Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Le 13 mai 1997
Bureau des services fiscaux Administration centrale
de Sherbrooke Direction des décisions
Service de la vérification et de l'interprétation
de l'impôt
A l'attention de M. Claude Talbot Michel Lambert
7-971008
XXXXXXXXXX
Contrat de location-acquisition
Crédit d'impôt à l'investissement
La présente fait suite à votre note de service du 11 avril 1997 dans laquelle vous nous demandez qui a droit au crédit d'impôt à l'investissement dans une situation spécifique de contrat de location.
LES FAITS
Les faits se résument comme il suit.
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Une copie du contrat entre les parties était jointe à votre demande.
NOTRE OPINION
Nous avons pris connaissance du contrat entre les parties et nous sommes d'avis qu'il s'agit bien d'un contrat de location.
La Direction a précisé sa position concernant les conventions de bail avec option dans la Nouvelle technique no 5 du 28 juillet 1995. Ces commentaires peuvent se résumer ainsi:
En règle générale, nous supposons que la forme d'une convention de bail correspond au lien réel entre les parties. Par contre, s'il est démontré que la forme de l'entente ne correspond pas au lien juridique qui unit réellement les parties en cause, il devient possible de ne pas en tenir compte.
Les parties à une convention de bail ne peuvent pas se soustraire aux conséquences juridiques de la transaction en prétendant que la forme de la convention ne correspond pas au lien juridique qui les unit réellement.
A notre avis, pour que XXXXXXXXXX puisse être admissible au crédit d'impôt il faut qu'elle soit un bien admissible de petite entreprise, au sens de cette expression au paragraphe 127(9) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Or, pour être un bien admissible de petite entreprise, un bien doit notamment avoir été acquis par le contribuable "après le 2 décembre 1992 et avant 1994". Lorsque le lien juridique entre les parties constitue une location selon le droit civil québécois, nous sommes d'avis de ne pas considérer qu'il y a eu acquisition du bien par le locataire.
Par conséquent, dans le dossier sous étude, nous sommes d'avis que le Ministère doit considérer qu'il s'agit d'un contrat de location et non d'un contrat d'acquisition. XXXXXXXXXX ne peut donc pas avoir droit au crédit d'impôt à l'investissement ni à l'amortissement sur XXXXXXXXXX puisqu'elle n'a pas acquis XXXXXXXXXX. Aucun frais d'intérêt ne peut être réclamé à l'égard du bien. Toutefois, XXXXXXXXXX peut déduire le loyer mensuel, s'il est raisonnable dans les circonstances.
D'autre part, si toutes les conditions sont rencontrées, XXXXXXXXXX pourrait réclamer le crédit d'impôt à l'investissement et l'amortissement sur XXXXXXXXXX.
En terminant, veuillez noter que cette opinion est conforme à la décision de la division de première instance de la Cour fédérale dans la Reine c. Construction Bérou, 1996 DTC 6177. Construction Bérou a toutefois porté cette décision en appel à la Cour d'appel fédérale.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Marc Vanasse
Chef de section intérimaire
Section des ressources, des sociétés
de personnes et des fiducies
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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