Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: 1. If a corporation had an excessive capital dividend and made an election to treat the excess as a taxable dividend to the shareholders, when will the taxable dividend be considered to have been received where the capital dividend is still unpaid?
2. Is there a prescription with respect to a capital dividend?
3. If there is an excessive capital dividend but Part III tax cannot be reassessed because it is prescribed, will 184(3) apply?
Position: 1. The shareholders will be considered to have received the taxable dividend at the time the original dividend became payable. Therefore, if the dividend was payable at the time of the excess, the shareholder would be taxed at that time even though they had not received the dividend payment at that time.
2. There is no statute-barred period with respect to the capital dividend account. With respect to the capital dividend election and Part III, subsection 185(1) provides that the Minister shall, with all due dispatch, examine each election made by a corporation in accordance with subsection 83(2), assess the tax, if any, payable under Part III in respect of the election and send a notice of assessment to the corporation. According to subsection 185(3), subsection 152(4) is applicable to Part III with such modifications as the circumstances require. Therefore, if there is no misrepresentation attributable to neglect, carelessness or wilful default or any fraud and if there is no waiver filed with the Minister, the Minister could not reassess Part III after the normal reassessment period. This normal reassessment period would be determined considering the date of the Part III original assessment with respect to this election.
3. No.
Reasons: 1. Wording of the Act.
2. Wording of the Act.
3. A corporation may elect to treat excess as separate dividend pursuant to subsection 184(3) only if it is required to pay a tax under Part III in respect of the excess.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 6 OCTOBRE 2017
APFF - CONGRÈS 2017
Question 10
Choix de dividende en capital excédentaire
Le paragraphe 83(2) L.I.R. permet à une société par actions de faire le choix de payer à ses actionnaires un dividende du compte de dividendes en capital. Lorsque le montant du dividende initial excède le montant du compte de dividendes en capital de la société, la société peut faire le choix du paragraphe 184(3) L.I.R. « à l’égard du montant initial payable » de sorte que le montant excédant le compte de dividendes en capital soit traité comme un dividende imposable distinct. N’eût été ce choix, la société ayant déclaré le dividende devrait payer un impôt sur le montant du dividende excédent son compte de dividendes en capital (paragraphe 184(2) L.I.R.). Lorsque le choix du paragraphe 184(3) L.I.R. est fait, l’alinéa 184(3)d) L.I.R. prévoit ce qui suit :
d) chacune des personnes qui détenaient des actions émises de la catégorie d'actions du capital-actions de la société sur laquelle le dividende initial a été versé est réputée :
(i) n'avoir reçu aucune partie du dividende initial,
(ii) avoir reçu, au moment où un dividende distinct déterminé [...]
Le choix prévu au paragraphe 184(3) L.I.R. peut être fait lorsqu’un dividende payable par la société excède son compte de dividendes en capital alors que l’alinéa 184(3)d) L.I.R. prévoit que l’actionnaire à qui ce dividende a été versé sera présumé avoir reçu un dividende distinct.
Un tel dividende excédentaire peut entre autres découler d’une demande de confirmation du solde du compte de dividendes en capital auprès de l’ARC.
Questions à l’ARC
a) Est-ce que la portion excédentaire d’un dividende en capital qui a été déclaré, mais non encore versé et qui a fait l’objet d’un choix en vertu du paragraphe 184(3) L.I.R. demeure non imposable dans les mains de l’actionnaire aussi longtemps qu’il demeure impayé conformément au paragraphe 82(1) L.I.R.?
b) Si l’on demande une confirmation du solde du compte de dividendes en capital et que l’on verse un dividende en capital sur la base de cette confirmation, est-ce que le dividende en capital et la confirmation se prescrivent?
c) Si le dividende en capital est excédentaire dans ce dernier cas, et qu’il est hors période de cotisation, est-ce qu’il y aura application du paragraphe 184(3) L.I.R.?
Réponse de l’ARC à la question 10a)
Le sous-alinéa 184(3)d)(ii) L.I.R. prévoit que c’est au moment où un dividende déterminé selon l’un des alinéas 184(3)a) à c) L.I.R. est devenu payable que chacune des personnes, qui détenaient des actions émises de la catégorie d’actions du capital-actions de la société sur laquelle le dividende initial a été versé, est réputée avoir reçu la proportion de ce dividende que représente le rapport entre le nombre d’actions de cette catégorie qu’elle détenait au moment donné et le nombre d’actions de cette catégorie qui étaient en circulation à ce moment.
La partie de l’excédent du dividende initial sur le compte de dividendes en capital qui est visée à l’alinéa 184(3)c) L.I.R. est réputée être un dividende imposable distinct qui est devenu payable au moment donné. Ce moment donné est le moment où le dividende initial était payable.
Par conséquent, selon le libellé actuel du sous-alinéa 184(3)d)(ii) L.I.R., étant donné que le dividende imposable distinct est réputé, aux fins de l’alinéa 12(1)j) L.I.R. et du paragraphe 82(1) L.I.R., avoir été reçu au moment où le dividende initial était payable, ce dividende pourrait être imposé dans une année d’imposition antérieure à celle où ce dividende a réellement été versé.
L’ARC a déjà porté cette situation à l’attention du ministère des Finances.
Réponse de l’ARC à la question 10b)
Le compte de dividendes en capital n’est pas techniquement assujetti à une période de prescription.
Pour ce qui est du dividende en capital et de l’impôt de la partie III L.I.R., le paragraphe 185(1) L.I.R. édicte que le ministre examine avec diligence chaque choix que fait une société conformément au paragraphe 83(2) L.I.R., établit en tenant compte de ce choix l’impôt éventuel payable en vertu de la partie III L.I.R. et envoie un avis de cotisation à cette société.
À cet égard, le paragraphe 185(3) L.I.R. édicte entre autres que le paragraphe 152(4) L.I.R. s’applique à la partie III L.I.R., avec les adaptations nécessaires. Ainsi, en l’absence de l’application de toute autre disposition législative prévoyant expressément des règles différentes (comme celles visant les oppositions et les appels), le ministre pourra uniquement émettre un nouvel avis de cotisation à l’égard de l’impôt de la partie III L.I.R. selon les règles prévues au paragraphe 152(4) L.I.R.
Par conséquent, lorsqu’une situation n’implique pas une présentation erronée des faits par négligence, inattention ou omission volontaire ni de fraude et lorsqu’il n’y a pas eu de renonciation selon le formulaire prescrit, le ministre ne pourrait pas émettre un nouvel avis de cotisation à l’égard de l’impôt de la partie III L.I.R. après la période normale de nouvelle cotisation telle que définie au paragraphe 152(3.1) L.I.R. Cette période normale de nouvelle cotisation serait calculée en tenant compte de la date de l’avis de première cotisation émis relativement à l’impôt de la partie III L.I.R., le cas échéant, visant le choix fait en vertu du paragraphe 83(2) L.I.R.
Réponse de l’ARC à la question 10c)
Dans le cas où une société serait tenue, en l’absence du paragraphe 184(3) L.I.R., de payer un impôt de la partie III L.I.R. à l’égard de l’excédent du dividende initial sur le compte de dividendes en capital, la société peut faire un choix selon les modalités réglementaires au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation relatif à l’impôt payable en vertu de la partie III L.I.R. pour que les règles prévues au paragraphe 184(3) L.I.R. s’appliquent.
Ainsi, il serait possible d’effectuer un choix en vertu du paragraphe 184(3) L.I.R. si un nouvel avis de cotisation était émis pourvu que les modalités réglementaires soient suivies et pourvu que la société fasse le choix au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi de ce nouvel avis de cotisation.
Par contre, si le ministre ne pouvait plus établir de cotisation en vertu de la partie III L.I.R., la condition d’application pour faire le choix prévu au paragraphe 184(3) L.I.R. ne serait pas respectée étant donné que la société n’aurait pas d’impôt de la partie III L.I.R. à payer.
Sylvie Labarre
Le 6 octobre 2017
2017-070908
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