Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: In a given situation, where the CRA identifies an infraction described in 163(2) in a taxpayer requested adjustment to an assessed return for a taxation year before reassessing to allow the requested adjustments, whether the penalty under 163(2) can be assessed without reassessing the requested adjustments?
Position: Yes.
Reasons: The Act.
Le 2 février 2006
Monsieur Roland Roy Direction générale des politiques
Division de la Vérification législatives et des affaires réglementaires
Bureau des services fiscaux de Trois-Rivières Direction des décisions en impôt
25, rue Des Forges, bureau 111 Marc LeBlond
Trois-Rivières QC G9A 2G4 (613) 946-3261
2005-012913
Imposer la pénalité 163(2) pour une déclaration amendée non encore cotisée
La présente est en réponse à votre courriel du 6 mai 2005 dans lequel vous nous demandez nos commentaires sur l'application du paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu dans la situation décrite ci-après. Nous avons également tenu compte des informations additionnelles que vous nous avez transmises par téléphone. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi").
La situation
- Un particulier (ci-après le "Contribuable") produit ses déclarations de revenus pour les années d'imposition 2001, 2002 et 2003 (ci-après les "Années concernées") dans le délai prévu à l'article 150 et elles sont cotisées telles que présentées (ci-après les "T1s cotisées").
- À la fin de l'année 2004, le Contribuable produit une déclaration de revenus modifiée pour chacune des Années concernées (ci-après les "T1s modifiées") par lesquelles il demande à l'ARC de redresser à la baisse son impôt à payer pour chacune des Années concernées pour tenir compte de la déduction de nouvelles dépenses dans le calcul de son revenu tiré d'un emploi et de la déduction d'un crédit d'impôt pour frais médicaux relatif à de nouveaux frais médicaux dans le calcul de l'impôt à payer (ci-après les "Redressements demandés"). Il est joint à chacune de ses T1 modifiées un formulaire T2200 - Déclaration des conditions de travail dûment signée par l'employeur du Contribuable.
- Vous avez établi que le Contribuable a, sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde, fait de faux énoncés dans les T1s modifiées relativement aux nouvelles dépenses d'emploi et aux nouveaux frais médicaux. Par conséquent, vous envisagez cotiser la pénalité prévue au paragraphe 163(2) et, pour l'instant, avez l'intention de le faire sans recotiser l'impôt payable par le Contribuable pour chacune des Années concernées pour accorder les Redressements demandés, puisqu'il n'y a pas droit.
Votre question
Vous nous demandez de confirmer que, dans une telle situation, l'ARC pourrait appliquer la pénalité prévue au paragraphe 163(2) (ci-après la "Pénalité").
Plus particulièrement, vous nous demandez si la Pénalité peut être appliquée et cotisée sans que l'ARC recotise l'impôt payable par le Contribuable pour chacune des Années concernées pour accorder dans un premier temps les Redressements demandés et dans un deuxième temps recotiser l'impôt payable pour chacune des Années concernées pour refuser les Redressements demandés et appliquer la pénalité.
Nos commentaires
À notre avis, dans la situation que vous avez soumise, la Pénalité peut être établie sans qu'il soit nécessaire de recotiser l'impôt payable par le Contribuable pour chacune des Années concernées en fonction des Redressements demandés. Notre conclusion est fondée sur les observations suivantes.
Le paragraphe 152(4) se lit comme suit:
152(4) Cotisation et nouvelle cotisation - Le ministre peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant l'impôt pour une année d'imposition, ainsi que les intérêts ou les pénalités, qui sont payables par un contribuable en vertu de la présente partie ou donner avis par écrit qu'aucun impôt n'est payable pour l'année à toute personne qui a produit une déclaration de revenu pour une année d'imposition. Pareille cotisation ne peut être établie après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l'année que dans les cas suivants:
a) le contribuable ou la personne produisant la déclaration:
(i) soit a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, ou a commis quelque fraude en produisant la déclaration ou en fournissant quelque renseignement sous le régime de la présente loi,
[Soulignement ajouté]
Il ressort du paragraphe 152(4) que lorsqu'un contribuable demande à l'ARC, après la production de sa déclaration de revenu pour une année d'imposition donnée, de recotiser son impôt payable pour cette année, l'ARC a la discrétion d'accepter ou de refuser de le faire vu l'emploi du mot "peut" et non du mot "doit" dans ce paragraphe. Par ailleurs, en vertu du paragraphe 152(4), l'ARC peut cotiser une pénalité payable par un contribuable relativement à une année d'imposition sans recotiser l'impôt payable pour cette année.
La Pénalité est payable par un contribuable pourvu que les conditions d'application du paragraphe 163(2) soient rencontrées. Les extraits pertinents du paragraphe 163(2) applicables dans la présente situation se lisent comme suit:
163(2) Faux énoncés ou omissions - Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, un formulaire, un certificat, un état ou une réponse (appelé "déclaration" au présent article) rempli, produit ou présenté, selon le cas, pour une année d'imposition pour l'application de la présente loi, ou y participe, y consent ou y acquiesce est passible d'une pénalité égale, sans être inférieure à 100$, à 50% du total des montants suivants:
a) l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) l'excédent éventuel de l'impôt qui serait payable par cette personne pour l'année en vertu de la présente loi sur les sommes qui seraient réputées par les paragraphes 120(2) et (2.2) payées au titre de l'impôt de la personne pour l'année, s'il était ajouté au revenu imposable déclaré par cette personne dans la déclaration pour l'année la partie de son revenu déclaré en moins pour l'année qu'il est raisonnable d'attribuer au faux énoncé ou à l'omission et si son impôt payable pour l'année était calculé en soustrayant des déductions de l'impôt payable par ailleurs par cette personne pour l'année, la partie de ces déductions qu'il est raisonnable d'attribuer au faux énoncé ou à l'omission,
(ii) l'excédent éventuel de l'impôt qui aurait été payable par cette personne pour l'année en vertu de la présente loi sur les sommes qui auraient été réputées par les paragraphes 120(2) et (2.2) payées au titre de l'impôt de la personne pour l'année, si l'impôt payable pour l'année avait fait l'objet d'une cotisation établie d'après les renseignements indiqués dans la déclaration pour l'année;
[...]
c.2) l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant qui serait réputé par le paragraphe 122.51(2) être payé au titre de l'impôt payable par la personne en vertu de la présente partie pour l'année si le montant était calculé d'après les renseignements fournis,
(ii) le montant qui est réputé par le paragraphe 122.51(2) être payé au titre de l'impôt payable par la personne en vertu de la présente partie pour l'année;
[Soulignement ajouté]
Il ressort du préambule du paragraphe 163(2) qu'une personne est passible d'une pénalité lorsqu'elle a commis une infraction visée par ce paragraphe, du seul fait, notamment, de remplir, de produire ou de présenter pour l'application de la Loi, que se soit une déclaration, un formulaire, un certificat, un état ou une réponse (ci-après le "Document objet d'une infraction") pour une année d'imposition.
Il n'y a donc rien dans le préambule du paragraphe 163(2) qui suggère que le ministre doit recotiser l'impôt payable par un contribuable pour une année d'imposition en tenant compte du Document objet d'une infraction avant de cotiser la Pénalité.
Par ailleurs, le sous-alinéa 163(2)a)(ii) ainsi que les sous-alinéas 163(2)c.2)(i) et (ii) réfèrent à l'expression "impôt payable" qui est définie au paragraphe 248(2) comme suit:
Dans la présente loi, l'impôt payable par un contribuable, conformément à toute partie de la présente loi prévoyant une imposition, désigne l'impôt payable par lui, tel que le fixe une cotisation ou nouvelle cotisation, sous réserve éventuellement de changement consécutif à une opposition ou à un appel, d'après les dispositions de cette partie.
[Soulignement ajouté]
Malgré l'utilisation de l'expression "impôt payable" aux sous-alinéas 163(2)a)(ii), 163(2)c.2)(i) et (ii), nous croyons que la Pénalité peut être appliquée sans qu'il soit nécessaire de recotiser l'impôt payable par un contribuable pour une année d'imposition, pour tenir compte des renseignements dans le Document objet d'une infraction.
À notre avis, dans le contexte du calcul de la Pénalité, on doit donner à l'expression "impôt payable" aux sous-alinéas 163(2)a)(ii) et 163(2)c.2)(i), le sens d'impôt hypothétique payable en raison de l'emploi de la conjonction "si", qui introduit une condition, et l'utilisation du mode conditionnel des verbes "avoir" et "être", dans ces sous-alinéas.
Il est possible, en effet, que le montant de l'impôt payable pour une année d'imposition à partir duquel est établi la Pénalité puisse être différent de l'impôt réel payable pour l'année. D'ailleurs, le Manuel de la vérification le confirme sous l'entête "Sous-estimation du revenu" de la Section II "Manuel technique" dans le Chapitre 28.0 "Pénalités", de la façon suivante:
Par ailleurs, l'impôt visé par la pénalité est parfois complètement différent du montant d'impôt selon l'avis de nouvelle cotisation, parce que des compensations sont permises aux fins du calcul du revenu imposable alors qu'elles ne sont pas envisagées aux fins du calcul des montants assujettis à une pénalité.
Dans la situation que vous avez soumise, nous sommes d'avis que la partie de la Pénalité à l'égard des dépenses d'emploi fictives et à l'égard du crédit d'impôt non remboursable relatif aux faux frais médicaux, demandés dans les T1 modifiées, peut être établie en vertu de l'alinéa 163(2)a) sans qu'il soit nécessaire de recotiser l'impôt payable par le Contribuable pour chacune des Années concernées.
De plus, nous sommes d'avis que la partie de la Pénalité à l'égard du supplément remboursable relatif aux faux frais médicaux, s'il y a, prévu au paragraphe 122.51(2), peut être établie en vertu de l'alinéa 163(2)c.2) sans qu'il soit nécessaire de recotiser l'impôt payable par le Contribuable pour chacune des Années concernées.
Autres facteurs
Nous vous suggérons, dans la situation que vous nous avez présentée, de considérer la possibilité d'appliquer, dépendant des circonstances, la pénalité imposée à des tiers, prévue à l'article 163.2, à l'égard des personnes qui auraient fourni au Contribuable les renseignements dans le formulaire T2200 - Déclaration des conditions de travail et les factures de frais médicaux. À ce sujet, nous vous référons à la circulaire d'information 01-1 "Pénalités administratives imposées à des tiers" et le Communiqué AD-03-1 "Vérifications relatives aux pénalités administratives imposées à des tiers" émis par la direction générale des programmes d'observation.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer Monsieur nos salutations distinguées.
Maurice Bisson, CGA
Gestionnaire
Section des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale des politiques législatives
et des affaires réglementaires
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