les sociétés commerciales. XXXXXXXXXX n'est pas et ne deviendra pas une société étrangère affiliée, tel que défini au paragraphe 95(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi"), d'un contribuable résidant au Canada.
2.A votre connaissance, aucun résident du Canada ne détient, avec des personnes liées, un pourcentage d'intérêt de XXXXXXXXXX% ou plus de XXXXXXXXXX.
3.XXXXXXXXXX est une société par actions constituée en vertu de la Loi sur les société par actions du Canada et une société canadienne imposable au sens du paragraphe 89(1) de la Loi. Les actionnaires de XXXXXXXXXX sont une société du groupe XXXXXXXXXX et des sociétés de portefeuille dont sont actionnaires XXXXXXXXXX.
4.Le capital-actions autorisé de XXXXXXXXXX est constitué comme suit:
?un nombre illimité d'actions ordinaires de catégorie XXXXXXXXXX avec droit de vote,
?un nombre illimité d'actions ordinaires de catégorie XXXXXXXXXX avec droit de vote, et
.un nombre illimité d'actions ordinaires de catégorie XXXXXXXXXX avec droit de vote.
5.Aucun actionnaire de XXXXXXXXXX n'est lié (au sens du paragraphe 251(2) de la Loi) ou affilié (au sens du paragraphe 251.1(1) tel que proposé dans le projet de loi C-69 déposé en première lecture par le ministre des Finances le 2 décembre 1996) à XXXXXXXXXX.
6.XXXXXXXXXX est une société par actions constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions du Canada. XXXXXXXXXX est une société canadienne imposable et une société publique au sens du paragraphe 89(1) de la Loi.
7.Le capital-actions autorisé de XXXXXXXXXX est constitué comme suit:
.un nombre illimité d'actions privilégiées XXXXXXXXXX, pouvant être émises en une ou plusieurs séries, prioritaires aux autres catégories d'actions quant au paiement de dividendes,
.XXXXXXXXXX actions privilégiées XXXXXXXXXX, à dividende non cumulatif annuel fixe, préférentiel de XXXXXXXXXX$ par action, payable trimestriellement, et
.un nombre illimité d'actions ordinaires.
8.Le capital-actions émis et en circulation de XXXXXXXXXX se compose de
XXXXXXXXXX actions ordinaires, dont XXXXXXXXXX sont possédées par XXXXXXXXXX.
9.XXXXXXXXXX sont liées au sens du paragraphe 251(2) de la Loi et sont résidentes du Canada selon le paragraphe 250(4) de la Loi.
10.XXXXXXXXXX est une société par actions constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions du Canada. XXXXXXXXXX est une société canadienne imposable au sens du paragraphe 89(1) de la Loi et une société résidente du Canada selon le paragraphe 250(4) de la Loi.
11.Le capital-actions autorisé de XXXXXXXXXX est constitué d'un nombre illimité d'actions ordinaires avec droit de vote.
12.XXXXXXXXXX est une filiale en propriété exclusive de XXXXXXXXXX. Le capital-actions émis et en circulation de XXXXXXXXXX se compose de XXXXXXXXXX actions ordinaires. Le capital déclaré et le prix de base rajusté des actions ordinaires de XXXXXXXXXX est de XXXXXXXXXX$ chacun.
13.XXXXXXXXXX est une société par actions constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions du Canada. XXXXXXXXXX est une société canadienne imposable au sens du paragraphe 89(1) de la Loi et une société résidente du Canada en vertu du paragraphe 250(4) de la Loi.
14.Le capital-actions autorisé de XXXXXXXXXX est constitué d'un nombre illimité d'actions ordinaires avec droit de vote.
15.XXXXXXXXXX est une filiale en propriété exclusive de XXXXXXXXXX. Le capital-actions émis et en circulation de XXXXXXXXXX se compose de XXXXXXXXXX actions ordinaires. Le capital déclaré et le prix de base rajusté des actions ordinaires est de XXXXXXXXXX$ chacun.
16.Une convention d'achat d'actions conclue le XXXXXXXXXX prévoit que XXXXXXXXXX ou une de ses filiales acquerra toutes les actions émises et en circulation de XXXXXXXXXX pour une considération totale de XXXXXXXXXX $.
17.En vertu d'une offre publique d'achat d'actions déposée le XXXXXXXXXX a offert d'acquérir toutes les actions de XXXXXXXXXX, détenues par les actionnaires ("public") autres que XXXXXXXXXX, pour une considération de XXXXXXXXXX $ par action payable comptant, soit un montant total de XXXXXXXXXX $.
TRANSACTIONS PROJETÉES
18.Les statuts de XXXXXXXXXX seront modifiés afin d'ajouter une catégorie d'actions privilégiées pouvant être émises en série. La première série comportera les droits et privilèges suivants: non participantes, non votantes, rachetables au gré de l'émetteur pour un montant égal à la considération reçue lors de l'émission, dividende non cumulatif égal à XXXXXXXXXX% par mois, prioritaire aux actions ordinaires.
19.Le ou vers le XXXXXXXXXX souscrira pour XXXXXXXXXX $ en actions privilégiées de XXXXXXXXXX. Le capital déclaré de ces actions sera de XXXXXXXXXX $.
20.Le ou vers le XXXXXXXXXX se financera pour XXXXXXXXXX $ sous forme d'acceptations bancaires de XXXXXXXXXX ("l'Institution") escomptées au taux du marché, et d'une durée d'environ XXXXXXXXXX.
Le ou vers le XXXXXXXXXX, Amalco (ou XXXXXXXXXX si les fusions décrites au paragraphe 27 des transaction projetées n'ont pas encore été effectuées au XXXXXXXXXX) et l'Institution concluront une entente de prêts rotatifs qui permettra à Amalco (ou XXXXXXXXXX si les fusions n'ont pas encore été effectuées) de se refinancer, soit sous forme d'acceptations bancaires de l'Institution d'une durée maximale de XXXXXXXXXX et escomptées au taux du marché, soit sous forme de billet à demande de l'Institution portant intérêt à un taux qui sera fixé par rapport au taux préférentiel de l'Institution et correspondra au taux d'intérêt sur le marché.
Au moment de l'acquisition par NRO de la dette tel que décrit au paragraphe 26 des transactions projetées, le refinancement auprès de l'Institution sera sous la forme d'un billet à demande ("emprunt XXXXXXXXXX").
Les acceptations bancaires de l'Institution constitueront de l'"argent emprunté" en vertu de la définition d'"argent emprunté" prévue au paragraphe 248(1) de la Loi.
21.Le ou vers le XXXXXXXXXX procédera à l'acquisition des actions de XXXXXXXXXX pour une contrepartie de XXXXXXXXXX $ payable comptant, conformément à la convention d'achat d'actions intervenue le XXXXXXXXXX.
22.Le ou après le XXXXXXXXXX procédera à l'acquisition des actions de XXXXXXXXXX détenues par le public, conformément à l'offre publique d'achat d'actions déposée le XXXXXXXXXX.
23.XXXXXXXXXX établira une nouvelle filiale possédée en propriété exclusive ("NRO"). NRO sera constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions du Canada ou d'une loi sur les sociétés d'une province canadienne.
Le capital-actions autorisé de NRO sera composé d'un nombre illimité d'actions ordinaires.
24.NRO optera dans les 90 jours suivant sa constitution, conformément à l'alinéa e) de la définition "société de placement appartenant à des non-résidents" prévue au paragraphe 133(8) de la Loi et à l'article 500 du Règlement de l'impôt sur le revenu ("Règlement"), d'être imposée en vertu de l'article 133 de la Loi à titre de société de placement appartenant à des non-résidents. NRO ne révoquera pas ce choix conformément à l'article 501 du Règlement.
25.XXXXXXXXXX souscrira pour XXXXXXXXXX $ en actions ordinaires de NRO. XXXXXXXXXX sera le seul actionnaire de NRO. NRO investira cette somme dans un dépôt productif d'intérêts auprès de l'Institution ou dans des acceptations bancaires d'une période maximale de XXXXXXXXXX jours. Les acceptations bancaires seront conservées par NRO jusqu'à leur échéance et ne seront pas acquises du tireur. De plus, Amalco et XXXXXXXXXX ne seront pas parties à ces acceptations bancaires. Le (ou les) tireur(s) des acceptations bancaires ne sera (seront) pas la (les) même(s) personne(s) que l'acquéreur (les acquéreurs) des acceptations bancaires de l'Institution.
NRO se portera probablement garante des billets à demande de XXXXXXXXXX ou Amalco dus à l'Institution et du remboursement sur les acceptations bancaires de l'Institution, et l'Institution pourra exiger de NRO qu'elle donne le dépôt ou les acceptations bancaires acquises par NRO, le cas échéant, en garantie supplémentaire.
26.Après une période d'une durée XXXXXXXXXX, NRO retirera le dépôt auprès de l'Institution ou encaissera les acceptations bancaires, et utilisera les fonds pour acquérir l'emprunt XXXXXXXXXX auprès de l'Institution.
27.XXXXXXXXXX seront fusionnées pour former une nouvelle société (ci-après Nouco) et l'article 87 de la Loi sera applicable à la fusion.
Par la suite, Nouco et XXXXXXXXXX seront fusionnées pour former une nouvelle société (ci-après Amalco) et l'article 87 de la Loi sera applicable à la fusion. Il y a deux fusions afin de permettre une majoration du prix de base rajusté de certains biens possédés par XXXXXXXXXX.
28.Afin de minimiser les sorties de fonds annuelles pour Amalco, il est possible que NRO réinvestisse une partie de l'intérêt perçu sur la dette, sous forme d'actions du trésor du capital-actions d'Amalco. La décision quant au réinvestissement sera prise annuellement et dépendra, entre autre, de la situation financière d'Amalco.
Si NRO réinvestit dans Amalco, NRO recevra des actions privilégiées d'une catégorie distincte, non participantes, sans droit de vote, rachetables au gré de l'émetteur pour un montant égal à la considération reçue lors de l'émission, moins tout montant payé à titre de réduction du capital déclaré, dividende non cumulatif de XXXXXXXXXX% par mois, prioritaire aux actions ordinaires.
NRO ne disposera pas de ses actions privilégiées d'Amalco, à moins d'un rachat des actions par Amalco. Ces actions pourraient cependant être rachetées à l'occasion par Amalco de façon à ce que NRO ait des fonds suffisants pour le paiement de dividendes à XXXXXXXXXX.
29.Annuellement, NRO versera un dividende de façon à obtenir le remboursement admissible (tel que défini au paragraphe 133(8) de la Loi) pour chaque année en vertu du paragraphe 133(6) de la Loi. Ce dividende pourra être payé comptant et/ou par l'émission d'actions en faveur de XXXXXXXXXX
30.Il n'y aura pas extinction de l'emprunt XXXXXXXXXX et création d'un nouveau prêt en raison de l'acquisition proposée par NRO de l'emprunt XXXXXXXXXX tel que décrit au paragraphe 26 ci-dessus, des fusions proposées telles que décrites au paragraphe 27 ci-dessus, ou de toute autre action.
31.NRO ne se livrera à aucune activité ou action autres que celles mentionnées précédemment, de telle manière que, considérées seules ou de concert avec les transactions proposées décrites ci-dessus, ces autres activités ou actions amèneraient NRO à ne pas se conformer aux exigences prévues à la définition "société de placement appartenant à des non-résidents" prévue au paragraphe 133(8) de la Loi.
Au meilleur de votre connaissance, de celle de XXXXXXXXXX, aucune des questions soulevées par la présente demande de décisions anticipées ne fait l'objet d'une opposition ou d'un appel relativement à une déclaration d'impôt sur le revenu déjà produite, ni d'un examen par le ministère du Revenu national.
BUT DES TRANSACTIONS PROJETÉES
Les transactions projetées ont pour objet de permettre la déduction par Amalco de l'intérêt payable sur sa dette, dans le calcul de son revenu en vertu de la Partie I de la Loi, et la distribution sous forme de dividendes (assujettis à un impôt de la Partie 13 de 10% en raison de la Convention fiscale Canada-France) des revenus d'intérêts reçus par NRO.
Les transactions envisagées ont également pour objet d'assurer le maintien d'un niveau adéquat du fonds de roulement dans Amalco en contrôlant le moment où les fonds seront versés à XXXXXXXXXX sans qu'il n'y ait de conséquences fiscales défavorables en France.
Les transactions projetées ne seront pas effectuées dans le but d'obtenir d'autres avantages fiscaux liés à l'application de Loi.
DÉCISION DEMANDÉES ET RENDUES
Pourvu que l'énoncé des faits et des transactions projetées constitue une divulgation complète de tous les faits pertinents et de toutes les transactions projetées et que les transactions soient effectuées telles que décrites précédemment, nos décisions sont les suivantes:
(A)NRO sera une "société de placements appartenant à des non-résidents", tel que défini au paragraphe 133(8) de la Loi, au moment où elle exercera le choix décrit au paragraphe 24 ci-dessus.
(B)Les transactions projetées décrites aux paragraphes 25 et 26 ci-dessus n'entraîneront pas, en soi, la perte d'admissibilité de NRO en tant que "société de placements appartenant à des non-résidents" telle que définie au paragraphe 133(8) de la Loi.
(C)Les opérations projetées au paragraphe 28 ci-dessus n'entraîneront pas, en soi, la perte d'admissibilité de NRO en tant que "société de placements appartenant à des non-résidents" telle que définie au paragraphe 133(8) de la Loi.
(D)Lors du calcul de son revenu pour une année d'imposition, Amalco pourra déduire dans le calcul de son revenu en vertu de l'alinéa 20(1)c) de la Loi, les intérêts payés ou payables pour l'année (suivant la méthode habituellement utilisée par le contribuable dans le calcul de son revenu) en exécution d'une obligation légale de verser des intérêts sur l'emprunt XXXXXXXXXX, pourvu que les intérêts soient raisonnables et que les biens acquis par Amalco par suite de la fusion continuent d'être utilisés par Amalco en vue de tirer un revenu de bien ou d'entreprise (autre qu'un revenu exonéré d'impôt selon la Loi).
(E)Lors du calcul de son revenu pour une année d'imposition, Amalco pourra déduire dans le calcul de son revenu en vertu de l'alinéa 20(1)c) de la Loi, les intérêts payés ou payables pour l'année (suivant la méthode habituellement utilisée par le contribuable dans le calcul de son revenu) en exécution d'une obligation légale de verser des intérêts sur les acceptations bancaires de l'Institution ou de billets à demande autres que l'emprunt XXXXXXXXXX (tels que décrits au paragraphe 20 des transactions projetées), pourvu que les intérêts soient raisonnables et que les biens acquis par Amalco par suite de la fusion continuent d'être utilisés par Amalco en vue de tirer un revenu de bien ou d'entreprise (autre qu'un revenu exonéré d'impôt selon la Loi).
(F)Les dividendes payés par NRO seront assujettis au taux d'impôt de 10% prévu au paragraphe 2.(a) de l'article X de la Convention fiscale Canada-France.
(G)Les dispositions du paragraphe 245(2) de la Loi ne s'appliqueront pas par suite et en raison des transactions projetées décrites aux paragraphes 18 à 31 ci-dessus pour déterminer à nouveau les conséquences fiscales dans les décisions rendues.
Ces décisions anticipées sont rendues sous réserve des restrictions et des conditions générales énoncées dans la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, publiée par le ministre du Revenu national et lient ce dernier pourvu que les transactions projetées soient complétées avant le XXXXXXXXXX. Ces décisions sont basées sur la Loi actuelle et ne tiennent pas compte des modifications qui y sont proposées.
OPINION
Le deuxième protocole visant à modifier la Convention fiscale Canada-France a été signé le 30 novembre 1995. L'article 7 du protocole prévoit que l'article 10 de la Convention fiscale Canada-France qui porte sur les dividendes sera remplacé par le nouvel article 10 sur les dividendes tel que proposé par le protocole. Le paragraphe 2.(b) de l'article 10 proposé dans le protocole prévoit un taux d'impôt de 10% sur les dividendes payés par une société de placements appartenant à des non-résidents qui est résidente du Canada à une société résidente de la France qui contrôle directement ou indirectement au moins 10% des droits de vote de la société payant les dividendes.
Dans la mesure où la Convention fiscale Canada-France est modifiée en conformité avec le deuxième protocole tel que signé le 30 novembre 1995, les dividendes payés par NRO seront assujettis au taux de 10% prévu au paragraphe 2.(b) de l'article X de la Convention fiscale Canada-France telle que modifiée par le protocole.
L'emprunt XXXXXXXXXX sera une dette impayée envers un non-résident déterminé aux fins du paragraphe 18(4) de la Loi. Par conséquent, ce paragraphe pourrait, dépendant des circonstances, s'appliquer pour supprimer la déduction des intérêts qu'Amalco pourrait autrement déduire.
La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, elle ne lie pas le Ministère.
Veuillez agréer, Messieurs, Mesdames, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et opérations internationales
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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