Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Société A a signé un contrat de crédit-bail sur un bien d'une durée de 4 ans au terme duquel elle peut exercer une option d'achat sur ce bien pour la somme de 5 $. Société A transfère son contrat de crédit-bail à Société B, une société liée. Société B assume le solde des engagements découlant du contrat et paie à Société A un montant équivalent à la différence entre la valeur du bien au moment du transfert et le solde des engagements. Comment Société B doit-elle traiter le montant payé dans le cadre du transfert?
Position Adoptée: Commentaires généraux. S'il est établi que les rapports juridiques véritables de l'opération entre les parties sont un bail, une évaluation permettrait de déterminer si une partie du montant de loyer est attribuable à l'acquisition d'une option d'achat du bien et si le paiement fait par Société B est attribuable à l'acquisition de cette option.
Raisons: Positions exprimées dans les NT no 21
XXXXXXXXXX Danielle Bouffard
2004-009941
Le 4 avril 2005
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique: Transfert d'un contrat de crédit-bail entre sociétés liées
La présente fait suite à votre lettre du 18 octobre 2004 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le traitement fiscal à être accordé dans le cadre d'un transfert d'un contrat de crédit-bail entre sociétés liées. Nous avons tenu compte des informations additionnelles obtenues lors d'une conversation téléphonique le 26 janvier 2005 (XXXXXXXXXX/ Bouffard). Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Faits
Société A loue un bien en vertu d'un contrat de crédit-bail régi par les lois de la province de Québec.
Dans ce contrat de crédit-bail, il est mentionné qu'une institution financière (crédit-bailleur) demeure propriétaire du bien et que Société A (crédit-preneur 1) ne détiendra aucun droit ou intérêt dans le bien. À l'échéance du contrat d'une durée de quarante-huit mois, Société A peut exercer une option d'achat du bien pour la somme de 5 $.
Société A déduit les loyers payés comme dépenses et ne fait aucune inclusion du bien dans une catégorie d'amortissement.
Société A transfère le contrat de crédit-bail à Société B, une société liée. L'institution financière consent au transfert du contrat. Au moment du transfert, le bien a une valeur de 20 000 $ et le solde des engagements de Société A, en vertu du contrat, est de 15 000 $.
Question
Si Société B effectue un paiement de 5 000 $ à Société A, comment Société B doit-elle traiter aux fins fiscales le paiement de 5 000 $ fait à Société A?
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (ARC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Puisque votre question semble liée à un contrat qui est déjà intervenu, nous ne fournissons que les commentaires généraux suivants.
Dans la publication Nouvelles Techniques No. 21 du 13 juin 2001, l'ARC a annoncé qu'en tenant compte de la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Shell Canada Limitée v. The Queen, 99 DTC 5682, notre position est, qu'en l'absence d'un trompe-œil, la question de savoir si un contrat entre deux parties est une convention de bail ou un contrat de vente pour fins fiscales, doit être résolue selon les rapports juridiques créés par les termes de l'entente.
S'il est établi que les rapports juridiques véritables d'une opération entre les parties est un bail, l'inclusion, par exemple, d'une option d'achat à prix de faveur ne changera pas, en soi, la nature de l'opération. Cependant, nous sommes d'avis qu'une partie de chaque paiement de loyer pourrait être considéré comme un paiement à l'égard du droit d'acheter le bien dans le futur. Ainsi, cette partie du paiement serait traitée comme le coût de l'option d'achat du bien pour le crédit-preneur et une disposition de bien pour le crédit bailleur. La détermination du montant de loyer attribuable à l'acquisition de l'option d'achat du bien est, à notre avis, une question d'évaluation qui ne peut être déterminée qu'après un examen de tous les faits et documents entourant l'opération. Lorsqu'il y a une option pour acheter un actif à la fin du bail, nous sommes d'avis que les règles de l'article 49 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") s'appliqueraient.
Lorsque les faits démontrent qu'une partie de chaque paiement de loyer est à l'égard de l'option d'achat du bien, cette partie des paiements ne sera pas déductible pour le crédit-preneur.
Dans la situation décrite, il est difficile de décrire les conséquences fiscales qui pourraient découler pour Société B d'un paiement de 5 000 $ dans le cadre du transfert par Société A de ses droits et obligations découlant du contrat de crédit-bail en tant que crédit preneur puisque aucun contrat décrivant les diverses transactions entre les parties ne nous a été fourni.
Conséquemment, en tenant compte des seules informations à notre disposition dont celle à l'effet que l'opération entre les parties est un bail, il y aurait lieu, à notre avis, d'examiner si une partie des loyers payés par Société A au crédit-bailleur est attribuable à une option d'achat du bien, en appliquant, s'il y a lieu, les règles de l'article 49 de la Loi au crédit-preneur 1 et au crédit-bailleur. Comme cela nous semble être l'hypothèse la plus raisonnable, au moment du transfert des obligations découlant du contrat de crédit-bail entre Société A et Société B, le paiement de 5 000 $ fait par Société B serait attribuable, selon toute vraisemblance, à l'option d'achat du bien ce qui constituerait le coût d'acquisition de cette option pour Société B et le produit de disposition de cette option pour Société A.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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