Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions:
Des prestations payées à un Indien inscrit par l'Office de la Sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs Cris sont-elles à inclure dans le calcul du revenu de l'autochtone inscrit en vertu de l'alinéa 56(1)u) de la Loi ou en sont-elles exclues en vertu de l'alinéa 81(1)a) de la Loi si lesdites prestations sont payées à l'égard d'activités de chasse, de trappage ou de pêche qui se font:
a)exclusivement dans une réserve;
b)à l'extérieur d'une réserve; ou,
c)à la fois à l'intérieur et à l'extérieur d'une réserve.
selon l'une ou l'autre des deux hypothèses suivantes:
d)l'Indien inscrit réside dans une réserve, ou;
e)l'Indien inscrit réside à l'extérieur d'une réserve.
Position Adoptée:
L'alinéa 56(1)u) de la Loi s'applique à ces prestations peu importe le situs des activités de chasse, de trappage ou de pêche de l'Indien. Cette position ne change pas du seul fait que l'Indien réside ou non dans une réserve. Ces prestations ne sont pas des montants exemptés de l'impôt en vertu de l'alinéa 81(1)a) de la Loi.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Ces prestations constituent un soutien financier destiné à tous les chasseurs et piégeurs Cris qui résident ou non dans une réserve. Nous considérons ces prestations comme des "prestations d'assistance sociale" au sens de l'alinéa 56(1)u) de la Loi. Puisque la prestation constitue un soutien financier, le situs des activités de chasse, de trappage ou de pêche de l'Indien ne change pas le traitement fiscal de la prestation.
Les prestations ne sont pas destinées uniquement à un Indien qui réside dans une réserve et elles ne constituent donc pas des biens personnels d'un Indien situés dans une réserve de sorte que lesdites prestations ne sont pas exemptées de l'impôt en vertu de l'alinéa 81(1)a) de la Loi (voir documents # 932789 et 7-1736).
Le 11 décembre 1995
SERVICES FISCAUX DE ROUYN-NORANDA ADMINISTRATION CENTRALE
A l'attention de Mme S. Carbonneau C. Dubé
Aide à la clientèle P. Diguer
(613) 957-8953
7-950563
Traitement fiscal d'un versement fait selon le Programme
Provincial de la Sécurité du Revenu des chasseurs et piégeurs Cris
La présente est en réponse à votre note de service du 23 février 1995 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'objet mentionné en titre. En résumé vous décrivez la situation suivante.
Situation
1. Un Indien inscrit au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens (ci-après "LI") qui vit dans une réserve (ci-après l'"Indien") reçoit un montant de XXXXXXXXXX $ (ci-après la "Prestation") dans le cadre d'un programme (ci-après le "Programme Cri") administré par l'Office de la Sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs Cris du Québec (ci-après "l'Office").
2. Le Ministère de la Main-d'oeuvre, de la sécurité du revenu et de la Formation professionnelle du Québec a émis un feuillet T5007 afférent à l'année d'imposition XXXXXXXXXX à l'égard de la Prestation. Revenu Québec considère la Prestation comme une prestation d'assistance sociale de sorte que le montant indiqué sur le feuillet T5007 doit être inclus en vertu de l'article 311.1 de la Loi sur les impôts (Québec).
VOS QUESTIONS
3. Vous désirez savoir, compte tenu des faits mentionnés dans votre note de service si la Prestation doit être incluse dans le calcul du revenu de l'Indien inscrit en vertu de l'alinéa 56(1)u) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") ou si elle est exonérée de l'impôt sur le revenu en vertu de l'alinéa 81(1)a) de la Loi, si les activités de chasse, de trappage ou de pêche se font:
a) exclusivement dans une réserve;
b) à l'extérieur d'une réserve; ou,
c) à la fois à l'intérieur et à l'extérieur d'une réserve;
et selon l'une ou l'autre des deux hypothèses suivantes:
d) l'Indien inscrit réside dans une réserve, ou;
e) l'Indien inscrit réside à l'extérieur d'une réserve.
Vous nous mentionnez que si la Prestation est incluse dans le calcul du revenu de l'Indien inscrit en vertu de l'alinéa 56(1)u) de la Loi, ladite Prestation est donc incluse dans le revenu familial net aux fins du calcul du crédit pour la taxe sur les produits et services, et affecte également le calcul du crédit de personne mariée prévu à l'alinéa 118(1)a) de la Loi.
4. Pour déterminer l'application ou non des alinéas 56(1)u) ou 81(1)a) de la Loi, nous avons examiné, entre autres, les dispositions de la Loi sur la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, (L.R.Q., c. S-3.2) (ci-après la "Loi Chasseurs et Piégeurs").
Loi Chasseurs et Piégeurs
5. L'article 2 de la Loi Chasseurs et Piégeurs stipule que le programme:
est destiné à fournir aux bénéficiaires une garantie de revenu, au moyen du versement de prestations de sécurité du revenu. Il comprend des mesures destinées à inciter les bénéficiaires à se consacrer, comme mode de vie, aux activités d'exploitation.
6. A cet effet, l'article 1 de la Loi Chasseurs et Piégeurs définit "activités d'exploitation" ou "exploitation" comme étant:
les activités que comporte l'exercice du droit d'exploitation prévu par la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec, à l'exclusion de la pêche commerciale.
7. L'article 3 de la Loi Chasseurs et Piégeurs stipule qu'un "bénéficiaire résidant habituellement au Québec a droit aux prestations de sécurité du revenu à la condition qu'il y soit admissible, conformément à la section II" de ladite loi.
8. L'article 8 de la Loi Chasseurs et Piégeurs établit le quantum d'un montant qu'"une unité de bénéficiaires" admissible peut recevoir annuellement qui est égal à la somme:
a) du montant fixé en vertu de l'article 9 dont sont déduits le total des prestations de la sécurité de la vieillesse payables à chaque membre de l'unité et 40 % de tout autre revenu perçu par chaque membre de l'unité, et
b) du montant fixé en vertu de l'article 11.
9. L'article 9 de la Loi Chasseurs et Piégeurs prévoit un montant de base garanti égal à la somme d'un montant de base pour:
a) le chef de l'unité de bénéficiaires et pour son conjoint;
b) chaque famille de bénéficiaires;
c) chaque bénéficiaire ne demeurant pas avec ses parents, ses grand-parents ou son enfant; et
d) haque enfant à charge.
10. Aux fins de l'article 8 de la Loi Chasseurs et Piégeurs, l'article 10 de ladite loi définit "autre revenu" comme étant un montant égal à la somme:
a) des revenus de l'unité de bénéficiaires tirés de la vente de fourrures dont le montant est établi par règlement ou, en l'absence d'un règlement, dont le montant excède autant de fois 750 $ qu'il y a d'adultes membres de l'unité;
b) des montants perçus en vertu de l'article 11;
c) du revenu net provenant d'activités de guide, de pourvoyeur ou de pêcheur commercial et des revenus nets provenant de l'exploitation ou des activités accessoires, à l'exception des revenus visés dans le paragraphe a);
d) des revenus nets provenant d'activités de mise en valeur du territoire ayant fait l'objet d'une décision du ministre selon le deuxième alinéa de l'article 6; et
e) de tous les autres revenus nets ou de tout salaire d'autres sources, perçus par les membres de l'unité.
11. Le montant fixé par l'article 11 de la Loi Chasseurs et Piégeurs s'applique: "pour chacun des jours passés dans le bois durant lequel l'adulte se consacre à l'exploitation ou à des activités accessoires...".
12. Le rapport annuel 1993-94 de l'Office permet de dégager les faits suivants.
i) Le Programme Cri s'adresse exclusivement aux Cris de la Baie James, résidant au Québec et membres de l'une des neuf communautés Cries, soit Mistissini, Chisasibi, Waskaganish, Waswanipi, Wemindji, Eastmain, Whapmagoostui, Némiscau et Ouje-Bougoumou.
ii) Le total des prestations accordées à 2 925 bénéficiaires et afférentes aux journées passées dans le bois par les membres des neuf (9) communautés Cries est de 13 257 792 $ et correspond à 368 516 jours de séjour dans le bois alors que le montant garanti prévu par l'article 9 de la Loi Chasseurs et Piégeurs est de 1 410 185 $.
iii) Des agents de l'Office nous ont expliqué que dans le cadre des "activités d'exploitation", certains Cris utilisaient des moyens de locomotion tel l'avion et les motoneiges.
iv) L'historique du Programme de sécurité du revenu pour chasseurs et piégeurs Cris remonte à la Convention de la Baie James et du Nord québécois signée le 11 novembre 1975 (ci-après la "Convention de la Baie James"). Le programme a été mis sur pied officiellement en 1976.
13. Depuis plusieurs années le Ministère, en s'appuyant sur le traitement accordé par le Ministère de la Main-d'oeuvre, de la sécurité du revenu et de la Formation professionnelle du Québec (i.e. émission d'un feuillet T5007), a considéré ces montants comme des prestations d'assistance sociale de sorte qu'elles ont été incluses dans le calcul du revenu d'un Indien.
14. En vertu de l'alinéa 56(1)u) de la Loi, est incluse dans le calcul d'une personne la prestation d'assistance sociale payée "après examen des ressources, des besoins et du revenu" de celle-ci.
15. La Prestations versée en vertu de la Loi Chasseurs et Piégeurs a pour but de permettre aux Indiens inscrits et aux membres de leur famille de continuer à vivre de leur mode de vie traditionnel et à cet égard leur fournir une garantie de revenu. Ce programme est ouvert à tous les chasseurs et piégeurs Cris qu'ils soient résidents ou non dans une réserve.
16. Nous sommes d'avis que la Prestation peut être considérée comme établie en fonction des besoins d'une unité de bénéficiaire (grosso modo une famille). Nous sommes donc d'avis que la Prestation constitue une "prestation d'assistance sociale" au sens de l'alinéa 56(1)u) de la Loi. Pour être exonérée en vertu de l'alinéa 81(1)a) de la Loi en application de l'article 87 de la Loi sur les Indiens, la Prestation devrait constituer un bien personnel d'un Indien situé dans une réserve. Nous sommes d'avis que tel n'est pas le cas, entre autres, parce que la Prestation est versée à tout Indien, qu'il réside ou non dans une réserve. Par conséquent la Prestation versée par l'Office doit être incluse dans le calcul du revenu de l'Indien inscrit qui en bénéficie en vertu de l'alinéa 56(1)u) de la Loi peu importe son lieu de résidence et peu importe où sont exercées les activités de trappage, de chasse ou de pêche. Par ailleurs, la Prestation serait déductible dans le calcul du revenu imposable de l'Indien en vertu de l'alinéa 110(1)f) de la Loi.
Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Veuillez agréer l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
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