Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: (1) In the given fact situation, where two associated corporations share the business limit for the purpose of the SBD, both corporations were reassessed to allow a loss carry-back to the same year, pursuant to 152(6) (as a consequence of which part of the business limit of one of the corporations (the first corporation) is unused), and, the amount of the loss-carry back by the second corporation must be reduced, whether the tax payable by the second corporation can be reassessed after the normal reassessment period has expired, pursuant to 152(4)(b)(i), to reduce the loss carry-back and to allow it the amount of the unused business limit of the first corporation? (2) In a case where tax payable by a corporation in a particular year is reassessed as a consequence of a loss carry-back request made pursuant to 152(6), whether the Minister in reassessing the corporation's tax pursuant to 152(6) includes recalculating the corporation's abatement under 124(1) and M&P credit under 125.1(1) using the revised taxable income?
Position: (1) Yes. (2) Yes.
Reasons: (1) The requirement under 152(4)(b)(i) is not met with respect to increasing the business limit and the SBD as such reassessment is not required pursuant to 152(6). However, the CRA`s administrative practice, in such circumstances, could apply provided the corporations file a revised T2 SCH 23. (2) Once taxable income is determined or revised the deductions in the computation of tax under 124(1) and 125.1(1) are mechanical.
Le 2 mai 2005
Madame Christiane Desroches, Direction générale de la politique
Conseillère technique et de la planification
Section numéro 443-1-0 Direction des décisions en impôt
Bureau des services fiscaux de Québec Marc LeBlond
Division de la vérification (613) 946-3261
2005-011394
Les paragraphes 152(4), 152(4.01) et 152(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre courriel du 28 janvier 2005 dans lequel vous nous demandez nos commentaires sur l'application des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu mentionnées en rubrique en général et dans la situation décrite ci-après en particulier. À cet égard, vous nous avez fourni une copie de la demande de M. François Rheault de votre bureau. Nous avons également tenu compte des informations additionnelles que vous nous avez transmises par téléphone.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi").
La situation
- La société XXXXXXXXXX (Ainc.) et la société XXXXXXXXXX. (Binc.) sont des "sociétés privées sous contrôle canadien", au sens prévu au paragraphe 125(7). Leur "exercice", au sens prévu au paragraphe 249.1(1), se termine le XXXXXXXXXX. Pendant leurs années d'imposition 2000 à 2003, Ainc. et Binc. étaient " associées ", au sens prévu au paragraphe 256(1).
- L'ARC a établi de nouveau l'impôt payable pour l'année d'imposition 2000 de chacune de Ainc. et de Binc., à la suite d'une(des) demande(s) de report de perte(s) autre que des pertes en capital subie(s) pour une (des) année(s) d'imposition ultérieure(s), en vertu du paragraphe 152(6). Le revenu imposable pour l'année d'imposition 2000 a été révisé aux dates et de la façon qui suit:
Année d'imposition 2000
Ainc.
Binc.
Date de la cotisation initiale
2001-05-07
2001-01-25
XXXXXXXXXX $
XXXXXXXXXX $
Dates des nouvelles cotisations
2002-09-11
2003-10-09
2003-10-06
- Report de la perte de 2002
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
- Report de la perte de 2003
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
- Dans le formulaire T2013 - "Convention entre sociétés privées sous contrôle canadien associées pour l'attribution du plafond des affaires", qu'elles ont produit, dûment rempli et signé, avec leur déclaration de revenus pour l'année d'imposition 2000, Ainc. et Binc. se sont réparti entre elles le montant du plafond des affaires de 200 00 $ pour l'année à raison de XXXXXXXXXX $ et de XXXXXXXXXX $, respectivement.
- La nouvelle cotisation relative à l'année d'imposition 2000 de Binc. a eu pour effet qu'une partie (XXXXXXXXXX $) du plafond des affaires pour l'année n'était pas utilisée par Ainc. ou par Binc. À ce jour, Ainc. et Binc. n'ont pas produit un T2013 modifié (depuis 2003, le formulaire T2 SCH 23).
- À la suite d'une vérification récente des déclarations de revenus pour les années d'imposition 2002 et 2003, l'ARC a établi que la perte subie par Ainc. en 2002 de XXXXXXXXXX $ doit être réduite de XXXXXXXXXX $ (donc, à XXXXXXXXXX $), que celle de 2003 de XXXXXXXXXX $ doit être refusée en entier et qu'un revenu imposable de XXXXXXXXXX $ doit être reconnu pour cette année. La déclaration de revenus pour l'année d'imposition 2000 de Ainc. doit donc être recotisée afin d'augmenter le revenu imposable de XXXXXXXXXX $, c'est-à-dire de XXXXXXXXXX $ à XXXXXXXXXX $.
- La "période normale de nouvelle cotisation " (ci-après "PNNC"), au sens prévu au paragraphe 152(3.1), applicable à Ainc. et Binc. pour l'année d'imposition 2000 est expirée.
Vos questions
Votre première question est de savoir, dans la situation soumise, si l'ARC peut, en vertu du sous-alinéa 152(4)b)(i), établir une nouvelle cotisation concernant l'impôt payable par Ainc. pour l'année d'imposition 2000 tenant compte à la fois du montant révisé des pertes reportées à cette année et d'une nouvelle répartition du plafond des affaires pour l'application de l'article 125 pour l'année 2000 entre Ainc. et Binc. de XXXXXXXXXX $ et XXXXXXXXXX $, respectivement?
Vous portez à notre attention l'interprétation technique numéro E 9336616 du 10 mars 1994 (ci-après l'"interprétation technique") dans laquelle nous avons répondu à une question semblable à votre première question dans une situation donnée similaire. Au sujet de l'"interprétation technique", vous nous demandez si notre position dans celle-ci est toujours valable compte tenu que depuis l'"interprétation technique" les dispositions pertinentes de la Loi ont été modifiées et les passages du bulletin d'interprétation IT-64R3 sur lesquels elle repose ne sont plus dans ce bulletin, quoiqu'ils aient été repris en partie dans le bulletin d'interprétation IT-73R6. Si la réponse à cette question est affirmative, vous désirez savoir si la position adoptée dans l'" interprétation technique " pourrait s'appliquer dans la situation que vous nous avez soumise.
Votre troisième question est au sujet du passage suivant au paragraphe 152(6):
... le ministre doit fixer de nouveau l'impôt du contribuable pour toute année d'imposition pertinente (autre qu'une année d'imposition antérieure à l'année donnée) afin de tenir compte de la déduction demandée.
[Soulignement ajouté]
À ce sujet, dans le cas d'une demande par une société d'une déduction pour une année d'imposition donnée, en application de l'alinéa 111(1)a), relativement à une perte autre qu'une perte en capital subie dans une année d'imposition ultérieure, vous nous demandez si l'ARC doit, en fixant de nouveau l'impôt pour tenir compte de la perte déduite dans le calcul du revenu imposable de la société pour l'année donnée demandée en vertu du paragraphe 152(6), également tenir compte:
(i) du revenu imposable révisé pour calculer le montant de l'abattement de 10 % qui peut être déduit de son impôt payable par ailleurs par la société donnée pour cette année, en vertu du paragraphe 124(1); et,
(ii) de l'effet de la réduction du revenu imposable, le cas échéant, pour le calcul du crédit au titre des bénéfices de fabrication et de transformation que la société peut déduire de son impôt payable par ailleurs pour l'année donnée, en vertu de l'article 125.1.
De plus, vous nous demandez si notre réponse serait différente, s'il s'agissait de recotiser l'impôt payable pour l'année d'imposition donnée par la société pour rajuster la perte ultérieure reportée à cette année et que la "PNNC" était expirée.
Réponse à la question 1
À notre avis, l'ARC peut, en vertu du sous-alinéa 152(4)b)(i), établir une nouvelle cotisation concernant l'impôt payable par Ainc. pour son année d'imposition 2000. Cependant, une nouvelle cotisation établie en vertu du sous-alinéa 152(4)b)(i) ne pourrait techniquement refléter que le montant révisé des pertes reportées; et donc, aucune modifications à la répartition du plafond des affaires entre Ainc. et Binc. ne pourrait être pris en compte. Notre conclusion est fondée sur les observations suivantes.
L'alinéa 152(4)b) permet à l'ARC d'établir une nouvelle cotisation concernant l'impôt payable pour une année d'imposition, dans certains cas, jusqu'à trois ans après la fin de la "PNNC" (i.e. la "période élargie de nouvelle cotisation", ci-après la "PÉNC"). Les cas où s'applique la "PÉNC" sont prévus aux sous-alinéas 152(4)b)(i) à (vi). Dans la situation que vous avez soumise, les passages pertinents du paragraphe 152(4) se lisent comme suit:
152(4) Le ministre peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant l'impôt pour une année d'imposition, ainsi que les intérêts ou les pénalités, qui sont payables par un contribuable en vertu de la présente partie ou donner avis par écrit qu'aucun impôt n'est payable pour l'année à toute personne qui a produit une déclaration de revenu pour une année d'imposition. Pareille cotisation ne peut être établie après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l'année que dans les cas suivants:
[...]
a) la cotisation est établie avant le jour qui suit de trois ans la fin de la PNNC applicable au contribuable pour l'année et, selon le cas:
(i) est à établir en conformité au paragraphe (6) ou le serait si le contribuable avait déduit un montant en présentant le formulaire prescrit visé à ce paragraphe au plus tard le jour qui y est mentionné,
(ii) est établie par suite de l'établissement, en application du présent paragraphe ou du paragraphe (6), d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation concernant l'impôt payable par un autre contribuable, ...
[Soulignement ajouté]
En général, une nouvelle cotisation de l'impôt payable par un contribuable pour une année donnée en vertu du sous-alinéa 152(4)b)(i) se différencie d'une nouvelle cotisation en vertu du sous-alinéa 152(4)b)(ii) du fait que dans le cas du sous-alinéa (i), la nouvelle cotisation ne peut être établie que relativement à une somme demandée ou qui aurait pu l'être pour cette année par le contribuable en vertu du paragraphe 152(6); alors que dans le cas du sous-alinéa (ii), la nouvelle cotisation ne peut être établie que par suite de l'établissement d'une nouvelle cotisation de l'impôt payable par un autre contribuable en application du paragraphe 152(6).
Le droit d'établir une nouvelle cotisation à l'intérieur de la "PÉNC", prévu aux alinéas 152(4)a) et b), est restreint en vertu du paragraphe 152(4.01) à l'objet qui a donné lieu au droit d'établir une nouvelle cotisation en dehors de la "PNNC". Dans la situation que vous avez soumise, les passages pertinents du paragraphe 152(4.01) se lisent comme suit:
152(4.01) Malgré les paragraphes (4) et (5), la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire à laquelle s'appliquent les alinéas (4)a) ou b) relativement à un contribuable pour une année d'imposition ne peut être établie après l'expiration de la PNNC applicable au contribuable pour l'année que dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu'elle se rapporte à l'un des éléments suivants :
[...]
b) en cas d'application de l'alinéa (4)b):
(i) la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire à laquelle s'applique le sous-alinéa (4)b)(i),
(ii) la cotisation ou la nouvelle cotisation visée au sous-alinéa (4)b)(ii),
[Soulignement ajouté]
Historiquement, notre direction a appliqué strictement le droit du ministre prévu à l'alinéa 152(4)b) et la restriction prévue au sous-alinéa 152(4.01)b)(i). Par exemple, dans l'interprétation technique numéro E 2001-0072127, le contribuable a demandé à l'ARC de recotiser sa déclaration de revenus pour une année donnée, à l'intérieur de la "PÉNC", afin d'une part de lui accorder la déduction d'un montant relatif à des dépenses prétendument oubliées dans le calcul de son revenu net pour cette année et d'autre part de réduire du même montant une perte reportée d'une année ultérieure qui avait été déduite dans le calcul du revenu imposable de cette année. Nous avons conclu que la déclaration de revenus du contribuable ne pouvait être recotisée qu'uniquement pour ce qui avait trait au rajustement à la perte reportée, pour la raison suivante :
However, subsection 152(4.01) of the Act states that where a reassessment of a taxation year is allowed pursuant to subparagraph 152(4)(b)(i) of the Act in respect of a loss carry back, and is made after the normal reassessment period applicable to the taxation year (as in this case), the reassessment can only be made to the extent that it relates to the loss carry back request. It follows that no further adjustment can be made to the computation of the income, loss or any other item of addition or deduction in such situation, even if requested by the taxpayer to do so.
[Soulignement ajouté]
Dans l'affaire Agazarian c. Canada, [2003] A.C.I. no 2, [2004] A.C.F. no 730, le contribuable s'est vu émettre deux nouvelles cotisations pour l'année d'imposition 1987. La première nouvelle cotisation a été établie pour donner effet au report de perte rétrospectif demandé par le contribuable, en vertu du paragraphe 152(6), et la seconde, qui fut établie dans la " PÉNC ", le fut pour refuser cette perte, en vertu de l'ancien sous-alinéa 152(4)b)(i). Agazarian s'est opposé à la seconde nouvelle cotisation prétendant que l'ARC n'avait pas l'autorité de cotiser deux fois la même déclaration de revenus relativement à la perte. Dans le jugement de la Cour d'appel fédérale dans cette affaire, le juge Pelletier en donnant les motifs du jugement, pour la majorité, a énoncé ce qui suit relativement à la restriction visant le droit dévolu au ministre prévu à l'ancien alinéa 152(4)b).
Le juge Pelletier:
¶ 16 Le pouvoir d'établir de nouvelles cotisations à l'intérieur de la période élargie de cotisation selon ce que prévoit l'alinéa 152(4)b) est ensuite réduit dans la dernière partie du paragraphe 152(4). Lorsqu'une nouvelle cotisation du genre est établie, elle se limite à l'objet du pouvoir particulier qui autorise la nouvelle cotisation. En l'espèce, le pouvoir d'établir une nouvelle cotisation à la suite d'une demande de nouvelle cotisation faite par le contribuable qui veut réclamer un report de perte en amont se limite au report de perte lui-même. Ce pouvoir ne permet pas de procéder à une nouvelle cotisation à un autre titre pour l'année d'imposition considérée.
[Soulignement ajouté]
Le juge Pelletier, dans le même arrêt, a confirmé que la restriction prévue au paragraphe 152(4.01) visant le droit du ministre prévu aux alinéas 152(4)a) et b) est essentiellement le même que celui qui apparaît à la fin de l'ancien paragraphe 152(4), de la façon suivante:
¶ 31 Le paragraphe 152(4.01) restreint le droit d'établir une nouvelle cotisation, à l'intérieur de la PÉNC, à l'objet qui a donné lieu au droit d'établir une nouvelle cotisation en dehors de la période normal de nouvelle cotisation. Il va donc dans le même sens que les dispositions finales de l'ancien paragraphe 152(4).
[Soulignement ajouté]
À notre avis, il ressort des motifs du juge Pelletier dans l'arrêt Agazarian que la restriction prévue au paragraphe 152(4.01), qui prévoit l'établissement d'une nouvelle cotisation à l'intérieur de la "PÉNC" que " dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu'elle se rapporte à l'un des éléments suivants ...", limite l'établissement d'une nouvelle cotisation strictement à l'objet qui a donné lieu au droit d'établir une nouvelle cotisation en dehors de la "PNNC".
Donc, dans la situation soumise, nous sommes d'avis que l'ARC a le droit, comme vous vous apprêtez à le faire, d'établir une troisième nouvelle cotisation pour l'impôt payable par Ainc. pour l'année d'imposition 2000 à l'intérieur de la "PÉNC" en vertu du sous-alinéa 152(4)b)(i). Cependant, ce droit de recotiser l'impôt pour cette année est restreint par le sous-alinéa 152(4.01)b)(i) à l'objet qui a donné lieu au droit d'établir la première et la seconde nouvelle cotisation pour l'impôt payable par Ainc. pour l'année d'imposition 2000, en vertu du sous-alinéa 152(4)b)(i), c'est-à-dire le report des pertes des années 2002 et 2003 à l'année 2000, établi à la demande de Ainc. conformément au paragraphe 152(6). Par conséquent, cette nouvelle cotisation (établie en vertu du sous-alinéa 152(4)b)(i)) ne peut techniquement considérer ni prendre en compte une nouvelle répartition du plafonds des affaires entre Ainc. et Binc. pour l'année d'imposition 2000.
Réponse à la question 2
Notre position dans l'"interprétation technique" est toujours valable malgré les modifications apportées aux dispositions pertinentes de la Loi. Par ailleurs, nous croyons que la pratique administrative de l'ARC au numéro 49. du bulletin d'interprétation IT-64R3 relative à la réception d'un formulaire T2013 modifié (maintenant au numéro 30. du bulletin d'interprétation IT-73R6) dont il est question dans l'"interprétation technique" pourrait s'appliquer dans la situation que vous nous avez soumise. Notre conclusion est fondée sur les observations suivantes.
Modifications à l'ancien paragraphe 152(4) et au bulletin d'interprétation IT-64R3
À notre avis, le raisonnement dans l'"interprétation technique " n'est pas affecté par les modifications aux parties pertinentes de l'ancien paragraphe 152(4) et au numéro 49. du bulletin d'interprétation IT-64R3. Notre conclusion est fondée sur les observations suivantes.
L'ancien paragraphe 152(4) a été remplacé par L.C. 1998, ch. 19, par. 181(4), applicable à compter du 28 avril 1989. Les passages pertinents du paragraphe 152(4) actuel sont cités à la page -5- et ne sont pas reproduits içi.
Les passages pertinents de l'ancien paragraphe 152(4) se lisaient comme suit:
152(4) Sous réserve du paragraphe (5), le ministre peut, à un moment donné, fixer l'impôt pour une année d'imposition, ainsi que les intérêts ou pénalités payables en vertu de la présente partie par un contribuable, ou donner avis par écrit, à toute personne qui a produit une déclaration de revenu pour une année d'imposition, qu'aucun impôt n'est payable pour l'année, et peut, selon les circonstances, établir des nouvelles cotisations, des cotisations supplémentaires ou des cotisations concernant l'impôt, les intérêts ou les pénalités en vertu de la présente partie:
b) avant le jour qui est trois ans après la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l'année, lorsque, selon le cas:
[...]
(ii) il y a lieu, par suite de l'établissement de la cotisation ou de la nouvelle cotisation concernant l'impôt d'un autre contribuable conformément au présent alinéa ou au paragraphe (6), d'établir une cotisation ou une nouvelle cotisation concernant l'impôt du contribuable pour toute année d'imposition pertinente,
[...]
c) au cours de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l'année, dans les autres cas; toutefois, une nouvelle cotisation, une cotisation supplémentaire ou une cotisation peut être établie en application de l'alinéa b) après la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l'année seulement s'il est raisonnable de la considérer comme se rapportant à la cotisation ou nouvelle cotisation visée au sous-alinéa b)(i) ou (ii), à l'opération visée au sous-alinéa b)(iii) ou au paiement supplémentaire ou remboursement visé au sous-alinéa b)(iv).
[Soulignement ajouté]
Le paragraphe 152(4.01) a été ajouté en même temps que l'ancien paragraphe152(4) a été remplacé et s'applique également à compter du 28 avril 1989.
Les notes explicatives du projet de loi C-28 (Sanction royale: le 18 juin 1998, L.C. 1998, ch. 19) [Publiées: décembre 1997] sur le paragraphe 152(4.01) indique clairement que la restriction au pouvoir d'établir une nouvelle cotisation à l'intérieur de la "PÉNC" qui se trouvait à la fin de l'ancien paragraphe 152(4) se retrouve dans le paragraphe 152(4.01), comme suit:
Le nouveau paragraphe 152(4.01) de la Loi limite les questions relativement auxquelles le ministre du Revenu national peut établir une nouvelle cotisation, dans le cas où une nouvelle cotisation à laquelle s'appliquent les alinéas 152(4)a) ou b) est établie après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable à un contribuable pour une année d'imposition. En règle générale, pareille nouvelle cotisation ne peut être établie que dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu'elle fait suite à une présentation erronée des faits, à une fraude ou à une renonciation ou encore à une question précisée à l'un des sous-alinéas 152(4)b)(i) à (v), situations où le ministre est autorisé à établir une nouvelle cotisation après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation.
[Soulignement ajouté]
Par ailleurs, le juge Pelletier de la CAF dans l'arrêt Agazarian a fait le parallèle entre la dernière partie de l'ancien paragraphe 152(4) et le paragraphe 152(4.01), comme suit:
¶ 31 Le paragraphe 152(4.01) restreint le droit d'établir une nouvelle cotisation, à l'intérieur de la période élargie de nouvelle cotisation, à l'objet qui a donné lieu au droit d'établir une nouvelle cotisation en dehors de la période normale de nouvelle cotisation. Il va donc dans le même sens que les dispositions finales de l'ancien paragraphe 152(4).
[Soulignement ajouté]
Par conséquent, comme il n'y a pas de modifications de fonds mais seulement de forme en ce qui concerne les dispositions pertinentes de la Loi applicables en l'espèce, la position administrative de l'ARC appliquée dans l'" interprétation technique " est toujours valable.
De plus, comme vous l'avez mentionné, la pratique administrative exposée au numéro 49. du bulletin d'interprétation IT-64R3 relatif au formulaire T2013 modifié était essentiellement la même que celle qui est maintenant exposée au numéro 30. du bulletin d'interprétation IT-73R6 - Déduction accordée aux petites entreprises (du 25 mars 2002) (ci-après la "pratique de l'ARC").
L'interprétation technique E 9336616
Dans la situation soumise dans l'"interprétation technique", à laquelle vous nous référez, les faits étaient les suivants:
- Corp. A et Corp. B sont " associées " l'une à l'autre, au sens prévu au paragraphe 256(1).
- Corp. A demande, en vertu du paragraphe 152(6), le report d'une perte subie en 1992 à son année d'imposition 1989. L'ARC accepte la demande de Corp. A et établit à nouveau son impôt payable pour l'année 1989, avant l'expiration de la "PNNC" applicable pour l'année 1989 (ci-après la " première nouvelle cotisation ").
- Après que l'impôt payable par Corp. A pour l'année 1989 a été recotisé, Corp. A et Corp. B ont produit un formulaire T2013 modifié modifiant la répartition du plafond des affaires pour l'année 1989 afin que le montant du plafond inutilisé par Corp. A, résultant de la "première nouvelle cotisation", soit utilisé par Corp. B.
- Corp. B demande que l'ARC recotise l'impôt pour son année d'imposition 1989 conformément au formulaire T2013 modifié. La "PNNC" applicable à Corp. B pour l'année d'imposition 1989 est expirée.
La question posée dans l'"interprétation technique" était relative à l'application de la pratique administrative de l'ARC au numéro 49. du bulletin d'interprétation IT-64R3 (Archivé depuis le 9 mars 1992) - Corporations : Association et contrôle - Après 1988, qui se lit comme suit:
Formule T2013 révisée
49. Après que des corporations associées ont produit leurs déclarations de revenus pour une année d'imposition donnée, certaines circonstances (p. ex., de nouvelles cotisations ou des pertes subies dans l'année d'imposition suivante) peuvent donner lieu à un changement du revenu imposable pour l'année d'imposition donnée d'une ou de plusieurs des corporations associées. Le Ministère acceptera une formule T2013 révisée pour les corporations associées et établira la cotisation en conséquence, si les deux conditions suivantes sont remplies:
a) la formule T2013 doit être produite dans les 90 jours suivant le jour de l'envoi d'un avis de cotisation ou d'un avis indiquant qu'aucun impôt n'est payable pour l'année d'imposition donnée de l'une des corporations associées;
b) dans le cas où la déclaration d'une corporation associée pour l'année d'imposition donnée est frappée de prescription aux fins d'une nouvelle cotisation, en vertu du paragraphe 152(4), la formule T2013 révisée ne donne pas lieu à un changement des montants attribués à cette corporation pour cette année d'imposition.
[Soulignement ajouté]
La pratique de l'ARC décrite ci-dessus est une pratique administrative (ci-après la "pratique de l'ARC") parce que la Loi ne prévoit pas la possibilité de produire un formulaire T2013 (T2 SCH 23) modifié.
La question qu'on nous a posée dans l'"interprétation technique" au sujet de la "pratique de l'ARC" était comme suit:
You have questioned whether the associated corporations would be subject to a reassessment period as determined by subparagraph 152(4)(b)(ii) [c'est-à-dire selon la "PÉNC"] or paragraph 152(4)(c) [c'est-à-dire selon la "PNNC"] of the Act. This would in turn determine whether or not the return of the particular associated corporation (Corp. B) is statute-barred for the purpose of the Department's practice as outlined in paragraph 49 of Interpretation Bulletin IT-64R3 Corporations: Association and Control - After 1988.
[Ajouts]
Dans l'"interprétation technique", nous avons suggéré qu'il était possible que le formulaire T2013 modifié produit par Corp. A puisse être accepté en raison de la "pratique de l'ARC" et qu'il était alors possible d'émettre une nouvelle cotisation de l'impôt payable par Corp. B à l'intérieur de la "PÉNC", en vertu de l'ancien sous-alinéa 152(4)b)(ii), de la façon suivante:
... If an amended T2013 is accepted for Corp. A for a reallocation of the business limit for the 1989 taxation year, this will also result in a reassessment. It could then be argued that this subsequent reassessment [pour Corp. A] does provide the reason to reassess Corp. B's tax for the 1989 taxation year if Corp. B's business limit allocation is changed as a result of the amended T2013 filed by Corp. A.
Therefore, in our opinion, the extended period provided for in subparagraph 152(4)(b)(ii) of the Act would be applicable in the circumstances outlined above in determining the time within which Corp. B can be reassessed as a result of the filing of an amended T2013 by Corp. A.
[Soulignement ajouté]
Application de l'interprétation technique E 9336616 à la situation donnée
La situation que vous nous avez soumise est semblable à celle décrite dans l'"interprétation technique";
- Une partie du montant du plafond des affaires attribuée initialement à Binc. est inutilisée par celle-ci en raison du report d'une perte et Ainc. a suffisamment de revenu imposable pour utiliser le montant du plafond des affaires inutilisé par Binc.
- La "PNNC" applicable à l'année d'imposition 2000 de Ainc est expirée.
- Ainc. et Binc. n'ont pas produit de formulaire T2013 modifié au moment de la nouvelle cotisation de l'impôt payable par Binc. le 6 octobre 2003.
- Pour appliquer la "pratique de l'ARC", il doit être établi que l'année d'imposition 2000 tant de Ainc. que de Binc. n'est pas frappée de prescription selon le numéro 30. du bulletin d'interprétation IT-73R6.
Par analogie, nous sommes d'avis que la "pratique de l'ARC" peut s'appliquer dans la situation que vous nous avez soumise si Ainc. et Binc. produisent un formulaire T2 SCH 23 modifié pour l'année d'imposition 2000 de Ainc. que vous vous apprêtez à recotiser pour refuser une partie du montant des pertes reportées, en vertu du sous alinéa 152(4)b)(i). Dans ce cas, l'ARC peut accepter administrativement la production du T2 SCH 23 modifié et calculer les impôts de Ainc. pour son année d'imposition 2000 en tenant compte de la nouvelle répartition du plafond des affaires.
Réponse à la question 3
Lorsqu'il s'agit d'établir une nouvelle cotisation de l'impôt payable par une société pour une année d'imposition donnée pour accorder le report rétrospectif d'une perte autre qu'une perte en capital demandé par la société, en vertu du paragraphe 152(6), ou lorsqu'il s'agit d'en établir une deuxième pour rajuster le montant de la perte reportée à l'année donnée, que la première et la deuxième nouvelle cotisation soit établie à l'intérieur de la "PNNC" ou à l'intérieur de la "PÉNC" applicable à cette société, l'ARC doit en fixant l'impôt payable par la société pour l'année donnée rajuster le montant de l'abattement pour cette année, prévu au paragraphe 124(1), et le montant du crédit au titre des bénéfices de fabrication et de transformation pour cette année, prévu à l'article 125.1, à partir du montant révisé du revenu imposable de la société pour l'année donnée. Notre conclusion est fondée sur les observations suivantes.
Le paragraphe 152(6) stipule que:
"... le ministre doit fixer de nouveau l'impôt du contribuable pour toute année d'imposition pertinente (autre qu'une année d'imposition antérieure à l'année donnée) afin de tenir compte de la déduction demandée."
[Soulignement ajouté]
Dans l'affaire Stone Container (Canada) Inc. c. Canada, [1998] A.C.I. no 152, la question était de savoir si l'ARC a le droit d'établir une nouvelle cotisation dans la "PÉNC" concernant une question autre que celle qui est expressément décrite dans la renonciation à cette période, en vertu du sous-alinéa 152(4)a)(ii), compte tenu du critère prévu au sous-alinéa 152(4.01)a)(ii). Le juge Rip de la Cour canadienne de l'impôt, dans les motifs du jugement de cette affaire, indique l'existence d'un lien entre le calcul du revenu imposable révisé et le calcul de l'impôt d'une société pour ce qui est de l'application, entre autres, du paragraphe 124(1), de la façon suivante.
¶ 34 Les articles 124 et 127 permettent de déduire des sommes non pas du revenu d'un contribuable, mais de l'impôt payable par ailleurs au fisc fédéral en vertu de la partie I de la Loi. Il s'agit d'une application mécanique du calcul de l'impôt après détermination du revenu imposable du contribuable. C'est ce que le ministre a fait après avoir conclu que l'avantage conféré à un actionnaire ne devait pas être inclus dans le revenu. Il a supprimé le montant du revenu, du revenu calculé et du revenu imposable, puis a calculé l'impôt devant être fixé.
[Soulignement ajouté]
Le juge Rip, dans les motifs du jugement dans l'affaire Moon Mah c. Canada, 2003 DTC 1312, apporte des précisions au sujet de ses commentaires dans Stone Container, sur l'existence d'un lien entre le calcul du revenu imposable révisé et le calcul de l'impôt révisé d'une société en ce qui a trait à l'application du paragraphe 124(1), de la façon suivante:
[12] In Stone Container I disagreed with the taxpayer and held that the phrase "in respect of" limited the application related to the matter specified and the calculation for any items that necessarily flow from, or are normally connected to, the matter specified. Taxable income is connected to the federal abatement by virtue of the mechanical application of section 124 and a recalculation of the abatement is connected with, and necessary flows from, a recalculation of taxable income. This is not the situation in the appeal at bar.
[Soulignement ajouté]
Les affaires Stone Container et Moon Mah font ressortir, entre autres, que l'article 124 permet de déduire des sommes de l'impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la partie I de la Loi et que la déduction de montants permis par l'article 124 dans le calcul de l'impôt payable par ailleurs par le contribuable consiste en une application mécanique du calcul de l'impôt après détermination du revenu imposable ou du revenu imposable révisé du contribuable.
Donc, nous sommes d'avis que lorsque l'ARC fixe de nouveau l'impôt payable par une société pour une année d'imposition donnée, que ce soit pour accorder le report d'une perte autre qu'une perte en capital demandé par une société, en vertu du paragraphe 152(6), ou pour rajuster le montant de la perte reportée à l'année donnée, que ce soit à l'intérieur de la " PNNC " ou de la " PÉNC " applicable au contribuable, l'impôt doit être établi en tenant compte du revenu imposable révisé pour l'année donnée. Dans ce contexte, l'impôt est le montant de l'impôt payable par la société pour l'année d'imposition donnée en vertu de la partie I de la Loi établie conformément aux dispositions des sous-sections b et c de la section E de la partie I de la Loi. Conséquemment, dans de telles circonstances, l'ARC doit en fixant l'impôt payable par la société pour l'année donnée rajuster le montant de l'abattement pour cette année, prévu au paragraphe 124(1), et le montant du crédit au titre des bénéfices de fabrication et de transformation pour cette année, prévu à l'article 125.1, à partir du montant révisé du revenu imposable de la société pour l'année donnée.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Veuillez agréer Madame nos salutations distinguées.
Maurice Bisson, CGA
Gestionnaire
Section des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique et de la planification
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