Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Pourquoi les conseillers d'orientation accrédités à titre de psychothérapeutes par l'Ordre professionnel des conseillers et des conseillères d'orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec ne sont pas reconnus parmi la liste de professionnels de la santé admissibles aux fins du crédit d'impôt pour frais médicaux?
Position Adoptée: Le conseiller ou la conseillère d'orientation accrédité(e) à titre de psychothérapeute n'est pas légalement autorisé à exercer la médecine au lieu où il ou elle se livre à cet exercice.
XXXXXXXXXX 2006-015642
Le 2 janvier 2007
Madame,
Objet: Demande d'interprétation technique - Crédit d'impôt pour frais médicaux
La présente est en réponse à votre lettre du 19 octobre 2005 par laquelle vous nous demandez d'expliquer pourquoi les conseillers d'orientation accrédités à titre de psychothérapeutes ne sont pas reconnus parmi la liste de professionnels aux fins du crédit d'impôt pour frais médicaux au paragraphe 118.2(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "LIR").
L'alinéa 118.2(2)a) de la LIR prévoit que les frais médicaux d'un particulier sont les frais payés à un médecin, à un dentiste, à une infirmière ou un infirmier, à un hôpital public ou à un hôpital privé agréé, pour les services médicaux ou dentaires fournis au particulier, à son conjoint ou à une personne à la charge du particulier au cours de l'année d'imposition où les frais ont été engagés.
L'alinéa 118.4(2)a) de la LIR prévoit, entre autres, que tout audiologiste, dentiste, ergothérapeute, pharmacien, infirmier, infirmière, médecin, médecin en titre, physiothérapeute ou psychologue, optométriste ou orthophoniste doit être autorisé à exercer sa profession par la législation applicable là où il rend ses services, s'il est question de services.
Le terme "médecin" n'est pas défini dans la LIR. Il faut donc utiliser le sens courant du mot. En se basant sur la définition obtenue dans le Petit Robert, nous sommes d'avis qu'un médecin est une personne qui est habilitée à exercer la médecine après obtention d'un diplôme sanctionnant une période déterminée d'études.
Dans la version anglaise de l'alinéa 118.2(2)a) de la LIR, on utilise le terme "medical practitioner". La Loi canadienne sur la santé définit le terme "médecin" comme "une personne légalement autorisée à exercer la médecine au lieu où elle se livre à cet exercice".
C'est en raison de cette définition que plusieurs autres professionnels de la santé peuvent être considérés comme des médecins aux fins de crédit pour frais médicaux. Nous vous invitons à consulter le bulletin d'interprétation IT-519RCrédit d'impôt pour frais médicaux et pour personnes handicapées et déduction pour frais de préposé aux soins, pour de plus amples renseignements.
Le Bulletin d'interprétation est mis à jour pour refléter tout changement dans la LIR et occasionnellement, tout changement dans l'interprétation de la LIR par l'ARC. L'ARC ajoute tout renseignement dans son Bulletin lorsque cela devient d'intérêt public pour les contribuables.
En l'espèce, nous ne sommes au courant d'aucune législation fédérale ou provinciale qui habiliterait les conseillers d'orientation accrédités à titre de psychothérapeutes ou les psychothérapeutes à exercer la médecine au Québec. Ainsi, les frais payés à un conseiller d'orientation qui agit à titre de psychothérapeute ne sont pas admissibles à titre de frais médicaux en vertu de l'alinéa 118.2(2)a) de la LIR.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Phil Jolie
Directeur des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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