Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que le Ministère appliquerait le paragraphe 110.6(8) de la Loi pour refuser la déduction pour gains en capital dans la situation soumise?
Position Adoptée:
Commentaires généraux.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Le Ministère peut se prononcer concernant l'application ou non du paragraphe 110.6(8) de la Loi seulement lorsque tous les faits sont établis clairement dans une demande de décisions anticipées.
5-970487
XXXXXXXXXX Ghislaine Landry, CGA
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 28 novembre 1997
Mesdames, Messieurs,
Objet: Application du paragraphe 110.6(8) de la Loi
La présente est en réponse à votre lettre du 17 février 1997 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
LES FAITS
1. La Société S a été constituée le 31 janvier 1979. Elle a alors émis 10 actions de catégorie A pour un montant de 1 000 $ à Monsieur X.
2. Le 31 janvier 1981, la Société S a émis 120 000 actions de catégorie B pour un montant de 120 000 $ à Monsieur X en contrepartie d'une avance de fonds effectuée par Monsieur X plus tôt dans l'année.
3. Les actions de la catégorie A sont des actions visées par règlement en vertu du paragraphe 6205(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu, ci-après le "Règlement". Les actions de la catégorie B, qui donnent droit à un dividende annuel non cumulatif de 9%, ne sont pas des actions visées par règlement en vertu des paragraphes 6205(1) et (2) du Règlement.
4. Le 31 janvier 1988, Monsieur X a vendu ses actions des catégories A et B à la Société P, sans lien de dépendance, pour un montant égal à la juste valeur marchande.
5. Le 31 janvier 1993, la Société P a vendu 500 actions de la catégorie A à Monsieur F pour un montant égal à la juste valeur marchande, soit 60 000 $.
6. En 1994, Monsieur F a cristallisé une partie de sa déduction pour gains en capital et le prix de base rajusté de ses actions est maintenant de 160 000 $.
7. D'avril 1989 à décembre 1996, la Société S a procédé au rachat des actions de la catégorie B, tous détenues par la Société P, pour un montant égal à leur capital versé de 120 000 $.
8. Le montant cumulatif des dividendes non versés et non déclarés sur les actions de la catégorie B était de 94 000 $ le 31 janvier 1993 et de 108 000 $ le 31 décembre 1996.
9. La Société S est une "société exploitant une petite entreprise" telle que définie au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ci-après la "Loi" et les actions de la catégorie A de cette société se qualifient à titre d'"actions admissibles de petite entreprise" en vertu de la définition de cette expression qu'on retrouve au paragraphe 110.6(1) de la Loi.
QUESTION
Monsieur F désire cristalliser sa déduction pour gains en capital à l'égard de ses actions de la catégorie A de la Société S et vous désirez savoir si le Ministère appliquerait le paragraphe 110.6(8) de la Loi pour refuser la déduction pour gains en capital.
VOTRE POSITION
Vous êtes d'avis que le paragraphe 110.6(8) de la Loi ne devrait pas être appliqué pour les raisons suivantes :
-le fait que les avances de fonds de Monsieur X aient été converties en actions de la catégorie B ne devrait pas pénaliser Monsieur F puisque les sociétés qui doivent de l'argent à leurs actionnaires sous forme d'avances de fonds ou de prêts ne sont pas affectées par les règles du paragraphe 110.6(8) de la Loi;
- la société a racheté la totalité des actions de la catégorie B pour un montant égal à leur capital versé;
-puisque Monsieur F a acquis ses actions de la catégorie A le 31 janvier 1993 pour un montant égal à leur juste valeur marchande à ce moment, la partie du gain qui pourrait être attribuable au fait que des dividendes n'ont pas été versés sur les actions de la catégorie B serait seulement de 14 000 $ (108 000 $ moins 94 000 $), soit uniquement les dividendes non versés depuis que Monsieur F a acquis ses actions.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinions écrites concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement aux situations que vous nous avez soumises.
Le paragraphe 110.6(8) de la Loi est une disposition anti-évitement qui a été introduite afin d'empêcher la conversion d'un revenu de dividende en un gain en capital admissible à la déduction pour gains en capital pour un particulier. En raison du libellé employé au paragraphe 110.6(8) de la Loi, cette disposition a une portée générale assez large, cependant le Ministère a fait le commentaire suivant à la table ronde sur la fiscalité fédérale du congrès de 1994 de l'Association de planification fiscale et financière :
Si la détention des actions prescrites et non prescrites est répartie entre plusieurs particuliers, traitant à distance ou non, le ministère, dans les décisions anticipées qu'il a émises, a tenu compte de la politique fiscale sous-jacente à la déduction pour gains en capital prévue pour les actions admissibles de petite entreprise ainsi qu'à la disposition anti-évitement du paragraphe 110.6(8) de la Loi dans l'appréciation des faits d'une situation donnée et n'a pas appliqué de façon strictement littérale le paragraphe 110.6(8) de la Loi. Ainsi, dans certains cas, le ministère a considéré que le paragraphe 110.6(8) de la Loi ne s'appliquait pas pour refuser toute déduction pour gains en capital à l'égard d'un gain en capital réalisé lors de la disposition d'actions prescrites, même si l'augmentation de la valeur des actions prescrites pouvait être due à l'absence de dividendes sur d'autres actions en circulation qui étaient des actions non prescrites.
Aux fins de l'application des dispositions prévues au paragraphe 110.6(8) de la Loi, il constitue toujours une question de fait de déterminer s'il est raisonnable de conclure, compte tenu des circonstances, qu'une partie importante du gain en capital est attribuable au fait que des dividendes n'ont pas été versés sur une action, à l'exception d'une action visée par règlement.
Lorsqu'il s'agit d'effectuer une telle détermination, nous sommes d'avis qu'il faille tenir compte, entre autres, des arguments que vous avez soumis dans votre demande, quoique ceux-ci pourraient, à l'égard d'une situation particulière, ne pas être suffisants pour justifier la non-application du paragraphe 110.6(8) de la Loi. Dans la plupart des cas, il faut donc analyser tous les faits et circonstances entourant une situation spécifique.
Par conséquent, il se pourrait que dans le cadre d'une demande de décisions anticipées, le Ministère en vienne à la conclusion que les dispositions du paragraphe 110.6(8) de la Loi ne s'appliquent pas dans une situation semblable à celle que vous nous avez soumise, mais il nous est impossible de vous le confirmer dans la situation que vous nous avez présentée.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson, CGA
pour le directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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.../suite
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