Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: a) 75(2) s'applique-t-il lorsqu'une fiducie détient 100% des actions d'une société qu'elle a constituée et que cette société est bénéficiaire discrétionnaire du revenu et du capital de la fiducie? b) la fiducie a-t-elle droit à une déduction en vertu de 104(6) à l'égard des revenus distribués à la société dans un tel cas?
Position Adoptée: a) oui; b) non
Raisons: a) 75(2) s'applique lorsque la personne, incluant une société, de qui des biens ont été reçus directement ou indirectement par une fiducie est bénéficiaire du capital de cette fiducie; b) tout montant attribué en vertu de 75(2) doit être exclu du revenu de la fiducie et ne peut donc donner lieu à une déduction en vertu de 104(6)
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2005
Question 3
Société bénéficiaire d'une fiducie qui détient 100% des actions de la société
Une fiducie (ci après "la Fiducie") constitue une société (ci-après "la Société") en vertu de la Partie IA de la Loi sur les compagnies (Québec). Toutes les actions de la Société sont émises à la Fiducie. La Société est bénéficiaire discrétionnaire du revenu et du capital de la Fiducie. Considérant que les actions de la Société détenues par la Fiducie peuvent être attribuées à la Société conformément à l'acte de fiducie, le paragraphe 75(2) L.I.R. pourrait-il s'appliquer aux revenus, aux pertes, aux gains en capital imposables et aux pertes en capital déductibles réalisés par la Fiducie de façon à les attribuer à la Société? De plus, lorsque la Fiducie distribue du revenu à la Société, cette distribution peut-elle être déduite du revenu de la Fiducie sur la base du paragraphe 104(6) L.I.R. considérant que la Fiducie détient toutes les actions de la Société?
Quelle est la position de l'ARC à cet égard?
Réponse de l'ARC
De façon générale, l'ARC considère que la condition énoncée au sous-alinéa 75(2)a)(i) L.I.R. est rencontrée lorsque la personne, incluant une société, de qui des biens ont été reçus directement ou indirectement par une fiducie détient une participation au capital dans cette fiducie. Le fait que cette participation au capital soit assujettie à une discrétion ne saurait avoir pour effet d'empêcher l'application du paragraphe 75(2) L.I.R. dans un tel cas puisque le simple fait que les biens soient susceptibles de revenir à la personne de qui ils ont été reçus directement ou indirectement suffit à rencontrer la condition énoncée au sous-alinéa 75(2)a)(i) L.I.R. Eu égard à la situation hypothétique mentionnée ci-haut, bien que les faits soumis ne nous permettent pas de tirer une conclusion définitive, il semble que dans la mesure où le scénario décrit ci-haut ne contrevient pas au droit des sociétés et au droit des fiducies applicables, le paragraphe 75(2) L.I.R. serait susceptible de s'appliquer dans un tel cas afin d'attribuer à la Société tout revenu ou toute perte résultant des actions de la Société détenues par la Fiducie ou de biens y substitués, ainsi que tout gain en capital imposable ou toute perte en capital déductible provenant de la disposition de ces actions ou de tout bien y substitués.
Tel qu'indiqué au paragraphe 10 du Bulletin d'interprétation IT-369R, l'ARC considère que les montants attribués à une personne en vertu du paragraphe 75(2) L.I.R. doivent normalement être exclus soit du revenu d'un bénéficiaire de la fiducie à qui ils ont été payés ou en faveur de qui ils sont devenus payables au cours de l'année, soit du revenu de la fiducie lorsqu'ils n'ont pas été payés ou ne sont pas devenus payables à un bénéficiaire de la fiducie au cours de l'année. Considérant la situation hypothétique mentionnée ci-haut, la Fiducie n'aurait donc droit à aucune déduction en vertu du paragraphe 104(6) L.I.R. à l'égard de tout montant attribué à la Société de par l'application du paragraphe 75(2) L.I.R.
Éric Allard-Pouliot
957-2097
Le 7 octobre 2005
2005-014095
ROUND TABLE ON FEDERAL TAXATION
APFF - 2005 CONFERENCE
Question 3
Corporation Benefiting from a Trust that Holds All Shares in the Corporation
A trust (hereinafter "the Trust") forms a corporation (hereinafter "the Corporation") under Part IA of the Companies Act (Quebec). All shares in the Corporation are issued to the Trust. The Corporation is a discretionary beneficiary of the Trust's revenue and capital. Since the shares in the Corporation held by the Trust can be attributed to the Corporation under the deed of trust, could subsection 75(2) of the ITA apply to the revenues, losses, taxable capital gains and deductible losses incurred by the Trust in order to attribute them to the Corporation? In addition, when the Trust distributes revenues to the Corporation, can such distribution be deducted from the Trust's revenues under subsection 104(6) of the ITA, since the Trust holds all shares in the Corporation?
What is the CRA's position in this regard?
CRA Response
Generally, the CRA considers that the condition set forth in subparagraph 75(2)(a)(i) of the ITA is met when the person, including a corporation, from whom/which a trust has directly or indirectly received property holds interest in that trust. The fact that the capital interest in the trust is subject to a discretion does not hinder the application of subsection 75(2) of the ITA in such a case, as the simple fact that the property is likely to return to the person from whom it was directly or indirectly received is enough to meet the condition set forth in subparagraph 75(2)(a)(i) of the ITA. In terms of the hypothetical situation mentioned above, although the facts submitted do not allow us to draw a definitive conclusion, it would seem that, insofar as the above scenario does not contravene applicable corporate or trust law, subsection 75(2) of the ITA would likely apply in such a case in order to attribute to the Corporation any revenue or loss resulting from the Trust's shares in the Corporation or property substituted for them, as well as any taxable capital gain or deductible capital loss from the disposition of the shares or any property substituted for them.
As indicated in paragraph 10 of Interpretation Bulletin IT-369R, the CRA considers that amounts attributed to a person under subsection 75(2) of the ITA are normally to be excluded from the income of a trust beneficiary to whom it was paid or payable in the year, and from the income of the trust where it was not paid or payable to a beneficiary in the year. Given the hypothetical situation mentioned above, the Trust would thus not be entitled to any deduction under subsection 104(6) of the ITA for any amount attributed to the Corporation, pursuant to subsection 75(2) of the ITA.
Éric Allard-Pouliot
957-2097
October 7, 2005
2005-014095
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