Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Révision du rapport sur le traitement fiscal du revenu des avocats qui sont nommés à la magistrature.
Position Adoptée: Aucune position adoptée. Le document a été mis à jour en accord avec la Loi telle que modifiée jusqu'au 31 mars 2005 et comprenant les modifications proposées à la Loi jusqu'à cette date.
XXXXXXXXXX 2005-011396
Lucie Vermette, CGA
Le 20 avril 2005
Madame,
Objet: Rapport sur le traitement fiscal du revenu des avocats nommés à la magistrature
La présente est en réponse à votre courrier électronique du 27 janvier 2005. Vous trouverez ci-joint une version révisée du document mentionné en titre dans les deux langues officielles.
Nous espérons le tout à votre satisfaction et nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
RAPPORT SUR LE TRAITEMENT FISCAL DU REVENU
DES AVOCATS NOMMÉS À LA MAGISTRATURE
Division des particuliers, des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la
politique et de la planification
Avril 2005
INTRODUCTION
Le présent document a pour but de mettre à jour le rapport concernant le traitement fiscal du revenu des avocats nommés à la magistrature émis originellement par l'Agence du revenu du Canada, ci-après l'"Agence", en juin 1987 et mis à jour à différentes occasions depuis. Ce document est basé sur la Loi de l'impôt sur le revenu, ci-après la "Loi", telle que modifiée jusqu'au 31 mars 2005 et comprenant les modifications proposées à la Loi jusqu'à cette date. Dans ce texte, toutes les expressions se rapportant à des personnes englobent le masculin et le féminin.
Nous portons à votre attention qu'il ne s'agit pas d'un document de nature technique. Ce document a pour but d'informer les avocats qui sont nommés à la magistrature ou qui cessent d'exercer leur profession libérale, en tant que propriétaire ou membre d'une société de personnes, sur les implications fiscales résultant de ce changement. L'information contenue dans ce document est d'ordre général et pourrait ne pas être appropriée dans les circonstances d'un cas particulier. Le texte qui fait foi est la Loi. Des questions précises peuvent être adressées par écrit à:
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique et de la planification
Agence du revenu du Canada
Place de Ville
16ième étage, Tour A
320 rue Queen
Ottawa ON K1A 0L5
PÉRIODE DE CALCUL DES REVENUS
L'année d'imposition d'un particulier correspond à l'année civile. Par conséquent, tous les revenus reçus ou réputés avoir été reçus dans l'année civile sont imposables pour cette année civile.
Le particulier doit normalement déclarer le revenu d'une entreprise exploitée au Canada selon l'année civile. Cette règle vise tant les particuliers qui exploitent une entreprise individuelle que les sociétés de personnes dont au moins un des membres est un particulier. À cet égard, il existe une méthode facultative qui permet aux particuliers admissibles qui le désirent de conserver un exercice qui ne se termine pas le 31 décembre.
VENTE DE L'ENTREPRISE PAR LE PROPRIÉTAIRE
Lorsqu'un propriétaire vend son entreprise, le prix de vente doit être réparti de façon raisonnable entre les biens vendus, comme les créances, les travaux en cours, les biens amortissables, les immobilisations autres que des biens amortissables, l'achalandage, etc. Voici les conséquences d'une telle répartition:
Créances
Lorsque le vendeur dispose de la totalité ou presque des actifs d'une entreprise qu'il exploitait au Canada à un acheteur qui se propose d'en continuer l'exploitation, un choix en vertu du paragraphe 22(1) de la Loi peut être fait. Si le vendeur et l'acheteur optent conjointement pour l'application du paragraphe 22(1) de la Loi:
- le vendeur peut, dans le calcul de son revenu, déduire la différence entre la valeur nominale des créances vendues et la contrepartie qu'il reçoit de l'acheteur,
- l'acheteur doit inclure cette différence dans son revenu et il pourra considérer les créances comme si elles avaient pris naissance pendant qu'il était propriétaire de l'entreprise. Ainsi, il pourra par la suite déduire des montants relativement aux créances douteuses et aux créances irrécouvrables.
Si un choix en vertu du paragraphe 22(1) de la Loi n'est pas produit, la vente des créances sera reconnue comme la vente d'une immobilisation, de sorte que les pertes du vendeur et, par la suite, celles de l'acheteur, seront des pertes en capital.
Travaux en cours
Le montant que reçoit le contribuable pour ses travaux en cours représente un revenu pour l'année où il les a vendus.
Biens amortissables
Si le produit reçu à la suite de la vente d'un bien amortissable de n'importe quelle catégorie prescrite est supérieur à la fraction non amortie du coût en capital, l'excédent, jusqu'à concurrence du coût en capital, constitue une récupération d'amortissement qui doit être incluse dans le revenu. L'excédent du produit de disposition sur le coût en capital sera vraisemblablement un gain en capital dont 50 % est imposable. Si le produit de disposition est inférieur à la fraction non amortie du coût en capital, la différence sera déductible à titre de perte terminale si le contribuable ne possède plus de biens dans la catégorie à la fin de l'année d'imposition.
Immobilisations, autres que des biens amortissables
Si le produit de disposition est supérieur au prix de base rajusté, 50% de l'excédent constitue un gain en capital imposable qui doit être inclus dans le revenu du vendeur. Si le prix de base rajusté est supérieur au produit de disposition, 50% de l'excédent constitue une perte en capital déductible qui peut être déduite des gains en capital imposables pour l'année. L'excédent des pertes en capital déductibles sur les gains en capital imposables pour une année n'est pas déductible des autres sources de revenus. Cet excédent peut être reporté aux trois années d'imposition précédentes et indéfiniment aux années subséquentes en réduction des gains en capital imposables de ces années.
Achalandage
Pour les fins fiscales, l'achalandage fait partie d'un compte nommé "montant cumulatif des immobilisations admissibles" (MCIA). La vente de l'achalandage entraîne une réduction du MCIA. Il faut réduire ce compte de 75% du produit de disposition. Lorsque le MCIA est négatif, une portion de ce solde négatif doit être incluse dans le revenu du vendeur pour l'année d'imposition. Par ailleurs, si un vendeur a disposé de toutes les immobilisations admissibles d'une entreprise, tout solde positif final du MCIA est déduit du revenu de l'année d'imposition où l'entreprise a cessé.
ALINÉATION D'UNE PARTICIPATION DANS UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES
La participation d'un associé dans une société de personnes est la part de l'actif net qui lui revient. Il s'agit d'une immobilisation dont l'aliénation peut donner lieu à un gain ou à une perte en capital dont le mécanisme est expliqué précédemment à la section "Immobilisations, autres que des biens amortissables".
Il y a, entre autres, deux façons de se départir d'une participation dans une société de personnes:
a) L'associé vend sa participation à une personne qui est un associé ou qui devient membre de la société de personnes. Le gain ou la perte en capital du vendeur est calculé au moment de la vente. Si le prix de vente n'est pas acquitté en totalité dans l'année, le vendeur peut déduire une réserve pour gain en capital tel que discuté ci-après.
b) La société de personnes rachète la participation de l'associé. L'associé conserve une participation résiduelle lorsque la société de personnes lui remet le capital dû sur plusieurs années. Dans ce cas, l'associé est réputé ne pas avoir cédé sa participation dans la société de personnes jusqu'à la date du règlement complet de tous ses droits de recevoir des biens de la société de personnes en contrepartie de sa participation. Chaque montant reçu réduit le prix de base rajusté de sa participation. S'il en résulte un prix de base rajusté négatif à la fin de l'exercice de la société de personnes, l'ancien associé aura un gain en capital égal au montant négatif pour son année d'imposition qui comprend la fin d'exercice de la société de personnes. Par la suite, tout montant reçu en contrepartie de sa participation dans la société de personnes au cours de l'exercice de celle-ci constituera un gain en capital pour l'année d'imposition qui comprend la fin de l'exercice de la société de personnes. Un associé dispose de sa participation résiduelle seulement lorsque la société de personnes lui règle intégralement cette participation. C'est seulement à ce moment qu'une telle disposition peut engendrer, le cas échéant, une perte en capital.
PAIEMENTS À UN ANCIEN ASSOCIÉ EN CONTREPARTIE DES TRAVAUX EN COURS OU DE L'ACHALANDAGE
Les travaux en cours et l'achalandage, comme tous les autres biens d'une société de personnes, sont considérés, aux fins de l'impôt, comme étant la propriété de la société de personnes. Étant donné que l'associé qui quitte la société a contribué à la création de ces biens et que ceux-ci ne sont peut-être pas inscrits dans les comptes de la société de personnes, il est possible d'effectuer un paiement à l'associé à l'égard de ces biens. Ces paiements sont une contrepartie des droits aux biens de la société de personnes de l'ancien associé, compte tenu de sa participation dans la société de personnes, et sont, par conséquent, des paiements de capital tant pour l'ancien associé que pour la société de personnes. Ces paiements s'ajoutent donc au produit de la vente par l'ancien associé de sa participation dans la société de personnes et doivent entrer dans le calcul de tout gain ou de toute perte en capital de l'ancien associé. Les paiements ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu de la société de personnes ou des autres associés.
Si la principale activité de la société de personnes est d'exploiter une entreprise au Canada et si tous les membres en conviennent, une partie du revenu futur de la société de personnes peut être attribuée à l'ancien associé. Par exemple, la somme ainsi attribuée peut être calculée proportionnellement à la participation de l'ancien associé aux travaux en cours. Dans ce cas, la somme attribuée constitue un revenu pour l'ancien associé pour l'année d'imposition qui comprend la fin de l'exercice de la société de personnes où la somme est attribuée.
RÉSERVE POUR GAIN EN CAPITAL
Lorsqu'une immobilisation est vendue et qu'une fraction du produit de la vente n'est pas due avant la fin de l'année, une fraction raisonnable du gain en capital peut être reportée en utilisant un mécanisme de réserve. Ce type de réserve devient un gain en capital au cours de l'année suivante, et il est possible de déduire une nouvelle réserve au cours de cette année-là pour tout produit de disposition qui n'est pas payable à la fin de l'année. Au moins un cinquième du gain en capital doit être reconnu dans l'année de la vente et dans chacune des quatre années subséquentes.
RÉGIME ENREGISTRÉ D'ÉPARGNE-RETRAITE (REER)
Le maximum déductible au titre des REER pour une année d'imposition se calcule de la façon suivante:
Le total des montants suivants:
- les déductions inutilisées au titre des REER du contribuable à la fin de l'année d'imposition précédente,
- le moins élevé du plafond REER pour l'année et de 18% du revenu gagné du contribuable pour l'année d'imposition précédente en excédent du total des montants suivants:
- le facteur d'équivalence du contribuable pour l'année d'imposition précédente quant à un employeur,
- le montant prescrit (voir ci-dessous) quant au contribuable pour l'année,
- le facteur d'équivalence rectifié total du contribuable pour l'année,
Moins
- le facteur d'équivalence pour services passés net du contribuable pour l'année.
Le montant prescrit pour une année correspond au moins élevé de:
- 18% de la partie du traitement reçu pour l'année précédente en vertu de la Loi sur les juges pour laquelle des cotisations sont requises en vertu des paragraphes 50(1) ou (2) de la Loi sur les juges en excédent de 600 $,
- le plafond des cotisations déterminées pour l'année précédente en excédent de 600 $ (proraté en fonction du nombre de mois dans l'année précédente pour lesquels un tel traitement a été reçu par le juge).
Pour les années antérieures à 2005, le montant prescrit est déterminé sans soustraire le montant de 600 $ du plafond des cotisations déterminées. Toutefois, selon une modification proposée, le montant de 600 $ réduirait le plafond des cotisations déterminées pour le calcul du montant prescrit à partir de l'année 2004 si cette modification proposée est adoptée.
Le maximum déductible au titre des REER d'un particulier pour une année donnée est indiqué sur son avis de cotisation de l'année précédente.
PAIEMENT DE L'IMPÔT
L'impôt sur le revenu d'un particulier est retenu sur les salaires et sur les prestations de la plupart des régimes de pensions. L'impôt ainsi retenu est généralement calculé en fonction du revenu total duquel il est déduit.
Un particulier résidant ailleurs qu'au Québec à la fin d'une année d'imposition est tenu de verser des acomptes provisionnels trimestriels si l'impôt fédéral et provincial dont il est redevable après déduction de l'impôt fédéral et provincial retenu à la source est supérieur à 2 000 $ pour l'année en cours ainsi que pour l'une des deux années d'imposition précédentes. Étant donné que le gouvernement du Québec perçoit directement l'impôt provincial, le seuil de 2 000 $ est réduit, pour les résidents du Québec, à 1 200 $ d'impôt fédéral à payer après les retenues d'impôt fédéral.
Un particulier peut déterminer le montant qu'il doit verser à titre d'acomptes provisionnels selon l'une des méthodes prescrites ou il peut verser le montant indiqué sur les avis émis par l'Agence. Un particulier qui verse aux dates requises les montants indiqués sur les avis reçus de l'Agence ne sera pas assujetti aux intérêts ni pénalités sur les versements d'acomptes provisionnels.
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
L'Agence publie des bulletins qui exposent l'interprétation donnée à certaines dispositions de la Loi. Les Bulletins d'interprétation sont disponibles sur le site Internet de l'Agence à l'adresse suivante: www.arc.gc.ca.
Voici la liste de certains bulletins pertinents:
IT-123R6 Transactions mettant en jeu des immobilisations admissibles
IT-188R Vente de créances
IT-188RSR Communiqué spécial publié le 26 septembre 1994
IT-220R2 Déduction pour amortissement - Produits de disposition de biens amortissables
IT-220R2SR Communiqué spécial publié le 11 février 1994
IT-242R Associés cessant d'être membres d'une société
IT-278R2 Décès d'un associé ou d'un associé qui s'est retiré de la société de personnes
IT-287R2 Vente de biens portés à l'inventaire
IT-313R2 Immobilisations admissibles - Règles applicables lorsque le contribuable cesse d'exploiter une entreprise ou est décédé
IT-457R Choix exercé par un membre d'une profession libérale d'exclure de son revenu toute somme relative au travail en cours
IT-478R2 Déduction pour amortissement - Récupération et perte finale
Les publications suivantes sont archivées et sont conservées à des fins historiques. Il faut faire preuve de discernement lorsqu'on les consulte car elles tiennent compte des dispositions législatives qui étaient en vigueur au moment de leur publication.
IT-236R4 Réserves - Disposition de biens en immobilisation
IT-338R2 Participation dans une société de personnes - Incidence de l'admission d'un nouvel associé dans la société de personnes ou du départ d'un associé sur le prix de base rajusté.
REPORT ON THE TAX TREATMENT OF LAWYERS INCOME ON THEIR APPOINTMENT TO THE BENCH
Business and Partnerships Division
Income Tax Rulings Directorate
Policy and Planning Branch
April 2005
INTRODUCTION
The purpose of this paper is to update the "Report on the Tax Treatment of Lawyers' Income on their Appointment to the Bench", originally published by the Canada Revenue Agency (the Agency) in June of 1987 and updated several times since. This paper refers to the Income Tax Act (the Act) consolidated to March 31, 2005 including technical amendments proposed up to that date. All references to masculine persons include feminine persons.
This is not intended to be a technical paper. It is written mainly to inform lawyers appointed to the Bench, or who cease to practice their profession as a proprietor or member of a partnership, of the tax implications of these transactions. These comments are of a general nature and may vary depending on the particular circumstances of a specific case. Written enquiries may be addressed to:
Income Tax Rulings Directorate
Policy and Planning Branch
Canada Revenue Agency
16th floor, Tower A
Place de Ville
320 Queen Street
Ottawa, ON K1A OL5
INCOME EARNING PERIOD
The taxation year of an individual is the calendar year. Therefore, all income received or deemed to have been received in the calendar year is subject to tax for that calendar year.
An individual is generally required to report income from a business carried on in Canada on a calendar year basis. This rule is applicable to business carried on by an individual or a partnership of which at least one individual is a member. However, where an election in prescribed form is filed with the Minister by an eligible individual, an alternative method permits a fiscal period that does not coincide with the calendar year.
SALE OF A BUSINESS BY A PROPRIETOR
When a proprietor sells his business, the purchase price must be allocated in a reasonable manner to the various properties sold. The properties may include accounts receivable, work in progress, depreciable property, capital property (other than depreciable property) and goodwill. The sale of each type of property will have the following consequences.
Accounts receivable
Where a vendor sells all or substantially all of the assets of a business that was carried on in Canada to a purchaser who proposes to continue the business, there is an election available under section 22 of the Act. If the vendor and purchaser jointly elect to have the provisions of subsection 22(1) apply:
- the vendor may deduct, in computing income, the amount by which the face value of certain of the vendor's accounts receivable exceeds the consideration received for them; and
- the purchaser includes the excess in income but will be deemed to have included the accounts receivable in income so that the purchaser may subsequently deduct certain amounts in respect of doubtful accounts and bad debts.
If the election permitted by subsection 22(1) is not made, the sale of the accounts receivable will be on account of capital so that any losses of the vendor, and subsequently of the purchaser, will be capital losses.
Work in progress
An amount received in respect of work in progress is income of the vendor for the year in which it is sold.
Depreciable property
If the proceeds of disposition (POD) of depreciable property of a prescribed class exceed the undepreciated capital cost (UCC) of the class, the excess up to the capital cost is included in the vendor's income as recaptured capital cost allowance. Any POD in excess of the capital cost is generally a capital gain, which is 50 % taxable. If the POD is less than the UCC, the difference shall be deducted as a terminal loss if the vendor no longer owns any property of that class at the end of a taxation year.
Capital property (other than depreciable property)
If the POD exceeds the adjusted cost base (ACB), 50 % of the excess is a taxable capital gain included in the vendor's income. If the ACB exceeds the POD, 50 % of the excess is an allowable capital loss deductible from the vendor's taxable capital gains for the year. The excess of the allowable capital losses over taxable capital gains is not deductible against sources of income other than capital gains. However, the excess can be applied to taxable capital gains of the three preceding (or any future) taxation years.
Goodwill
For the purposes of the Act, goodwill is part of a pool named "cumulative eligible capital" (CEC). The disposition of goodwill reduces the CEC pool by 75% of the amount received. Where the CEC is negative, a portion of the excess must be included in the vendor's income for the taxation year. If a vendor has disposed of all of the eligible capital property of a business, any positive CEC remaining is deducted from income for the taxation year in which the business has ceased.
DISPOSITION OF A PARTNERSHIP INTEREST
The interest which a partner has in the net assets of a partnership is referred to as a partnership interest. This is generally a capital property and therefore the disposition may result in a capital gain or capital loss, as discussed above in the section "Capital property (other than depreciable property)".
The disposition of a partnership interest usually occurs in one of two ways:
(a) The interest is purchased by another person who is, or becomes, a partner. The vendor's capital gain or capital loss on the disposition of the partnership interest is computed at that time. If the full purchase price is not paid in the year, the vendor is entitled to deduct from the full capital gain, otherwise determined, a reserve as discussed below.
(b) The partnership "pays out" the interest to the withdrawing partner. The former partner continues to have a residual interest in the partnership where the interest is not satisfied in full at the time of departure. In this case, the former partner is deemed not to have disposed of an interest in the partnership until such time as the partner's right to receive property in satisfaction of that interest is fully satisfied. Each amount received reduces the adjusted cost base (ACB) of the partner's interest. Where this results in a negative ACB at the end of the fiscal year of the partnership, the former partner will have a capital gain equal to the negative amount for the taxation year that includes the end of the partnership's fiscal period. Any amount received in final satisfaction of the partnership interest is either a capital gain or capital loss for the former partner.
PAYMENTS TO A FORMER PARTNER IN RESPECT OF GOODWILL AND WORK IN PROGRESS
Work in progress (WIP) and goodwill, like other properties of a partnership, are considered to be owned by the partnership for tax purposes. Since the withdrawing partner contributed to the creation of those properties and they may not be recorded in the accounts of the partnership, arrangements may be made to pay the withdrawing partner for them. Such payments are in satisfaction of the former partner's rights to property of the partnership in satisfaction of his partnership interest and consequently are of a capital nature to both the former partner and the partnership. The payments will thus represent additional proceeds from the disposition, by the former partner, of his interest in the partnership and consequently will enter into the calculation of any capital gain or capital loss he may experience. The payments are not deductible in computing the income of the partnership or of the remaining partners.
Where the principal activity of the partnership is carrying on business in Canada, and its members all agree, a portion of the future income of the partnership may be allocated to the former partner. For example, the portion so allocated could be based on the former partner's proportionate interest in the WIP. In this case, the amount so allocated is income to the former partner for the taxation year in which the fiscal period of the partnership ended.
RESERVE IN RESPECT OF CAPITAL GAINS
Where there is a disposition of a capital property and some of the POD is not due until after the end of the year, a reasonable amount of the capital gain may be deducted as a reserve. Such a reserve becomes a capital gain in the immediately following year and a new reserve may be deducted in that year for any POD not due until after the end of that year. At least one-fifth of the capital gain must be recognized in the year of disposition and in each of the four subsequent years.
REGISTERED RETIREMENT SAVINGS PLAN (RRSP)
The RRSP deduction limit for a taxation year is the total of:
- the taxpayer's unused RRSP deduction room at the end of the preceding taxation year, and;
- the lesser of the RRSP dollar limit for the year and 18% of the taxpayer's "earned income" for the preceding taxation year in excess of the total of:
- the taxpayer's pension adjustment for the preceding taxation year in respect of an employer,
- a prescribed amount (see below) in respect of the taxpayer for the year, and;
- the taxpayer's total pension adjustment reversal for the year,
Less
- the taxpayer's net past service pension adjustment for the year.
The prescribed amount for a year is the lesser of:
- 18% of the portion of the salary received for the preceding year under the Judges Act for which contributions are required under subsections 50(1) or (2) of the Judges Act in excess of $ 600; and
- the money purchase limit for the preceding year in excess of $600 (prorated based on the number of months in the preceding year for which such salary was received by the judge).
For years prior to 2005, the prescribed amount is to be determined without subtracting $600 from the money purchase limit. However a proposed amendment, if passed, will allow the deduction of $600 from the money purchase limit as of 2004 instead of 2005.
An individual's RRSP deduction limit for a particular year is indicated on the taxpayer's notice of assessment for the previous year.
PAYMENT OF INCOME TAX BY INSTALMENTS
Income tax is required to be deducted from salaries and payments from most types of retirement plans. Any income tax deducted is generally based on the amount of the income from which it is deducted.
An individual resident outside Quebec at the end of a taxation year is required to pay quarterly tax instalments during the year if the federal and provincial income taxes payable, after deducting federal and provincial income taxes withheld at source, is more than $2,000 in both that year and either one of the two preceding years. Since the Quebec Government collects provincial taxes directly, the $2,000 amount is adjusted for Quebec residents to $1,200 of federal tax payable after federal tax withholdings.
To determine the amount of instalments payable, an individual may follow any of the prescribed methods or rely on the instalment reminders issued by the Agency. An individual who pays on time the amounts indicated in the instalment reminders issued by the Agency will not be subject to any interest or penalty.
REFERENCE DOCUMENTS
The Agency issues income tax Interpretation Bulletins (IT's) in order to provide technical interpretations and positions regarding certain provisions contained in the Act. They are available online at www.cra.gc.ca. The following is a list of relevant IT's:
Current IT's:
IT-123R6, Transactions Involving Eligible Capital Property
IT-188R & IT-188SR Sale of Accounts Receivable
IT-220R2 & IT-220R2SR Capital Cost Allowance - Proceeds of Disposition of Depreciable Property
IT-242R, Retired Partners
IT-278R2, Death of a Partner or of a Retired Partner
IT-287R2, Sale of Inventory
IT-313R2, Eligible Capital Property - Rules Where a Taxpayer Has Ceased Carrying on a Business or Has Died
IT-457R, Election by Professionals to Exclude Work in Progress from Income
IT-478R2, Capital Cost Allowance - Recapture and Terminal Loss
Archived IT's:
The following publications are archived and kept for historical purposes. Caution should be used when referring to these documents, as they may not reflect the law currently in force.
IT-236R4, Reserves - Disposition of Capital Property
IT-338R2, Partnership Interests - Effects on Adjusted Cost Base Resulting from the Admission or Retirement of a Partner
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