Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
DEPUTY MINISTER'S OFFICE (2)
ASSOCIATE DEPUTY MINISTER (1) 96-0864D
ADM'S OFFICE (3)
PENDING
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Le 27 décembre 1996
XXXXXXXXXX
Maître,
La présente fait suite à votre lettre du 14 juin 1996 adressée à monsieur Pierre Gravelle, ancien sous-ministre, XXXXXXXXXX Je vous prie d'excuser cette réponse tardive.
La lettre que vous m'avez fait parvenir était accompagnée d'une copie d'une lettre que vous avez envoyée le 11 juin 1996 au Centre fiscal d'Ottawa. Vous demandez que soit accordée à votre cliente une déduction dans le calcul de son impôt payable pour l'année d'imposition 1991 à l'égard d'un crédit d'impôt en raison d'âge inutilisé par son conjoint décédé et provenant d'une déclaration spéciale produite par le représentant légal de son conjoint en vertu du paragraphe 70(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Vous mentionnez que cette déduction est permise en vertu de l'application de l'article 118.8 de la Loi ainsi que des directives, contenues dans le Guide d'impôt supplémentaire de 1991 intitulé Déclarations de revenus de personnes décédées, relatives à la ligne 326 de la déclaration finale produite en vertu de l'alinéa 150(1)b) de la Loi.
J'aimerais tout d'abord aborder la question du transfert entre conjoints de certains crédits d'impôt inutilisés prévu à l'article 118.8 de la Loi.
Comme vous le savez, jusqu'à quatre déclarations de revenus distinctes peuvent être produites pour l'année du décès d'un contribuable; une déclaration ordinaire dans laquelle sont déclarés tous les revenus du décédé pour la période allant du 1er janvier jusqu'à la date du décès inclusivement, sauf les revenus qui peuvent être inclus dans une déclaration spéciale, ainsi que trois déclarations spéciales qui peuvent être utilisées pour déclarer respectivement, les droits ou biens, les revenus provenant de sociétés de personnes ou d'entreprises et enfin, certains revenus provenant d'une fiducie.
Bien qu'un crédit pour personne âgée puisse être réclamé dans chacune des déclarations produite pour l'année du décès du contribuable, seul le crédit pour personne âgée qui n'est pas nécessaire pour annuler l'impôt à payer dans la déclaration ordinaire du décédé peut être transféré à son conjoint.
Dans le cas de XXXXXXXXXX, le crédit pour personne âgée a été utilisé en entier dans sa déclaration ordinaire pour l'année du décès. Par conséquent, aucun crédit pour personne âgée ne pouvait être transféré à sa conjointe.
En ce qui concerne les renseignements contenus dans le Guide des déclarations de revenus de personnes décédées, vous indiquez que ce qui était inscrit à la ligne 326 du Guide permettait à votre cliente de réclamer le montant en raison d'âge inutilisé dans la déclaration distincte produite en vertu du paragraphe 70(2) pour son conjoint.
Il y a tout d'abord lieu de noter que la ligne 326 du Guide se retrouve dans le chapitre qui donne des explications pour la préparation de la déclaration ordinaire du contribuable décédé, produite en vertu de l'alinéa 150(1)b) de la Loi, et ne vise pas à donner d'explications à l'égard d'une déclaration distincte produite en vertu du paragraphe 70(2) de la Loi dont les directives se retrouvent dans un autre chapitre du Guide.
De plus, votre cliente avait signifié un Avis d'opposition à la nouvelle cotisation qui lui refusait le transfert de crédit pour persone âgée. Suite à la ratification de la cotisation par la Division des appels du bureau des Services fiscaux d'Ottawa, un appel a été interjeté auprès de la Cour canadienne de l'impôt. La question que vous soulevez quant à l'interaction du paragraphe 70(2) et de l'article 118.8 de la Loi aurait donc pu être débattue devant la Cour canadienne de l'impôt. Cependant, un avis de désistement de votre cliente concernant cet appel nous est parvenu par la suite. C'est après s'être désistée, que votre cliente soulève la même question, en produisant une deuxième déclaration que nous considérons comme une demande de redressements, sur laquelle nous avons déjà statué et qui aurait pu être réglée par la Cour canadienne de l'impôt. Le dossier à l'égard de la question soulevée m'apparaît avoir été réglé dès que votre cliente s'est désistée de son appel.
XXXXXXXXXX
Je vous remercie d'avoir porté vos préoccupations à l'attention du Ministère et je vous prie d'agréer, Maître, l'expression de mes sentiments distingués.
William J. Crandall
Sous-ministre intérimaire
Maurice Bisson
Le 12 décembre 1996
957-2099
963268
Finalized 96-12-19 - SD/lv
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