Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: A corporation is involved in Canadian exploration activities and finances itself by issuing flow-through shares. In the course of its exploration activities, the corporation does some bulk sampling and incurs expenses to that effect. The corporation is able to extract a certain quantity of gold from its samples. Whether the expenses incurred by the taxpayer and related to the bulk sampling constitute Canadian exploration expenses ("CEE"). Whether the revenues generated by the sale of the gold must be netted out in computing CEE. Whether the fact that the revenues generated by the sale of the gold are earned in the year subsequent to the year in which the expenses are incurred makes a difference.
Position: General comments. Paragraph (f) of the definition of CEE in subsection 66.1(6) contains a purpose test. The determination as to whether any particular expense incurred by a corporation qualifies as CEE (and more particularly whether the purpose test in paragraph (f) is met), can only be made following a review of the specific facts and circumstances surrounding a particular situation. Paragraph (k.2) of the definition of CEE in subsection 66.1(6) requires that the revenues generated by the sale of the gold in the given situation be netted out in computing CEE. Technically, paragraph (k.2) will apply to such revenues even if they are earned in the year subsequent to the year in which the expenses otherwise described in subparagraph (f)(i), (iii) or (iv) are incurred.
Reasons: Wording of the Act.
2006-021026
XXXXXXXXXX S. Prud'Homme
(613) 957-8975
Le 23 novembre 2006
Monsieur,
Objet: Frais d'exploration au Canada - Impact du revenu gagné avant l'entrée en production d'une mine
La présente est en réponse à votre courriel du 13 octobre 2006 dans lequel vous nous avez demandé notre opinion concernant le quantum et la qualification de certaines dépenses à titre de "frais d'exploration au Canada" (ci-après "FEC") au sens donné à cette expression au paragraphe 66.1(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi"), et ce dans le cadre d'une situation particulière donnée.
À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi ou à une de ses composantes.
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre et ci-après résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles. Il est à noter que l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la Loi nécessite généralement l'analyse de tous les faits se rapportant à une situation particulière donnée. En conséquence et compte tenu du fait que votre lettre ne décrit que sommairement une situation donnée hypothétique, les commentaires que nous formulons ci-après pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans une situation particulière donnée.
1) Situation Donnée
Vous nous avez présenté la situation décrite ci-après (la "Situation Donnée") dans le cadre de votre demande d'interprétation technique.
Une société d'exploration minière québécoise ("ACO"), n'exploitant encore aucun gisement, se serait récemment financée par le biais d'émission d'"actions accréditives" de son capital-actions, au sens donné à cette expression au paragraphe 66(15). Dans le cadre de ses activités normales d'exploration, ACO aurait procédé en 2006 au prélèvement d'"échantillons en vrac" et aurait engagé des dépenses à cet égard. ACO aurait récupéré un certain nombre d'onces d'or dans le cadre de ces opérations d'échantillonnage. Nous comprenons qu'en raison de la vente de cet or récupéré dans le cadre des opérations d'échantillonnage, un revenu serait gagné par ACO.
2) Vos questions relativement à la Situation Donnée
Vous désirez tout d'abord savoir si l'Agence du revenu du Canada ("ARC ") considère que, dans la Situation Donnée, les dépenses engagées par ACO relativement aux opérations d'"échantillonnage en vrac" se qualifieraient à titre de FEC.
Vous désirez également savoir si, dans la Situation Donnée, c'est le montant brut des dépenses engagées relativement aux opérations d'"échantillonnage en vrac" qui se qualifierait à titre de FEC, ou plutôt si c'est le montant de telles dépenses, net des revenus générés par la vente de l'or récupéré dans le cadre des opérations d'échantillonnage, qui se qualifierait à titre de FEC.
Finalement, dans la mesure où une "approche au net" doit être adoptée, vous désirez savoir de quel montant doit être réduit les dépenses qui se qualifieraient autrement de FEC, dans le cas où les revenus générés par la vente de l'or récupéré dans le cadre des opérations d'échantillonnage sont réalisés après le moment où la renonciation aux FEC en faveur des actionnaires possédant des actions accréditives est effectuée par ACO.
L'expression FEC est définie au paragraphe 66.1(6). Les dépenses décrites aux alinéas a) à i) de cette définition constituent des FEC. Dans le cadre de la Situation Donnée, c'est l'alinéa f) de la définition de FEC qui nous paraît le plus pertinent. Cet alinéa f) décrit une dépense engagée par un contribuable (à l'exception d'une dépense engagée pour le forage ou l'achèvement d'un puits de pétrole ou de gaz, la construction d'une route d'accès temporaire à un tel puits ou la préparation d'un emplacement pour ce puits) en vue de déterminer l'existence, la localisation, l'étendue ou la qualité d'une ressource minérale au Canada (ci-après le "Test d'Objet"), y compris:
(i) les frais de prospection,
(ii) les frais d'étude géologique, géophysique ou géochimique,
(iii) les frais de forage au moyen d'un appareil rotatif ou à diamant, par battage ou d'autres méthodes, ou
(iv) les frais de creusage de tranchées, de creusage de trous d'exploration et d'échantillonnage préliminaire,
à l'exclusion toutefois des "frais d'aménagement au Canada" au sens du paragraphe 66.2(5) et d'une dépense qu'il est raisonnable de considérer comme rattachée soit à une mine qui a commencé à produire des quantités commerciales raisonnables, soit à un prolongement potentiel ou réel de cette mine.
Par ailleurs, le terme FEC ne vise pas les éléments décrits aux alinéas j) à o) de la définition de FEC prévue au paragraphe 66.1(6). À l'exception de l'alinéa k.2) sur lequel nous reviendrons ci-dessous, les alinéas k.1) et l) nous semblent les alinéas les plus pertinents dans le cadre de la Situation Donnée. Aux termes de ces alinéas, une dépense qui représente le coût ou une partie du coût, pour le contribuable, d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite, de même qu'un montant (sauf des "frais liés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie au Canada" au sens de l'article 1219 du Règlement de l'impôt sur le revenu) inclus dans le coût en capital, pour le contribuable, d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite, sont exclus de la notion de FEC.
Tel qu'indiqué ci-dessus, l'alinéa f) de la définition de FEC prévue au paragraphe 66.1(6) comporte un Test d'Objet, de même qu'une liste non-exhaustive de certains types de dépenses normalement visés par cet alinéa f). Il découle donc des termes de l'alinéa f) qu'une dépense non spécifiquement décrite dans la liste pourrait tout de même se qualifier à titre de FEC dans la mesure où le Test d'Objet est respecté. De plus, une dépense spécifiquement décrite dans cette même liste ne se qualifierait pas à titre de FEC dans la mesure où le Test d'Objet n'est pas respecté.
La question de savoir si des dépenses particulières se qualifient à titre de FEC nécessite un examen de l'ensemble des faits et circonstances se rapportant à une situation particulière donnée. Compte tenu du fait que votre courriel ne décrit que sommairement une situation donnée hypothétique, nous ne pouvons vous confirmer que les dépenses encourues par ACO relativement aux opérations d'échantillonnage se qualifieraient effectivement à titre de FEC, et notamment que le Test d'Objet aurait été respecté à l'égard de telles dépenses.
Par ailleurs, nous vous soulignons que la qualification à titre de FEC de certaines dépenses engagées dans le cadre d'opérations dites d'"échantillonnage en vrac" a déjà suscité des questions d'interprétation par le passé. La Cour canadienne de l'impôt a entre autres eu l'occasion de se prononcer sur l'une de ces questions d'interprétation dans la décision Mickleborough c. La Reine, 99 DTC 47. Dans cette affaire, le tribunal a statué que les dépenses encourues par la société visée dans le cadre d'opérations d'"échantillonnage en vrac" ("bulk sampling") avant une certaine date donnée constituaient effectivement des FEC puisque l'échantillonnage avait alors été réalisé dans le cadre d'activités d'exploration, dans le but d'acquérir des connaissances sur le gisement. Le Test d'Objet édicté à l'alinéa f) de la définition de FEC prévue au paragraphe 66.1(6) était donc respecté. Toutefois, à compter de cette date donnée, le tribunal a déterminé que les dépenses encourues par la société visée relativement aux travaux d'échantillonnage ne pouvaient se qualifier à titre de FEC et que la suite des travaux devait être considérée comme une opération de minage de récupération ("salvage mining"). En effet, selon la preuve examinée et les témoignages des experts, il fut déterminé par la Cour que les activités d'exploration avaient cessé à la date donnée. En d'autres termes, le Test d'Objet édicté à l'alinéa f) de la définition de FEC n'avait plus été respecté à compter de la date donnée.
Par ailleurs, l'alinéa k.2) de la définition de FEC prévue au paragraphe 66.1(6) édicte entre autres que le terme FEC ne vise pas toute partie d'une dépense qu'il est raisonnable de considérer comme ayant permis à un contribuable de gagner un revenu si la dépense est visée par ailleurs aux sous-alinéas f)(i), (iii) ou (iv) et le revenu est gagné avant l'entrée en production en quantités commerciales raisonnables d'une nouvelle mine du contribuable située dans la ressource minérale visée à l'alinéa f).
Ainsi, en raison de l'application de l'alinéa k.2) de la définition de FEC prévue au paragraphe 66.1(6), c'est seulement le montant des dépenses engagées par ACO relativement aux opérations d'échantillonnage, net des revenus générés par la vente de l'or récupéré dans le cadre de ces opérations, qui pourraient se qualifier à titre de FEC, et non le montant brut de telles dépenses.
Il est à noter que techniquement, même si les revenus générés par la vente de l'or récupéré dans le cadre des opérations d'échantillonnage sont gagnés par ACO dans l'année d'imposition qui suit celle où les dépenses relatives à de telles opérations sont engagées, ces revenus seraient tout de même visés par l'alinéa k.2) et devraient être considérés afin d'établir le montant net des dépenses visées par l'alinéa f) de la définition de FEC prévue au paragraphe 66.1(6). Dans une telle situation, il importe que la société détermine avec précision les revenus à être gagnés au moment de la renonciation aux FEC, afin d'éviter que le montant de cette renonciation n'excède le montant véritable de FEC déterminé aux termes de l'application des alinéas f) et k.2) de la définition de FEC.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Stéphane Prud'Homme, notaire, M. Fisc.
pour le Directeur
Division des réorganisations
des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale des politiques législatives
et des affaires réglementaires
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