Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Un paiement unique couvrant à la fois les kilomètres parcourus par l'employé à des fins de son emploi et ceux parcourus à d'autres fins est versé par l'employeur à titre d'allocation. Aux fins de l'alinéa 6(1)b), s'agit-il d'une seule allocation ou de deux allocations distinctes qui ne visent pas la même utilisation de l'automobile?
Position Adoptée: Il y a une seule allocation qui est réputée ne pas être raisonnable.
Raisons: Libellé du sous-alinéa 6(1)b)(x)
2006-018530
XXXXXXXXXX Anne Dagenais, Avocate
(613) 957-2121
Le 4 décembre 2006
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique
Application de l'alinéa 6(1)b) - allocation pour usage d'une automobile
La présente est en réponse à votre lettre du 8 mai 2006 dans lequel vous nous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre question.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après "Loi").
Faits
(1) Un employé reçoit des paiements de son employeur sous forme d'allocations pour le kilométrage parcouru avec son automobile durant l'année.
(2) L'employé a utilisé son véhicule à moteur à la fois dans l'accomplissement des fonctions de son emploi et à la fois à d'autres fins.
(3) Les allocations sont uniquement calculées en fonction d'un taux prédéterminé et raisonnable sur la base des kilomètres réellement parcourus par l'employé avec son automobile au cours de l'année. L'employeur tient un registre à cet effet. Le registre tenu par l'employeur ne précise pas le nombre de kilomètres parcourus dans le cadre de l'emploi par l'employé et ceux parcourus à d'autres fins.
(4) Le taux par kilomètre est considéré raisonnable, puisqu'il correspond au taux prescrit par l'Agence du revenu du Canada (ci-après "ARC").
(5) Lorsque l'employeur verse les allocations, il fait un paiement unique couvrant à la fois les kilomètres parcourus par l'employé au moyen de son automobile dans l'accomplissement des fonctions de son emploi et les kilomètres parcourus à d'autres fins.
Votre opinion
Vous considérez que nous sommes en présence de deux allocations distinctes, qui ne visent pas la même utilisation de l'automobile, et ce, pour les raisons suivantes:
(1) Il y a d'une part, une utilisation par l'employé de son automobile dans l'accomplissement des fonctions de son emploi ou dans le cours de celui-ci et d'autre part, une utilisation par l'employé de son automobile à d'autres fins.
(2) Chaque kilomètre parcouru par le véhicule a, soit été parcouru par l'employé dans l'accomplissement des fonctions de son emploi, soit parcouru à d'autres fins.
(3) Vous êtes d'avis que le fait qu'un seul paiement soit effectué par l'employeur, couvrant le kilométrage parcouru par l'employé dans le cadre des deux utilisations distinctes du véhicule n'a, en soi, aucun impact sur la nature distincte des deux allocations, et ce, même si les registres de l'employeur ne font pas de distinction entre les kilomètres parcourus par l'employé dans le cadre de son emploi et les kilomètres parcourus à d'autres fins. En effet, puisque le calcul de l'allocation se fait, à la base, uniquement au moyen d'un taux raisonnable par kilomètre, la somme reçue par l'employé couvrant le kilométrage réellement parcouru dans le cadre de son emploi constitue nécessairement une allocation raisonnable reçue à cette fin, qui est distincte de l'utilisation de l'automobile reçue à d'autres fins.
(4) Vous êtes d'avis que s'il s'avérait nécessaire d'ajuster à la baisse le nombre de kilomètres parcourus par l'employé dans le cadre de son emploi postérieurement au paiement des allocations, celui-ci ne pourrait être considéré avoir reçu une allocation déraisonnable pour l'utilisation de son véhicule dans le cadre de son emploi, puisque l'allocation reçue à cet effet serait automatiquement ajustée, étant donné qu'elle est calculée uniquement en fonction d'un taux prédéterminé et raisonnable par kilomètre. En d'autres mots, s'il s'avère nécessaire d'ajuster la répartition du nombre de kilomètres parcourus entre les deux utilisations du véhicule, il est également nécessaire d'ajuster la répartition du montant d'allocation reçue pour chacune de ces deux fins distinctes, puisque la base de calcul est un taux prédéterminé et raisonnable par kilométrage. Ceci conduit inévitablement à une allocation raisonnable reçue pour le kilométrage parcouru dans le cadre de l'emploi et une allocation imposable pour le kilométrage parcouru à d'autres fins.
(5) Votre opinion est à l'effet qu'il ne s'agit pas non plus du paiement d'une allocation dite "mixte". Selon nous, pour être en présence d'une allocation mixte, l'employé doit, en plus de recevoir une allocation fondée sur un taux par kilomètre, recevoir une autre compensation pour une même utilisation de son véhicule, ce qui n'est pas le cas dans la situation hypothétique exposée dans la présente.
Questions
(1) Aux fins de l'application de l'alinéa 6(1)b), est-ce que l'employé a reçu une seule allocation ou deux allocations distinctes qui ne visent pas la même utilisation de l'automobile, soit une allocation pour le kilométrage parcouru durant l'année dans l'accomplissement des fonctions de son emploi et une allocation pour le kilométrage parcouru à d'autres fins.
(2) Si nous concluons à l'existence de deux allocations distinctes visant des utilisations différentes du même véhicule, vous désirez connaître notre opinion quant au traitement fiscal applicable à chacune de deux allocations et ce, autant pour l'employé que pour l'employeur.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
Pour l'application des sous-alinéas 6(1)b)(v), (vi) et (vii.1) de la Loi, les sous-alinéas (x) et (xi) prévoient qu'une:
"allocation reçue au cours de l'année par le contribuable pour l'usage d'un véhicule à moteur dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi est réputée ne pas être raisonnable dans les cas suivants:
(x) l'usage du véhicule n'est pas, pour la fixation de l'allocation, uniquement évalué en fonction du nombre de kilomètres parcourus par celui-ci dans l'accomplissement des fonctions de la charge ou de l'emploi,
(xi) le contribuable, à la fois, reçoit une allocation pour cet usage et est remboursé de tout ou partie de ses dépenses pour le même usage (sauf s'il s'agit d'un remboursement pour frais d'assurance automobile commerciale supplémentaire, frais de péage routier ou frais de traversier et si l'allocation a été déterminée compte non tenu des dépenses ainsi remboursées)."
De plus, pour qu'un employé puisse déclarer l'allocation pour frais de déplacement comme étant non imposable, non seulement faut-il que les exigences énoncées aux sous-alinéas 6(1)b)(x) et (xi) soient respectées, mais aussi faut-il que l'allocation soit raisonnable et qu'elle soit reçue de son employeur "pour voyager dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi" comme le prévoit, entre autre, le sous-alinéa 6(1)b)(vii.1).
Dans le cas que vous nous présentez, votre conclusion n'est pas conforme à la Loi. À notre avis, lorsqu'il s'agit de déterminer le caractère raisonnable d'une allocation pour frais de déplacement, l'expression "uniquement évalué en fonction du nombre de kilomètres parcourus par celui-ci dans l'accomplissement des fonctions de la charge ou de l'emploi" (nous soulignons) au sous-alinéa 6(1)b)(x), fait référence à l'utilisation du véhicule à des fins d'affaires uniquement. Compte tenu du terme "uniquement" utilisé dans la Loi, une allocation n'est pas réputée raisonnable si elle est attribuable à une utilisation du véhicule à d'autres fins. De plus, à notre avis, il n'est pas possible de conclure à la présence de deux allocations distinctes. Par conséquent, dans la situation que vous nous avez présentée, l'allocation reçue par les employés est réputée ne pas être raisonnable en raison de l'application du sous-alinéa 6(1)b)(x).
Dans la présente situation, il n'est pas nécessaire de poursuivre l'analyse en fonction des autres conditions énumérées, entre autres, au sous-alinéa 6(1)b)(vii.1) puisque les exigences énoncées au sous-alinéa 6(1)b)(x) ne sont pas respectées.
De plus, nous sommes d'avis qu'il ne s'agit pas d'une "allocation mixte". Pour être en présence d'une "allocation mixte", une partie de l'allocation doit être un montant fixe et une autre partie doit être calculée selon un taux par kilomètre jugé raisonnable. Le total de l'allocation mixte est imposable lorsque les deux parties de l'allocation visent la même utilisation d'un véhicule. Dans ce contexte, puisque nous ne sommes pas en présence d'une "allocation mixte", il n'est donc pas nécessaire d'apporter des précisions supplémentaires sur la signification de cette expression.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer l'expression de nos salutations distinguées.
Phil Jolie
Directeur
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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