Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que l'amortissement total déduit sur un immeuble avant la faillite, est effacé suite à la faillite, dans la situation ou le bien est retourné au failli par le syndic au moment de la libération ?
Position Adoptée:
Non, il n'y a pas de disposition du bien aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu, de telle sorte que la FNACC reste intacte.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
L'alinéa 128(1)a) de la Loi stipule que pour l'application générale de la Loi, le syndic de faillite est réputé être le mandataire du failli. Par conséquent le failli n'a pas disposé de sa participation dans l'immeuble aux fins de la Loi.
5-971209
XXXXXXXXXX Mario Gingras
Le 22 octobre 1997
Monsieur,
Objet:Amortissement accumulé - faillite
La présente est en réponse à votre lettre du 9 mai 1997 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
LES FAITS
1.Vous êtes membre d'un groupe de XXXXXXXXXX personnes qui a construit un immeuble à logements multiples (détenu en copropriété) au temps où la catégorie 32 des Règlements de l'impôt sur le revenu existait.
2. Vous avez fait une faillite personnelle en XXXXXXXXXX.
3.Vous avez déduit dans le calcul de votre revenu au fil des années un amortissement total de XXXXXXXXXX$ sur votre part de l'immeuble.
4.Au moment de la faillite, vous avez ajouté cet amortissement dans le calcul de votre revenu pour l'année de la faillite.
5.Le syndic ayant été incapable de vendre votre participation dans l'immeuble, propose de vous la remettre.
QUESTION
Vous aimeriez savoir si l'amortissement total déduit sur l'immeuble de XXXXXXXXXX$ est effacé suite à la faillite ?
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinions écrites concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
L'alinéa 128(2)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") stipule que pour l'application générale de la Loi, le syndic est réputé être le mandataire du failli. De plus, l'alinéa 128(2)c) de la Loi stipule que pour le calcul du revenu et du revenu imposable du particulier, pour l'année de la faillite et les années postérieures, le syndic n'est pas saisi des biens du failli mais que le failli en reste saisi.
Par conséquent, dans la situation que vous nous présentez, nous sommes d'avis qu'il n'y a pas de disposition du bien amortissable au moment de la faillite et qu'aucun montant à titre d'amortissement déduit sur l'immeuble ne devrait être inclus dans le calcul du revenu pour l'année de la faillite.
Nous sommes aussi d'avis que lors de la remise du bien au failli par le syndic, il n'y a pas non plus de disposition. Le failli a donc détenu le bien de façon continue pour les fins de la Loi avant, pendant et après la faillite. De sorte que la "fraction non amortie du coût en capital" de la catégorie à laquelle l'immeuble appartient, au sens du paragraphe 13(21) de la Loi, comprend, entre autres, le coût en capital original lors de la construction de l'immeuble et l'amortissement total déduit de XXXXXXXXXX$ au cours des années. L'amortissement que le syndic aurait déduit, s'il y a lieu, en vertu de l'alinéa 128(1)f) de la Loi pour les années ou le syndic avait la gestion du bien, viendrait s'ajouter à l'amortissement total déduit de XXXXXXXXXX$.
Il pourrait donc effectivement y avoir de la récupération au sens du paragraphe 13(1) de la Loi lors d'une disposition future de l'immeuble à l'égard de l'amortissement déduit avant et pendant la faillite.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson
pour le directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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