Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Est-ce que le paragraphe 146(8.1) de la Loi peut être applicable lorsque les légataires de la succession renoncent à un ou des legs en faveur du conjoint du rentier décédé?
Position Adoptée:
Non.
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
Renonciation en faveur d'une personne est un transfert de biens entre le légataire et le bénéficiaire du transfert et pas un transfert par suite du décès du rentier décédé.
Ref. 964177
5-972147
XXXXXXXXXX L. J. Roy
Le 2 octobre 1997
Madame, Monsieur,
Objet: Renonciation par les légataires
La présente est en réponse à votre lettre du 9 juin 1997, reçue le 12 août 1997, concernant la situation qui y est décrite.
La situation décrite dans votre lettre nous apparaît une situation réelle impliquant des contribuables. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient au bureau des services fiscaux. Toutefois, nous pouvons émettre les quelques commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles, mais qui pourraient ne pas être appropriés à votre situation particulière.
Le paragraphe 146(8.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") précise que la somme versée au cours d'une année d'imposition dans le cadre d'un REER d'un rentier décédé au représentant légal de ce rentier est réputée être reçue par le bénéficiaire au cours de l'année au titre d'une prestation qui est un remboursement de primes si cette somme avait été un remboursement de primes lorsque versée au bénéficiaire de la succession et que le représentant légal produit un choix sur la formule T2019 conjointement avec le bénéficiaire afin de désigner la somme versée comme étant un remboursement de primes.
Tel que défini au paragraphe 146(1) de la Loi, un "remboursement de primes" comprend, entre autres, une somme versée dans le cadre d'un REER au conjoint du rentier qui est décédé avant l'échéance du REER dans le cas où une somme est versée par suite du décès.
A cet égard, l'alinéa 248(8)b) de la Loi prévoit qu'un transfert de biens par suite d'une renonciation par une personne qui était bénéficiaire en vertu du testament est considéré comme un transfert de biens par suite du décès du contribuable. Selon le paragraphe 248(9) de la Loi et tel que mentionné au paragraphe 10 du bulletin d'interprétation IT-305R4, une renonciation suppose un refus inconditionnel d'accepter une participation en vertu d'un testament sans indication concernant la façon dont le représentant du rentier décédé devrait répartir le legs refusé.
Une renonciation en faveur d'une personne ne peut pas être considérée comme une renonciation aux fins de la Loi parce qu'il s'agit d'un transfert entre le légataire désigné dans le testament en faveur de ladite personne et il ne s'agit pas d'un transfert par suite du décès d'une personne.
Veuillez noter que le choix prévu au paragraphe 146(8.91) de la Loi s'applique à un REER échu et que ce choix n'est pas fait via le formulaire T2019 mais plutôt par une lettre écrite. Pour plus d'information sur le paragraphe 146(8.91) de la Loi, nous avons joint le bulletin d'interprétation IT-500R.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, elles ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
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