Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: In a given fact situation, an individual made an election under subsection 110.6(19) in respect of his business carried on, on February 22, 1994, and, as a consequence of that election, has an "exempt gains balance" as defined under subsection 14(5). In 2005, the individual transfers his business to a wholly-owned corporation under section 85. Whether the individual could materialise his "exempt gains balance" by choosing an appropriate agreed amount.
Position: Yes. By choosing an appropriate agreed amount the individual could materialise his "exempt gains balance" but it would trigger an inclusion in his income under paragraph 14(1)a) in the particular fact situation.
Reasons: The law.
2005-011698
XXXXXXXXXX Guy Goulet, CA, M.Fisc.
(613) 957-9768
Le 6 mai 2005
Monsieur,
Objet: Roulement selon l'article 85 d'une immobilisation admissible
La présente est en réponse à votre lettre du 17 février 2005 dans laquelle vous nous demandez nos commentaires concernant l'interprétation de l'article 85 dans la Situation Donnée décrite ci-après.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi").
Situation Donnée:
La Situation Donnée telle que vous nous l'avez exposée est la suivante:
1. Monsieur X exploite à titre individuel une entreprise de XXXXXXXXXX. Il exploitait cette entreprise le 22 février 1994. À cette date, il était propriétaire d'une immobilisation admissible relative à cette entreprise représentant de l'achalandage (ci-après "Achalandage") dont les caractéristiques fiscales étaient les suivantes:
Juste valeur marchande (JVM):
XXXXXXXXXX $
Montant cumulatif des immobilisations admissibles (MCIA) selon le paragraphe 14(5):
XXXXXXXXXX $
Coût de l'Achalandage:
XXXXXXXXXX $
À cette époque, Monsieur X n'était propriétaire d'aucune autre immobilisation admissible. L'Achalandage a été acquis par Monsieur X après le "moment du rajustement" tel que défini au paragraphe 14(5).
2. Dans sa déclaration de revenus de l'année 1994, Monsieur X a fait un choix selon l'alinéa 110.6(19)b) à l'égard de l'Achalandage. Le montant indiqué dans le formulaire concernant le choix relativement à l'entreprise aux fins de l'application de l'alinéa 110.6(19)b) a été de XXXXXXXXXX $. Les conséquences de ce choix ont été les suivantes :
Gain en capital imposable:
XXXXXXXXXX $
Déduction pour gains en capital:
XXXXXXXXXX $
"Solde des gains exonérés" selon 14(5):
XXXXXXXXXX $
3. De 1994 à 2004, Monsieur X a continué à exploiter à titre individuel son entreprise de XXXXXXXXXX, n'a pas procédé à l'acquisition d'autres immobilisations admissibles et n'a pas exploité d'autres entreprises. Le "solde de ses gains exonérés" selon le paragraphe 14(5) se chiffre toujours à XXXXXXXXXX $.
4. En 2005, Monsieur X se propose de transférer par voie de roulement fiscal selon le paragraphe 85(1) son entreprise à une société nouvellement constituée (ci-après "La Société") dont il serait l'actionnaire unique. À la date du transfert, les caractéristiques fiscales de l'Achalandage seraient les suivantes:
JVM:
XXXXXXXXXX $
MCIA:
XXXXXXXXXX $
Coût de l'Achalandage:
XXXXXXXXXX $
Vos questions:
Vous aimeriez que l'on réponde aux questions suivantes:
1. Est-il possible pour Monsieur X de matérialiser le montant de son "solde des gains exonérés" de XXXXXXXXXX $ en choisissant une somme convenue appropriée selon le paragraphe 85(1)?
2. D'autre part, est-il possible que l'avantage provoqué par le choix selon l'alinéa 110.6(19)b) soit perdu si la somme convenue est établie à 4/3 du MCIA?
3. Quel impact aurait pour La Société le choix d'une somme convenue plus ou moins élevée conformément aux questions 1 et 2?
Nos commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. L'Agence du revenu du Canada ("ARC") ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Par ailleurs, il appartient au bureau des services fiscaux concerné de déterminer si des transactions complétées ont reçu le traitement fiscal adéquat. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans une situation particulière donnée.
De façon générale, le "solde des gains exonérés" relativement à l'entreprise d'un particulier généré lors de la production du choix selon l'alinéa 110.6(19)b) n'affecte pas le MCIA selon la définition de cette expression au paragraphe 14(5), à l'égard de cette entreprise. Par ailleurs, un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition au cours de laquelle il a disposé d'une immobilisation admissible relativement à son entreprise les montants calculés aux alinéas 14(1)a) et 14(1)b). De manière générale, le montant à inclure à l'alinéa 14(1)a) est relatif à la "récupération" de la déduction réclamée selon l'alinéa 20(1)b) alors que le montant à inclure à l'alinéa 14(1)b) est relatif à l'excédent du produit de disposition sur le coût des immobilisations admissibles. Lorsqu'un montant est à inclure en vertu de l'alinéa 14(1)b) dans le calcul du revenu d'un particulier, ce dernier peut demander une réduction du montant à inclure dans le calcul du revenu d'un montant n'excédant pas son "solde des gains exonérés". Cependant, le "solde des gains exonérés" n'est d'aucune utilité lors du calcul du montant à inclure dans le calcul du revenu selon l'alinéa 14(1)a).
Dans la Situation Donnée, il nous apparaît qu'il serait possible pour Monsieur X de matérialiser le montant de son "solde des gains exonérés" de XXXXXXXXXX $ en choisissant une somme convenue selon le paragraphe 85(1) de XXXXXXXXXX $ relativement à l'Achalandage. Cependant, un choix d'une telle somme convenue aurait comme conséquence de faire en sorte qu'un montant serait à inclure dans le calcul du revenu de Monsieur X pour l'année 2005 en vertu de l'alinéa 14(1)a) étant donné que Monsieur X a déjà réclamé des déductions relativement à l'Achalandage en vertu de l'alinéa 20(1)b).
En ce qui concerne votre deuxième question, il nous apparaît que l'avantage provoqué par le choix selon l'alinéa 110.6(19)b) relativement à l'Achalandage, i.e. le "solde des gains exonérés", serait perdu si la somme convenue choisie relativement à l'Achalandage était égale à 4/3 du solde du MCIA en l'espèce.
En ce qui concerne votre dernière question, nous sommes d'avis que le choix d'une somme convenue plus ou moins élevée aurait des impacts sur la détermination du MCIA de La Société et du montant éventuellement à inclure dans le calcul du revenu de La Société en application de l'alinéa 14(1)b) relativement à l'entreprise. À cet égard, La Société devrait notamment prendre en considération les alinéas 85(1)a) et 85(1)d), les alinéas proposés 85(1)d.1) et 85(1)d.11), le paragraphe 14(3) et l'élément A proposé de la définition de MCIA prévue au paragraphe 14(5).
Finalement, nous vous soulignons que nos commentaires ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et, tel que mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, ils ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation particulière.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Maurice Bisson, CGA
pour le directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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