Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Whether subsection 163(1) can apply when an individual file his returns for 2001, 2002 and 2003 taxation years simultaneously, and previous returns have been filed correctly?
Position: No
Reasons: Wording of the provision
Le 18 octobre 2005
Direction des décisions
BSF de Laval en impôt
Division des réorganisations
À l'attention de: Sylvie Paquette (Services techniques), et des sociétés et de l'industrie
Nathalie Archambault (Non-déclarants/ des ressources
non-inscrits) Robert Gagnon
(613) 957-2108
2005-013341
Demande d'opinion concernant le paragraphe 163(1) de la Loi
La présente est en réponse à votre courriel du 26 mai 2005 dans lequel vous nous demandez si le paragraphe 163(1) est applicable lorsque des déclarations de revenu sont produites simultanément, et comment le paragraphe 163(1) serait applicable dans une situation telle que décrite ci-dessous.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi").
Faits
1. M. Y est un particulier qui est résident du Canada pour les fins de la Loi.
2. M. Y a produit au cours de l'année civile 2004 ses déclarations de revenu T1 pour les années d'imposition 2001, 2002, et 2003. Les trois déclarations de revenu ont été produites simultanément par M. Y.
3. Dans ses déclarations de revenu T1 pour les années d'impositions 2001, 2002 et 2003,
M. Y a omis de déclarer respectivement des revenus de 18 000 $, 500 $ et 1 000 $.
4. Le paragraphe 163(2) ne s'applique pas en l'espèce.
5. Il semble que M. Y a produit ses déclarations de revenu T1 pour les années d'imposition 2000 et antérieures, conformément aux dispositions de la Loi. Selon cette première hypothèse, les déclarations de revenu de M. Y pour les années d'imposition 1998, 1999 et 2000 n'ont fait l'objet d'aucun redressement suite à leur vérification.
6. Selon une deuxième hypothèse, M. Y aurait omis de déclarer un montant de revenu au cours de l'une des années d'imposition 1998, 1999 ou 2000, et aurait fait l'objet d'une nouvelle cotisation à cet égard.
Quoique le libellé du paragraphe 163(1) ne soit pas parfaitement clair, il nous semble que la meilleure position est que cette disposition n'est pas applicable lorsqu'un contribuable produit des déclarations de revenu T1 simultanément pour plusieurs années d'imposition consécutives données et que ses déclarations de revenus pour les années d'imposition antérieures avaient été produites conformément aux dispositions de la Loi, et sans omission de déclarer un revenu au cours de ces années antérieures.
Il nous semble que le libellé du paragraphe 163(1) a été rédigé en fonction des situations habituelles lorsque les contribuables produisent leurs déclarations de revenu annuellement.
Dans une situation telle décrite ci-dessus, l'ARC ne devrait pas appliquer le paragraphe 163(1) à l'égard des revenus non déclarés par M. Y, selon la première hypothèse décrite ci-dessus.
Selon la deuxième hypothèse retenue, si l'omission de déclarer un montant à inclure dans le calcul du revenu de M. Y est survenue dans l'année d'imposition 2000, alors la pénalité prévue au paragraphe 163(1) pourrait être appliquée aux revenus non déclarés dans les déclarations produites simultanément, c'est-à-dire pour chacune des années d'imposition 2001, 2002 et 2003. Si une telle omission était survenue pour l'année d'imposition 1998, seul le montant de revenu omis pour l'année d'imposition 2001 pourrait faire l'objet d'une pénalité en vertu du paragraphe 163(1).
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Maurice Bisson, CGA
pour le directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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