Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que le choix selon le paragraphe 110.6(19) de déclarer un gain en capital de XXXXXXXXXX $ est valide lorsque le contribuable a subi une perte en capital de XXXXXXXXXX lors de la disposition de biens en 1994?
Position Adoptée:
Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Le paragraphe 110.6(20) de la Loi prévoit, entre autres, qu'un choix selon le paragraphe 110.6(19) de la Loi est valide seulement si ce choix a pour effet d'augmenter le montant déductible en vertu du paragraphe 110.6(3) de la Loi. Dans la situation présentée, le plafond annuel des gains du contribuable est nul puisque le total de ses pertes en capital déductibles pour l'année excède le total de ses gains en capital imposables pour l'année. Ainsi, le choix du contribuable n'était pas valide puisqu'aucun montant n'est déductible à titre de déduction pour gains en capital en vertu du paragraphe 110.6(3) de la Loi.
Cabinet du Sous-ministre adjoint (2)
Retourner la copie signée à:
Direction des décisions et #97-03153M
de l'interprétation de l'impôt #97-03582M
15e étage, Tour Albion, 25, rue Nicholas
Le 4 juillet 1997
XXXXXXXXXX
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre du 2 mai 1997, adressée à l'Honorable Jane Stewart, ancien ministre du Revenu national, concernant la validité du choix que vous avez exercé à l'égard de biens que vous déteniez à la fin du 22 février 1994, compte tenu des pertes en capital que vous avez subies au cours de l'année 1994.
Dans votre déclaration de revenus de 1994, vous vous êtes prévalu du choix de déclarer un gain en capital de XXXXXXXXXX $ à l'égard de biens en immobilisations que vous possédiez en fin de journée le 22 février 1994. Cependant, lors de la disposition de certains biens après le 22 février 1994, vous avez subi une perte en capital totale de XXXXXXXXXX $.
Le paragraphe 110.6(19) de la Loi de l'impôt sur le revenu, permet à un contribuable de faire un choix de déclarer un gain en capital à l'égard de biens qu'il possède à la fin du 22 février 1994, ci-après le "choix". Ce choix fait en sorte que le contribuable est réputé disposer et acquérir de nouveau le bien à ce moment pour le montant indiqué dans le choix. Ce choix permet généralement au contribuable de réaliser un gain en capital imposable et de bénéficier de la déduction pour gains en capital prévue au paragraphe 110.6(3) de la Loi.
Toutefois, le paragraphe 110.6(20) de la Loi prévoit, entre autres, qu'un contribuable peut faire un choix de déclarer un gain en capital seulement si le gain en capital qui résulte du choix donne lieu à une augmentation du montant déductible à titre de déduction pour gains en capital dans le calcul du son revenu pour l'année. De façon générale, le montant déductible à titre de déduction pour gains en capital pour un contribuable pour une année ne peut pas dépasser le moins élevé de sa déduction de base de 75 000 $ non utilisée dans une année antérieure, de son plafond des gains cumulatifs à la fin de l'année et de son plafond annuel des gains pour l'année. Le plafond annuel des gains d'un contribuable pour l'année représente, de façon générale, l'excédent de ses gains en capital imposables sur ses pertes en capital déductibles pour l'année.
Dans votre situation, vous ne pouvez pas demander de déduction pour gains en capital en 1994 puisque le plafond annuel de vos gains pour l'année est nul. Il en est ainsi puisqu'en 1994 vous avez réalisé une perte en capital déductible qui excède le total des gains en capital imposables pour l'année découlant de l'exercice du choix. Le choix que vous avez exercé n'est donc pas valide.
Puisque votre choix n'est pas valide, vous ne réalisez aucun gain en capital sur les biens ayant fait l'objet d'un choix et le prix de base rajusté de ces biens n'est pas augmenté. De plus, la perte en capital que vous avez subie lors de la disposition de biens après le 22 février 1994 peut être reportée à une autre année et appliquée à l'encontre de gains en capital imposables. Je vous invite à communiquer avec Madame Manon Lamontagne du Bureau des services fiscaux de Montréal au 496-5488 pour discuter des modifications à apporter à votre déclaration de revenus de 1994 afin de considérer la perte en capital nette à reporter à une autre année.
J'espère que ces renseignements vous permettront de mieux comprendre la position du Ministère et je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Denis Lefebvre
Sous-ministre adjoint
Direction générale de la
politique et de la législation
Ghislaine Landry - 957-9229
Le 4 juin 1997
4-971399
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