Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions:
Des frais juridiques engagés par un contribuable pour défendre d'une part, un droit d'usage d'une propriété et d'autre part, un droit pour impenses et pour l'entretien relatif à cette propriété sont-ils déductibles dans le calcul de son revenu?
Position Adoptée:
Seulement la partie des frais juridiques qui a été engagée pour défendre le droit pour impenses et pour l'entretien de la propriété est déductible dans le calcul du revenu du contribuable. La partie des frais qui a été engagée pour défendre le droit d'usage est une dépense de nature capitale.
Raisons:
Le revenu tiré d'une fiducie en vertu du paragraphe 105(2) est normalement considéré comme un revenu tiré d'un bien qui constitue une participation dans la fiducie en vertu de l'alinéa 108(5)a) de la Loi et est inclus dans le calcul de revenu de bien du contribuable en vertu de l'alinéa 12(1)m) de la Loi.
XXXXXXXXXX Danielle Bouffard
2004-010827
Le 4 novembre 2005
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique
Frais juridiques
La présente fait suite à votre lettre du 13 décembre 2004 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous avons tenu compte des informations additionnelles que vous nous avez transmises et que nous avons reçues le 5 octobre 2005. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Vous questionnez si des frais juridiques engagés par un contribuable pour défendre d'une part, un droit d'usage d'une propriété et d'autre part, un droit pour impenses et pour l'entretien relatif à cette propriété sont déductibles dans le calcul du revenu du contribuable? Ces droits découlent du testament du conjoint du contribuable à titre de legs particulier.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (ARC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Sauf lorsqu'il y a une disposition spécifique prévue dans la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") concernant les frais juridiques, comme les alinéas 8(1)b), 60o) ou 60o.1) de la Loi, les frais juridiques ne sont déductibles dans le calcul du revenu net d'un contribuable que dans la mesure où ils ont été engagés en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien et dans la mesure où ils ne sont pas des dépenses en capital. En vertu du paragraphe 105(2) de la Loi, une fraction raisonnable des montants payés qui proviennent du revenu d'une fiducie pour impenses d'un bien entretenu, en vertu du contrat de fiducie, pour l'usage d'une personne ayant la jouissance de ces biens sa vie durant ou d'un autre bénéficiaire, doit être incluse dans le calcul du revenu de la personne ayant la jouissance de ces biens sa vie durant ou d'un autre bénéficiaire pour l'année d'imposition relativement à laquelle les montants ont été versés. Ce revenu est normalement considéré comme un revenu tiré d'un bien qui constitue une participation dans la fiducie en vertu de l'alinéa 108(5)a) de la Loi et est inclus dans le calcul de revenu de bien du contribuable en vertu de l'alinéa 12(1)m) de la Loi.
Conséquemment, à notre avis, la partie des frais juridiques qui a été engagée par un contribuable pour défendre un droit pour impenses et pour l'entretien de la propriété l'a été en vue de tirer un revenu de biens et est déductible dans le calcul de son revenu dans l'année où ils ont été facturés. Cependant, la partie des frais qui a été engagée pour défendre le droit d'usage de la propriété est une dépense de nature capitale et n'est pas déductible dans le calcul du revenu.
Tel que nous vous l'avons mentionné lors d'une discussion téléphonique (XXXXXXXXXX/Bouffard) le 4 novembre 2005, nous transmettons cette lettre au Centre fiscal de Shawinigan Sud qui est responsable d'examiner toute demande de redressement relative à l'une de vos déclarations de revenu produites antérieurement.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Alain Godin
Pour le Directeur
Division des opérations internationales
et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
c.c. Centre fiscal de Shawinigan Sud
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