Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Lorsque le retrait d'un régime s'effectue sur une période de quelques années par rachats partiels, est-ce que les paiements se qualifient de paiements non périodiques aux fins de l'alinéa 60j)?
Position Adoptée: Non.
Raisons: Les alinéas 60j) et 60.01a) sont généralement limités aux paiements forfaitaires. Selon les dictionnaires, une somme forfaitaire est un paiement effectué en une seule fois.
Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers -
APFF - CONGRÈS 2006
Question 6
Paiement périodique VS paiement forfaitaire
Le paragraphe 60j) L.I.R. permet, entre autres, de transférer dans un REER, certains montants forfaitaires de prestation de retraite ou de pension étrangère. Les prestations qui font partie d'une série de paiements périodiques ne peuvent pas être transférées.
Les montants retirés du régime de retraite étranger sont souvent imposés par le pays source, des impôts étant retenus par l'administrateur du régime étranger, et sont généralement considérés comme du revenu de pension ne provenant ni d'une entreprise, ni d'un bien. Conséquemment, puisque ces sommes seront aussi imposées au Canada lors du retrait du REER, une double imposition peut survenir, à moins que l'impôt étranger payé au retrait d'un montant d'un régime de retraite étranger non agréé soit admissible au crédit pour impôt étranger dans l'année du transfert.
Certaines règles générales peuvent être établies pour connaître dans quel cas un transfert peut être avantageux pour le particulier, en l'occurrence, ce sera lorsque l'impôt étranger peut être récupéré en totalité par le mécanisme de crédit pour impôt étranger.
Pour cela, il faut notamment, un revenu de source canadienne dans l'année du transfert, au moins égal au revenu étranger (exprimé en dollars canadiens) généré par le retrait. Par exemple, un particulier détenant un IRA de 500 000$, devrait recevoir un revenu de source canadienne dans la même année d'au moins 500 000$ pour bénéficier pleinement du crédit pour impôt étranger.
Afin de bénéficier du crédit pour impôt étranger lorsque le montant total à transférer excède le revenu canadien d'une année, il est préférable d'étaler le transfert sur plusieurs années, tout en s'assurant de respecter la condition selon laquelle il s'agit d'un retrait forfaitaire et non périodique.
Le particulier pourrait considérer effectuer les transferts suivants:
Année 1 Année 2 Année 3
Revenu canadien 200 000 200 000 200 000
Transferts du IRA 200 000 200 000 100 000
La Loi sur l'interprétation des conventions fiscales en matière d'impôts sur le revenu contient une définition de paiements périodiques qui s'applique à l'interprétation des conventions fiscales, et qui fait référence aux paiements périodiques pour les régimes de retraite enregistrés au Canada (REER, FEER, ou régime enregistré de pension). Cette définition n'est donc pas utile pour qualifier les régimes de retraite étrangers, donc non enregistrés.
Lorsque le retrait d'un régime s'effectue sur une période de quelques années par rachats partiels, est-ce que l'ARC peut nous confirmer que les paiements se qualifieront de paiements non périodiques?
Réponse de l'ARC
Aux fins L.I.R., un IRA est généralement un mécanisme de retraite étranger. Selon l'article 6803 R.I.R., un mécanisme de retraite étranger est un régime ou un mécanisme auquel s'appliquent les alinéas 408a), b) ou h) du Internal Revenue Code of 1986 des États-Unis d'Amérique avec ses modifications successives. Lorsqu'un contribuable reçoit des montants d'un IRA qui est un mécanisme de retraite étranger, les montants reçus sont inclus dans le calcul de son revenu en vertu de la division 56(1)a)(i)(C.1) L.I.R. à titre de revenu de retraite ou de pension.
Par ailleurs, l'alinéa 60j) L.I.R. prévoit, entre autres, une déduction pour un montant admissible au sens du paragraphe 60.01 L.I.R. qui est inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l'année visé en vertu de la division 56(1)a)(i)(C.1) L.I.R. et transféré à un REER du particulier. En outre, l'article 60.01 L.I.R. exclut spécifiquement un montant qui fait partie d'une série de paiements périodiques. On considère que l'article 60.01 L.I.R. s'applique à une somme forfaitaire qui est un paiement effectué en une seule fois ce qui ne peut pas comprendre chaque versement qui fait partie d'une série de paiements périodiques pour régler une somme forfaitaire donnée.
Par conséquent, nous sommes d'avis que les paiements que vous décrivez dans l'exemple ci-dessus, font partie d'une série de paiements périodiques et ils ne constituent pas un montant admissible au sens du paragraphe 60.01 L.I.R.
Adèle St-Amour
(613) 998-0290
Le 6 octobre 2006
2006-019709
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