Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
5-963073
XXXXXXXXXX Michel Lambert
(613) 957-8953
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 29 novembre 1996
Mesdames, Messieurs,
Objet: Droit d'utilisation des sièges
XXXXXXXXXX
La présente est en réponse à votre lettre du 17 septembre 1996 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le droit d'utilisation des sièges XXXXXXXXXX.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Si un contribuable paie un montant forfaitaire pour obtenir le droit d'acheter des billets et d'utiliser une catégorie de sièges particuliers dans un centre sportif pour une période définie, nous sommes d'avis qu'il s'agit généralement d'un permis à durée limitée. Un tel paiement serait une dépense en capital pouvant être incluse dans la catégorie 14 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu. La dépense serait assujettie aux dispositions de l'alinéa 20(1)b) et de l'article 67 de la Loi de l'impôt sur le revenu. L'alinéa 1100(1)c) du Règlement prévoit que l'amortissement serait calculé sur la durée utile restante du bien. Ces dispositions s'appliqueront si la dépense est encourue en vue de tirer un revenu d'une entreprise.
Nous partageons votre opinion à l'effet que la déduction de la dépense serait également limitée par l'application du paragraphe 67.1(1) et de l'alinéa 67.1(4)b) de la Loi. Il s'agit à notre avis d'un montant payé pour des divertissements.
Si la dépense n'est pas encourue en vue de tirer un revenu d'une entreprise, nous sommes d'avis qu'aucune déduction ne sera permise dans le calcul du revenu du contribuable à cause de l'application de l'alinéa 18(1)h) de la Loi.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Michel Lambert
Chef de section intérimaire
Section des ressources, des sociétés
de personnes et des fiducies
Direction des décisions
et de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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