Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1.Est-ce que des actions accréditives (secteur minier) constituent un placement admissible pour une fiducie régie par un REER?
2.Advenant le transfert par le rentier d'actions accréditives à son REER dans l'année d'acquisition, la déduction aux fins du REER peut-elle être demandée dans cette année de même que la déduction des dépenses d'exploration?
PositionS ADOPTÉES:
1.Possible si l'action est cotée à une bourse de valeur prescrite ou d'une société publique.
2.Oui s'il y a renonciation en faveur du rentier.
Raisons POUR POSITIONS ADOPTÉES:
1.La Loi.
2.931976.
5-970627
XXXXXXXXXX L. Roy
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 6 mai 1997
Mesdames, Messieurs,
Objet: Actions accréditives
La présente est en réponse à votre fac-similé du 6 mars et à notre conversation téléphonique (XXXXXXXXXX/Roy) du 2 mai 1997, par lequel vous nous demandez notre opinion relativement à la détention d'actions accréditives du secteur minier par une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite (ci-après "REER").
Les biens qui constituent des placements admissibles pour une fiducie régie par un REER sont décrits au paragraphe 146(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") et à l'article 4900 du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le "Règlement"). Une action est un placement admissible si elle est une action d'une société cotée à une bourse de valeurs prescrite au Canada ou dans un pays autre que le Canada, ou si la société est une société publique telle que définie en vertu de la Loi. En outre, une action peut être un placement admissible pour une fiducie régie par un REER si l'action rencontre les conditions prévues au paragraphe 4900(6) ou 4900(12) du Règlement. En conséquence, une action accréditive qui est cotée à une bourse de valeur prescrite serait un placement admissible pour une fiducie régie par un REER.
Concernant les cotisations à un REER, le bulletin d'interprétation IT-124R6 énonce au paragraphe 24 que la prime qu'un contribuable verse à un REER comprend un transfert de biens autre qu'une somme d'argent. Toutefois, le contribuable est considéré comme ayant disposé les biens au moment il les a transférés. Le produit de disposition et le montant de la prime réputée avoir été versé sont chacun égaux à la juste valeur marchande des biens transférés. En conséquence, nous sommes d'avis que le rentier d'une fiducie régie par un REER pourrait transférer une action accréditive à son REER et déduire la juste valeur marchande de l'action à titre de prime versée à un REER, sous réserve du montant maximal que le rentier peut déduire.
Toutefois, comme le paragraphe 66.3(3) de la Loi prévoit que la personne qui acquiert une action accréditive auprès d'une société et qui est partie à la convention relative à l'émission de l'action est réputée l'acquérir à un coût nul, le transfert de l'action accréditive à la juste valeur marchande entraîne, en général, un gain en capital qui doit être inclus dans le calcul du revenu du rentier.
Les paragraphes 66(12.6) et 66(12.62) de la Loi autorisent une société exploitant une entreprise principale à renoncer à ses frais d'exploration au Canada et ses frais d'aménagement au Canada en faveur des personnes qui lui ont payé une action accréditive. En conséquence, nous sommes d'avis qu'une telle société pourrait renoncer aux frais susmentionnés en faveur d'un rentier qui a acquis des actions accréditives et les a ensuite transférées à une fiducie régie par REER, et ce même si le rentier n'est plus le propriétaire des actions au moment de la renonciation.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, elles ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
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