Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principal Issues:
Est-ce que le Ministère accepte un regel d'actions de gel lorsqu'il y a eu une baisse de JVM des actions?
Position:
Oui
Reasons:
Pas d'avantage.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRES 1997
Question 2.5
Gel suite à une baisse de valeur
Nous comprenons que le ministère du Revenu avait comme position depuis plusieurs années de ne pas accepter un deuxième gel suite à une baisse de valeur survenue après un gel initial, au motif qu'un avantage était conféré par l'actionnaire qui détenait les actions ayant fait l'objet du gel en faveur des actionnaires ordinaires. Selon des interprétations techniques récentes (5-922990 et 5-960763), il semble que cette position ait été modifiée.
Le ministère du Revenu pourrait-il nous préciser cette nouvelle position et plus particulièrement les modalités qui doivent être respectées lors d'un deuxième gel suite à une baisse de valeur afin qu'un avantage ne soit pas considéré comme ayant été conféré aux actionnaires ordinaires.
Réponse du ministère du Revenu
Le Ministère avait mentionné en réponse à la question 53 de la table ronde du congrès de 1985 de l'Association canadienne d'études fiscales, qu'il considérerait généralement qu'il y a un avantage conféré aux détenteurs des actions ordinaires lors du deuxième gel. Cette position a été modifiée récemment.
Le Ministère ne considérera pas habituellement qu'il y a un avantage conféré aux actionnaires ordinaires dans ce genre de transactions où les actions privilégiées ont été émises initialement dans le cadre d'un gel successoral ou d'un gel pour le bénéfice d'employés clés, pourvu que la diminution de la juste valeur marchande des actions privilégiées n'est pas due à un dépouillement des actifs de la société et que la juste valeur marchande des nouvelles actions privilégiées corresponde à la juste valeur marchande des actions privilégiées visées par le deuxième gel.
R. Gagnon
5-972370
Le 24 septembre 1997
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1997
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1997