Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions:
a)Le gain en capital, tiré de la disposition d'une résidence principale située en dehors du Canada qui est réduit suite à l'application de l'alinéa 40(2)b) de la Loi, est-il un revenu admissible aux fins du paragraphe 126(9) de la Loi? b) Si oui, en supposant que le contribuable a suffisamment d'autres revenus ne provenant pas d'une entreprise, le crédit pour impôt étranger (CIÉ) peut-il être déduit de l'impôt canadien payable par ailleurs?
Si le contribuable décide de ne pas désigner la propriété comme étant sa résidence principale et qu'il annule le gain en capital imposable tiré de la disposition en réclamant des pertes en capital déductibles, peut-il déduire un CIÉ de l'impôt canadien payable par ailleurs?
Position Adoptée:
a)Le gain en capital imposable est un revenu admissible. 1b) Oui
Oui.
Raisons:
1 et 2) Si le contribuable a suffisamment de revenus ne provenant pas d'une entreprise d'un pays en particulier, un CIÉ pourra être réclamé même si aucun impôt en vertu de la Loi ne découle du revenu sous-jacent à l'impôt étranger.
XXXXXXXXXX Danielle Bouffard
2004-010343
Le 27 octobre 2005
Madame,
Objet: Demande d'interprétation technique:
Paragraphe 126(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ")
La présente fait suite à votre lettre du 5 novembre 2004 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Faits
Monsieur A est un résident canadien. Il détient en Floride, pour son usage personnel, un condominium sur lequel il ne perçoit aucun revenu de location. Monsieur A dispose du condominium et réalise un gain en capital qui est imposé aux États-Unis. Monsieur A n'est pas un résident des États-Unis.
Aux fins de la production de la déclaration T1, Monsieur A désigne le condominium comme étant sa résidence principale pour toutes les années où il en était propriétaire. Il se prévaut de l'exemption prévue à l'alinéa 40(2)b) de la Loi pour éliminer le gain en capital tiré de la disposition du condominium.
Questions
1. Le gain en capital tiré de la disposition du condominium qui est réduit à zéro suite à l'application de l'alinéa 40(2)b) de la Loi, est-il un revenu admissible aux fins du paragraphe 126(9) de la Loi? Si oui, en supposant que monsieur A a suffisamment d'autres revenus ne provenant pas d'une entreprise, le crédit pour impôt étranger ("CIÉ") peut-il être déduit de l'impôt canadien payable par ailleurs?
2. Si Monsieur A décide de ne pas désigner le condominium comme étant sa résidence principale et qu'il annule le gain en capital imposable tiré de la disposition en réclamant des pertes en capital déductibles, peut-il déduire un CIÉ de l'impôt canadien payable par ailleurs?
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (ARC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Le paragraphe 126(1) de la Loi autorise un contribuable à déduire de son impôt payable un montant à l'égard de l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise qu'il a payé à un pays étranger. Le montant pouvant être ainsi déduit ne peut cependant excéder la limite fixée à l'alinéa 126(1)b) de la Loi, soit la fraction de l'impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la Partie I de la Loi que représente le montant calculé conformément au sous-alinéa 126(1)b)(i) de la Loi par rapport à celui calculé conformément au sous-alinéa 126(1)b)(ii) de la Loi. De façon générale, le numérateur de cette fraction correspond à l'excédent éventuel du total des "revenus admissibles" du contribuable provenant de sources situées dans le pays étranger concerné sur le total de ses "pertes admissibles" résultant de telles sources. Les gains en capital imposables ou les pertes en capital déductibles sont l'une des composantes des revenus ou des pertes admissibles.
Les expressions "revenus admissibles" et "pertes admissibles" sont définies au paragraphe 126(7) de la Loi par voie de renvoi au paragraphe 126(9) de la Loi. Ainsi, le paragraphe 126(9) de la Loi stipule, entre autres, que les "revenus admissibles" et les "pertes admissibles" d'un contribuable pour une année d'imposition provenant de sources situées dans un pays sont déterminés en ne tenant pas compte des montants énumérés à l'alinéa 126(9)a) de la Loi, à savoir toute partie du revenu qui était déductible en application du sous-alinéa 110(1)f)(i) de la Loi ou relativement à laquelle un montant a été déduit en vertu de l'article 110.6 de la Loi, de même que tout revenu ou toute perte provenant d'une source située dans le pays étranger, dans le cas où un revenu du contribuable provenant de cette source serait un revenu exonéré d'impôt. Un montant de revenu utilisé pour le calcul d'un revenu admissible est un montant de revenu net calculé conformément aux dispositions de la Loi. Dans le cas du calcul d'un gain en capital imposable, il faut tenir compte des règles prévues aux articles 38 à 55 de la Loi. Si un contribuable se prévaut de l'exemption de résidence principale de l'alinéa 40(2)b) de la Loi, le gain en capital sera réduit ou annulé. Aux fins du calcul prévu à l'alinéa 126(1)b) de la Loi, si le seul revenu admissible du contribuable provenant de source située dans un pays étranger est un gain en capital et ce dernier est réduit à zéro par l'effet des dispositions de l'alinéa 40(2)b de la Loi, aucun CIÉ ne pourra être réclamé. Par ailleurs, si le contribuable a suffisamment de revenus ne provenant pas d'une entreprise de ce pays en particulier, un CIÉ pourra être réclamé même si aucun impôt en vertu de la Loi ne découle du revenu sous-jacent à l'impôt étranger (soit dans cet exemple, le gain en capital réduit à zéro par l'effet de l'alinéa 40(2)b) de la Loi).
Vous n'avez pas précisé la nature des biens pouvant engendrer dans une année d'imposition des pertes en capital déductibles pour Monsieur A, ni le pays concerné. Aux fins de la présente, nous supposons que les pertes en capital déductibles pour l'année sont déductibles dans le calcul du revenu du contribuable en application de l'article 3 de la Loi et que le seul gain en capital imposable réalisé par Monsieur A est tiré de la disposition du condominium. Conséquemment, si pour une année d'imposition, Monsieur A décide de réduire le gain en capital imposable à zéro en réclamant des pertes en capital déductibles, les conséquences fiscales seraient les mêmes que celles décrites au paragraphe précédent aux fins du calcul prévu au paragraphe 126(1) de la Loi.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Alain Godin
Pour le Directeur
Division des opérations internationales
et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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