Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Les intérêts sur un emprunt qui se rapporte à des dépenses de nature courante engagées pour gagner un revenu de commissions, sont-ils déductibles dans le calcul du revenu de commissions?
Position Adoptée:
Non. Les dépenses d'intérêts sont de nature capitale et ne sont déductibles que lorsqu'expressément prévu par la loi (par exemple le sous-alinéa 8(1)j)(i)).
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Le sous-alinéa 8(1)f)(v) précise que les paiements au titre de capital ne sont pas déductibles.
Notre position est à l'effet qu'une dépense d'intérêts constitue une dépense de nature capitale.
5-963540
XXXXXXXXXX Martine Filiatrault
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 7 avril 1997
Mesdames, Messieurs,
Objet: Dépenses d'intérêt d'un vendeur - alinéa 8(1)f) de la Loi
La présente est en réponse à votre lettre du 15 octobre 1996 dans laquelle vous nous demandez notre interprétation concernant l'objet ci-haut mentionné. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Vous nous décrivez une situation dans laquelle un vendeur à commissions, qui rencontrent tous les critères des sous-alinéas 8(1)f)(i) à (iv) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi"), encourt une dépense d'intérêt qui se rapporte à des dépenses de nature courante engagées pour gagner un revenu de commissions. Vous voulez savoir si ces intérêts sur un emprunt sont déductibles dans le calcul du revenu d'emploi d'un vendeur à commissions en vertu de l'article 8 de la Loi.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinions écrites concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
La position du Ministère en ce qui concerne une dépense d'intérêt a toujours été de la considérer comme une dépense de nature capitale.
Dans le calcul du revenu d'emploi d'un vendeur à commissions, les dépenses sont déductibles en vertu de l'alinéa 8(1)f) de la Loi si toutes les conditions décrites aux sous-alinéas (i) à (iv) sont rencontrées et si elles ne font pas parties des dépenses non déductibles décrites aux sous-alinéas (v) à (vii). Un paiement au titre du capital, comme une dépense d'intérêt, est spécifiquement exclu des déductions permises et ce, en vertu du sous-alinéa 8(1)f)(v) de la Loi. Le seul cas où une déduction pour une dépense d'intérêt est permise dans le calcul du revenu d'un vendeur à commissions est prévu à l'alinéa 8(1)j) de la Loi (i.e. les frais afférents à un véhicule à moteur ou à un aéronef).
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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