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Principales Questions:
Aux fins de l'application de l'alinéa 149(1)d.6), le critère des 10 % du revenu est-il respecté lorsque la société confie l'exploitation d'un contrat d'aménagement forestier qu'elle a avec le gouvernement du Québec à une société non liée en contrepartie de redevances?
Position Adoptée:
Question de fait, mais probablement pas.
Raisons:
L'activité génératrice de revenu qui est une redevance calculée en fonction de la récolte de bois a lieu à l'endroit où le bois est récolté. De plus, le paragraphe 149(1.2) ne serait pas applicable.
XXXXXXXXXX 2005-013903
L. J. Roy, CGA
Le 17 octobre 2005
Monsieur,
Objet: Revenu exonéré gagné par une société dont l'actionnaire ultime est une bande indienne
La présente est en réponse à votre lettre du 21 juin 2005 par laquelle vous nous demandez notre opinion relativement à l'application de l'alinéa 149(1)d.6) tel que proposé aux Propositions législatives concernant l'impôt sur le revenu du 18 juillet 2005 (ci-après les "Propositions"). Plus spécifiquement, vous désirez savoir si le critère des 10% du revenu est respecté par Société B dans la situation suivante.
Une bande indienne détient la totalité des actions de Société A dont la seule activité est la détention de la totalité des actions de Société B. Société B a signé un contrat d'aménagement forestier (ci-après le "CAF") avec le gouvernement du Québec relativement à des terrains situés à l'extérieur de la réserve. Société B a confié l'exploitation du CAF à une société non liée. Les seuls revenus de Société B proviennent des redevances versées par la société non liée. Ces redevances sont basées sur le volume de bois coupé. La gestion et l'administration de Société A et de Société B sont effectuées au siège social des sociétés qui se situe sur la réserve indienne.
À moins d'indications contraires indiquées à la présente, les dispositions examinées et mentionnées dans cette lettre sont celles qui sont proposées dans les Propositions.
La situation que vous avez indiquée dans votre envoi semble liée à une situation de fait qui concerne un contribuable précis. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels vous seront peut-être utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Afin que les alinéas 149(1)d.5) et d.6) soient applicables aux Société A et Société B, la bande indienne doit être exonérée d'impôt en vertu de l'alinéa 149(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu à titre d'organisme public remplissant une fonction gouvernementale au Canada.
À notre avis, l'admissibilité d'une bande à cette qualification est une question de fait. Si des règlements généraux importants ont été adoptés en vertu des articles 81 et 83 de la Loi sur les Indiens ou si la bande a atteint un "haut degré d'avancement" comme l'exigeait auparavant la Loi sur les Indiens, nous accepterons la qualification. Nous accepterons également cette qualification lorsqu'une bande démontre qu'elle exerce ses fonctions et fournit ses services de la manière dont le fait en général le gouvernement. Par exemple, ce serait le cas si la bande participait à la négociation de traités territoriaux (ou a négocié une entente de règlement avec le Canada) ou si la bande fournit des services communautaires, de santé, de sécurité et d'éducation à ses membres. Une bande indienne peut demander une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu pour s'assurer qu'elle est exonérée d'impôt en vertu de l'alinéa 149(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
L'alinéa 149(1)d.6) s'applique, entre autres, à une société donnée dont la totalité des actions appartient à une société visée à l'alinéa 149(1)d.5) si le revenu de la société donnée pour la période provenant d'activités exercées en dehors des limites géographiques de la société visée à l'alinéa 149(1)d.5) ne dépasse pas 10 % de son revenu pour la période.
L'alinéa 149(1)d.5) s'applique, entre autres, à une société dont au moins 90 % de son capital appartient à un organisme public remplissant une fonction gouvernementale au Canada, pourvu que le revenu de la société pour la période provenant d'activités exercées en dehors des limites géographiques de l'organisme public remplissant une fonction gouvernementale au Canada ne dépasse pas 10 % du revenu de la société pour la période.
En raison du paragraphe 149(11), les limites géographiques d'une bande indienne qui constitue un organisme public remplissant une fonction gouvernementale au Canada sont celles de ses réserves au sens de la Loi sur les Indiens.
La question à savoir si le revenu pour la période provenant d'une activité est exercée à l'intérieur des limites géographiques de la réserve en est une de fait. Toutefois, le fait que le revenu soit un revenu de bien n'est pas suffisant, en soi, pour conclure que ce revenu provient d'une activité exercée à l'intérieur des limites géographiques de la réserve. Dans la situation où le revenu provient d'un droit de récolter un volume de bois, nous sommes d'avis que malgré le fait que des activités administratives accessoires soient effectuées sur la réserve, il est raisonnable de considérer que l'activité génératrice de revenu qui est une redevance calculée en fonction de la récolte de bois a lieu à l'endroit où le bois est récolté.
Pour les fins de l'application des alinéas 149(1)d.5) et d.6), le paragraphe 149(1.2) prévoit, entre autres, que le revenu d'une société provenant d'activités exercées en dehors des limites géographiques d'un organisme public ne comprend pas, le revenu provenant d'activités exercées aux termes d'une convention écrite entre la société et Sa Majesté du chef d'une province dans les limites géographiques de cette province.
La question à savoir si le revenu provenant d'activités exercées en dehors des limites géographiques de la réserve sont des revenus provenant d'activités exercées aux termes d'une convention écrite entre la société et Sa Majesté du chef d'une province en est une de fait qui doit être examinée à la lumière des faits et de la convention. Toutefois, nous sommes d'avis que le paragraphe 149(1.2) ne serait pas applicable si les revenus proviennent d'une convention avec un tiers qui n'est pas Sa Majesté du chef d'une province.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, elles ne nous lient pas.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Gestionnaire
Section du secteur financier et des entités exonérées
Division du secteur financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
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