Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Est-ce que le Ministère reconnaîtrait une disposition d'actions dans un genre de situation spécifique?
2. Quelles sont les formalités pour démontrer que les conditions du sous-alinéa 50(1)b)(iii) de la Loi sont réunies?
Position Adoptée:
1. Le Ministère reconnaîtrait une disposition des actions s’il s’agissait d’une vente valide des actions.
2. Aucune position.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Définition des expressions "produit de disposition" et "disposition" à l'article 54 de la Loi.
2. La vérification et l'examen des faits relève du bureau des services fiscaux.
5-971630
XXXXXXXXXX Sylvie Labarre, CA
Le 2 décembre 1997
Monsieur,
Objet: Disposition réelle d'actions
Disposition réputée d'actions
La présente est en réponse à votre lettre du 13 juin 1997 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant la disposition réelle ou présumée d’actions d’une société publique canadienne dont les actions sont retirées de la cote boursière. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Votre première question porte sur la reconnaissance par Revenu Canada de la disposition des actions lorsque l’actionnaire transfère ses actions par acte sous seing privé pour une valeur minime en faveur d’une personne sans lien de dépendance mais que le transfert des actions n’est pas enregistré au registre des actionnaires de la société.
Votre deuxième question porte sur la possibilité de faire un choix en vertu du sous-alinéa 50(1)b)(iii) de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") et sur les formalités à remplir pour démontrer que les critères énoncés au sous-alinéa 50(1)b)(iii) de la Loi sont respectés lorsque la société ne procure aucun renseignement à l’actionnaire au sujet de ces critères.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Aux fins de la présente, nous supposerons que les actions détenues par l’actionnaire sont des immobilisations. La définition de "disposition" à l’article 54 de la Loi comprend, entre autres, toute opération ou tout événement donnant droit au produit de disposition de biens. Cette expression est également définie à l’article 54 de la Loi. Selon cette définition, le produit de disposition d’un bien comprend le prix de vente du bien qui a été vendu.
En réponse à votre première question, nous sommes d’avis que Revenu Canada reconnaîtrait la disposition des actions d’un actionnaire si, légalement, une vente valide survenait. Nous ne pouvons vous indiquer si, dans une situation particulière, une vente valide est survenue puisque cette question requiert une détermination légale à partir de tous les faits.
Tel que vous l’indiquez dans votre demande, un contribuable peut faire un choix pour que le paragraphe 50(1) de la Loi s’applique à l’action si les conditions énoncées au sous-alinéa 50(1)b)(iii) sont réunies. La question de savoir si ces conditions sont réunies dans une situation particulière est une question de fait.
Le contribuable a la responsabilité d’avoir suffisamment de faits pour démontrer le respect des conditions énoncées au sous-alinéa 50(1)b)(iii) et appuyer le choix qu’il a effectué. Dans une situation où un contribuable ne détiendrait aucun élément d’information à cet effet, Revenu Canada refuserait le choix qu’il a effectué. Le Ministère n’a aucune position générale quant aux formalités exigées afin de démontrer le respect des conditions. La question portant sur les formalités exigées dans une situation particulière relève du bureau des services fiscaux. Vous pourriez contacter le bureau des services fiscaux de votre région pour discuter des éléments à l’appui d’un choix ou d’une demande de déduction de perte qui seraient nécessaires dans une situation particulière.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Marc Vanasse, CA
pour le Directeur
Section des ressources, des sociétés
de personnes et des fiducies
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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