Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principal Issues:
PBR sur actions résulte de cristallisation et le contribuable a bénéficié de la déduction pour gains en capital. Est-ce que perte en capital réalisée lors de disp des actions suite à une diminution de valeur est refusée?
Position:
Non
Reasons:
Rien dans la Loi qui entraîne réduction de la perte.
5-971454
XXXXXXXXXX Robert Gagnon
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 3 septembre 1997
Messieurs, Mesdames,
Objet: Perte en capital
La présente est en réponse à votre lettre du 2 juin 1997 par laquelle vous nous posez des questions concernant la situation suivante.
M. A et M. B sont des frères. Lors de la constitution de la société Opco après 1971, ils ont acquis chacun 100 actions de catégorie A (actions participantes) pour un montant de 100 $ chacun. Dans une année d'imposition ultérieure, M. A a disposé en faveur d'Opco de ses 100 actions de catégorie A en échange de 100 actions de catégorie B d'Opco ayant une juste valeur marchande ("JVM") correspondant à la JVM des actions de catégorie A transférées. La JVM des 100 actions de catégorie A à ce moment était de 200 000 $. M. A a effectué le choix prévu au paragraphe 85(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi"). La somme convenue a été établie à 200 000 $ et M. A a réalisé un gain en capital de 199 900 $.
Le coût des actions de catégorie B supporté par M. A en vertu du paragraphe 85(1) de la Loi est de 200 000 $. M. A a réclamé une déduction pour gains en capital en vertu du paragraphe 110.6(2.1) de la Loi d'un montant correspondant au gain en capital imposable résultant de la disposition. Les 100 actions de catégorie A et les 100 actions de catégorie B sont les seules actions émises et en circulation d'Opco. La JVM des actions de catégorie B possédées par M. A est maintenant de 50 000 $. M. A désire disposer de ses actions de catégorie B à son frère pour un montant de 50 000 $.
Vous désirez savoir si M. A réaliserait une perte en capital de 150 000 $ lors de la disposition et quel serait le prix de base rajusté ("PBR") des actions de catégorie B pour M. B.
La situation décrite nous apparaît être une situation réelle impliquant un contribuable. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
La perte d'un contribuable résultant de la disposition d'un bien correspond habituellement à l'excédent éventuel du total du PBR du bien pour le contribuable immédiatement avant la disposition et des dépenses engagées en vue de réaliser la disposition, sur le produit de disposition du bien. L'article 54 de la Loi prévoit que le PBR d'un bien autre qu'un bien amortissable correspond au coût du bien rajusté conformément à l'article 53 de la Loi. Lorsqu'un contribuable a transféré des actions à une société en échange d'actions de la société et a effectué le choix prévue au paragraphe 85(1) de la Loi, le coût des actions reçues par le contribuable est déterminé en vertu de l'alinéa 85(1)g) ou h) de la Loi selon le cas. Le coût des actions établi en vertu du paragraphe 85(1) de la Loi est le coût initial qui doit être utilisé pour déterminer le PBR des actions reçues lors de l'échange. Le fait que le contribuable réclame une déduction pour gains en capital en vertu du paragraphe 110.6(2.1) de la Loi à l'égard du gain en capital réalisé lors du transfert n'a pas d'effet en soi relativement au calcul du PBR.
Lorsqu'un particulier dispose d'un bien en faveur de son frère pour une contrepartie correspondant à la JVM du bien, le coût initial du bien aux fins du calcul du PBR du bien pour l'acquéreur correspond à la JVM du bien. La perte réalisée par le vendeur n'est pas ajoutée dans le calcul du PBR de l'acheteur.
La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, elle ne lie pas le Ministère.
Veuillez agréer, Messieurs, Mesdames, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés et
opérations internationales
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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