Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1) Est-ce qu’une allocation pour frais de repas est assujettie à l’article 67.1?
2) Est-ce que les sommes payées par un recruteur de joueurs de hockey pour l’achat de billets pour assister à des parties de hockey sont assujetties à l’article 67.1?
3) Est-ce qu’un gala ou une soirée reconnaissance organisé par une association professionnelle est un divertissement aux fins de l’article 67.1?
1) Is a meal allowance subject to section 67.1?
2) Are amounts paid by a recruiter of hockey players for the purchase of tickets to attend hockey games subject to section 67.1?
3) Is an event such as a gala organized by a professional association an entertainment for the purposes of section 67.1?
Position Adoptée: 1) Oui / Yes 2) Oui / Yes 3) Aucune / None
Raisons: 1) Une allocation de déplacement ou une partie d’une allocation de déplacement versée à un employé, représentant des montants payés ou payables pour des aliments, des boissons ou des divertissements, est sujette à la restriction prévue à l’article 67.1 à moins que les exceptions prévues au paragraphe 67.1(2) puissent s’appliquer.
2) Les sommes payées pour l’achat de billets notamment pour un événement sportif sont des frais de divertissement. Puisqu’une partie de hockey est un événement sportif, les sommes payées par un recruteur de joueurs de hockey pour l’achat de billets pour assister à des parties de hockey sont assujetties à l’article 67.1.
3) Question de fait.
1) A travel allowance or a portion of a travel allowance paid to an employee that represents amounts paid or payable for food, beverages or entertainment is subject to section 67.1 unless subsection 67.1(2) applies.
2) Amounts paid for tickets, among other thing for a sporting event, are entertainment expenses. Since a hockey game is a sporting event, the amount paid by a hockey player’s recruiter for hockey games tickets is subject to section 67.1.
3) Question of fact.
XXXXXXXXXX I. Landry, M. Fisc.
2017-071438
Le 9 avril 2018
Madame XXXXXXXXXX,
Objet : Application de l’article 67.1
La présente est en réponse à votre demande du 11 juillet 2017 dans laquelle vous désirez avoir nos commentaires sur l’application de l’article 67.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).
Tous les renvois législatifs sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Lors de notre conversation téléphonique (XXXXXXXXXX/Landry), nous avons convenu de vous fournir nos commentaires aux questions suivantes. Vous désirez savoir si une allocation pour frais de repas est assujettie à l’article 67.1. Vous désirez également savoir si les sommes payées par un recruteur de joueurs de hockey pour l’achat de billets pour assister à des parties de hockey sont assujetties à l’article 67.1 et ce, même si ces sommes ont été payées par le contribuable dans le cadre de son emploi. Finalement, vous voulez savoir si un gala ou une soirée reconnaissance organisé par une association professionnelle est un divertissement aux fins l’article 67.1.
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas pour but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée concernant un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée telle que décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R7, Décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu.
Une allocation de déplacement ou une partie d’une allocation de déplacement qui est versée à un employé, représentant des montants payés ou payables pour des aliments, des boissons ou des divertissements, est sujette à la restriction prévue à l’article 67.1 à moins que les exceptions prévues au paragraphe 67.1(2) puissent s’appliquer.
Le terme « divertissement » n’est pas défini dans la Loi et par conséquent, il faut se référer à son sens ordinaire. L’alinéa 67.1(4)b) précise toutefois que les loisirs et les amusements sont assimilés à des divertissements. Comme il est mentionné au paragraphe 18 du bulletin d’interprétation IT-518R (footnote 1), nous sommes d’avis que les coûts reliés à l’achat de billets pour une pièce de théâtre, un concert, un événement sportif ou tout autre spectacle sont des frais de divertissement. Puisqu’une partie de hockey est un événement sportif, nous sommes d’opinion que les sommes payées par un recruteur de joueurs de hockey pour l’achat de billets pour assister à des parties de hockey sont assujetties à l’article 67.1 et ce, même si ces sommes ont été payées par un contribuable dans le cadre de son emploi.
La question de savoir si certains événements tels qu’un gala ou une soirée reconnaissance organisés par une association professionnelle est un divertissement aux fins de l’article 67.1 en est une de fait qui ne peut être répondue qu’après analyse des circonstances propres à chaque situation. La Direction des décisions en impôt ne se prononce pas sur des questions de fait dans le cadre d’une interprétation technique. Par conséquent, nous ne pouvons pas nous prononcer de façon précise sur cette question dans le cadre de la présente.
Veuillez agréer, Madame XXXXXXXXXX, nos salutations distinguées.
Michel Lambert, CPA, CA, M. Fisc.
Gestionnaire
Section des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Bulletin d’interprétation IT-518R, « Frais pour des aliments, des boissons et des divertissements », dernière mise à jour le 16 avril 1996, archivé.
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