Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Les primes d'assurance-vie et/ou d'assurance-invalidité versées à une institution financière sur un prêt, sont-elles déductibles dans le calcul du revenu d'entreprise?
Position Adoptée: Les primes d'assurance-vie pourraient être déductibles tandis que les primes d'assurance-invalidité ne sont pas déductibles.
Raisons: Les primes d'assurance sont des dépenses de nature capitale et ne sont généralement pas déductibles. Les primes d'assurance-vie peuvent toutefois être déductibles si toutes les conditions d'application prévues à l'alinéa 20(1)e.2) sont rencontrées. Toutefois, aucune disposition n'existe en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu relativement aux primes d'assurance-invalidité.
XXXXXXXXXX Martine Filiatrault, CA
2004-009365
Le 31 mars 2005
Madame,
Objet: Déduction de primes d'assurance-vie et d'assurance-invalidité
La présente est en réponse à votre lettre du 30 août 2004 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'objet mentionné ci-dessus. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Faits
Vous nous présentez une situation où un contribuable obtient un prêt d'une institution financière en vertu d'un programme selon la Loi sur la société de financement agricole (L.R.Q., c. S-11.0101) du Québec, loi abrogée le 17 avril 2001 et remplacée par la Loi sur La Financière agricole du Québec (L.R.Q.c.L-0.1). Vous mentionnez que le contribuable acquiert une police d'assurance-vie pour garantir le remboursement de cet emprunt et, dans certains cas, il acquiert également à une police d'assurance-invalidité.
Questions
Vous voulez savoir si, dans un cas comme celui que vous décrivez, les primes d'assurance-vie et/ou les primes d'assurance-invalidité versées à une institution financière par un contribuable sont déductibles dans le calcul du revenu d'entreprise du contribuable et ce, même si cet emprunt est garanti par un programme selon la Loi sur la société de financement agricole (remplacée par la Loi sur la Financière Agricole du Québec).
Nos commentaires
La situation décrite dans votre demande nous apparaît être une situation réelle et, tel que mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, la Direction ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient aux bureaux des services fiscaux. Toutefois, nous vous offrons les commentaires généraux suivants. Cependant, nos commentaires pourraient ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
Une prime payée en vertu d'une police d'assurance-vie est une dépense en capital et en vertu de l'alinéa 18(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi"), un tel montant n'est pas déductible dans le calcul du revenu d'entreprise d'un contribuable. Toutefois, les primes payables en vertu d'une police d'assurance-vie utilisée à titre de garantie sur un emprunt peuvent être déductibles dans le calcul du revenu d'entreprise d'un contribuable si toutes les conditions prévues à l'alinéa 20(1)e.2) de la Loi sont rencontrées. Entre autres, l'acquisition de la police d'assurance-vie doit être exigée par l'institution financière à titre de garantie de l'emprunt. Le Bulletin d'interprétation IT-309R2, Primes d'une police d'assurance-vie utilisée comme garantie, donne le détail des conditions et des limites relativement au montant qui peut être déduit.
Une autre condition pour qu'une prime d'assurance-vie soit déductible en vertu de l'alinéa 20(1)e.2) de la Loi est que l'intérêt dans la police d'assurance-vie soit cédé à l'institution financière dans le cadre de l'emprunt. La question de savoir si un intérêt dans une police d'assurance-vie a été cédé à une institution financière est une question de fait qui doit être analysée en tenant compte de tous les faits pertinents. Lorsqu'un contribuable affecte une police d'assurance-vie à la garantie d'un emprunt et que le créancier a un droit de recevoir une partie ou la totalité du produit de la police d'assurance advenant un événement futur, nous sommes d'avis que le contribuable a cédé un intérêt dans la police en faveur du créancier. Toutefois, un prêt octroyé en vertu du programme selon la Loi sur la société de financement agricole (remplacé par la Loi sur la Financière Agricole du Québec) est garanti, à certains égards, par le Fonds d'assurance-prêts agricoles et forestiers (le "Fonds"). À la lecture de l'article 20 de la Loi sur la Financière Agricole du Québec (article qui reprend essentiellement les propos de l'article 14 de la Loi sur la société de financement agricole), de l'article 4 de la Loi sur l'assurance-prêts agricoles et forestiers (L.R.Q., c.A-29.1) ainsi que du Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-prêts agricoles et forestiers (L.R.Q., c.A-29.1, r.1), nous comprenons que ce qui est garanti par le Fonds est différent de ce que couvre les polices d'assurance-vie et d'assurance-invalidité acquises auprès de l'institution financière. Par conséquent, nous sommes d'avis que le fait qu'un autre organisme, tel le Fonds, garantisse d'autres aspects de l'emprunt, ne devrait pas d'emblée empêcher le contribuable de déduire les primes d'assurance-vie qui rencontrent autrement toutes les autres conditions d'application de l'alinéa 20(1)e.2) de la Loi.
En ce qui a trait aux primes payables en vertu d'une police d'assurance-invalidité exigées par l'institution financière, leur déduction est également interdite à l'alinéa 18(1)b) de la Loi car il s'agit de dépenses en capital. De plus, étant donné que ces primes ne sont pas visées par l'alinéa 20(1)e.2) de la Loi, ni par aucune autre disposition de la Loi, ces dépenses ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu d'entreprise du contribuable.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5, ne lient pas l'Agence du revenu du Canada à l'égard d'un cas d'espèce donné.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises et
des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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