Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions:
Le gain en capital résultant de la disposition réputée d'œuvre d'art, en vertu du paragraphe 70(5) de la Loi, est-il imposable si les dispositions du sous-alinéa 39(1)a)(i.1) de la Loi sont rencontrées?
Position Adoptée:
En faisant l'hypothèse que les conditions du sous-alinéa 39(1)a)(i.1) de la Loi sont rencontrées pour chacune des œuvres d'art faisant l'objet d'une disposition réputée selon le paragraphe 70(5) de la Loi, le gain en capital résultant de cette disposition réputée serait exclu aux fins du paragraphe 39(1) de la Loi pourvu que l'aliénation se produise dans le délai prévu à la division 39(1)a)(i.1)(A) de la Loi.
Raisons:
Interprétation de la Loi.
XXXXXXXXXX Danielle Bouffard
2005-013174
Le 4 novembre 2005
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique
Sous-alinéa 39(1)a)(i.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi")
La présente fait suite à votre courrier électronique du 17 mai 2005 dans lequel vous nous demandez de clarifier les réponses données dans l'opinion technique 2004- 009361 (la "Lettre"). Plus précisément vous désirez savoir si le gain en capital résultant de la disposition réputée d'œuvres d'art, en vertu des paragraphes 70(5) ou 104(4) de la Loi selon le cas, n'est pas imposable par suite de l'application du sous-alinéa 39(1)a)(i.1) de la Loi. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (ARC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
L'exemption, prévue au sous-alinéa 39(1)a)(i.1) de la Loi, exclut des gains en capital, un gain en capital qui résulte de la disposition d'un bien culturel au profit d'établissement ou d'administration désigné situé au Canada. Dans la première situation décrite dans la Lettre, en faisant l'hypothèse que les conditions du sous-alinéa 39(1)a)(i.1) de la Loi sont rencontrées pour chacune des œuvres d'art faisant l'objet pour Monsieur X d'une disposition réputée selon le paragraphe 70(5) de la Loi, le gain en capital résultant pour Monsieur X de cette disposition réputée serait exclu aux fins du paragraphe 39(1) de la Loi pourvu que l'aliénation se produise dans le délai mentionné à la division 39(1)a)(i.1)(A) de la Loi. Quant à la disposition réputée, décrite dans la situation alternative, qui découle de l'application du paragraphe 104(4) de la Loi, la réponse donnée dans la Lettre demeure la même.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Alain Godin
Pour le Directeur
Division des opérations internationales
et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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