Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: In a given fact situation, where the taxpayer produces biogas through a digester using a codigestion process (manure and other substances) and where the biogas production is purified into methane in part for sale, whether (1) the digester is property that could be included in class 43.1? and (2) the purification of the biogas into methane for sale is an admissible use of the biogas for the purpose of class 43.1?
Position: (1) No. (2) No.
Reasons: The words of subparagraph (d)(xiii) of class 43.1 of Schedule II of the Income Tax Regulations provide that (1) only property used to produce biogas from manure qualifies for inclusion in this class and (2) the biogas must be used by the taxpayer or a lessee primarily to produce heat or electricity.
XXXXXXXXXX 2006-019004
M. LeBlond
Le 15 novembre 2006
Monsieur,
Objet: Catégorie 43.1 relative à l'économie d'énergie et l'énergie de remplacement
Tel que convenu lors d'un entretien téléphonique du 16 octobre 2006 (M. Bisson/XXXXXXXXXX) et suite à notre correspondance du 2 octobre 2006, la présente est en réponse à votre lettre du 9 août 2006 dans laquelle vous nous demandez nos commentaires sur l'application de la catégorie 43.1 de l'Annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le "Règlement") au matériel relatif à la production de biogaz, dans la situation décrite ci-après.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi").
La situation
- XXXXXXXXXX (ci-après "Opco") est une entreprise spécialisée dans la valorisation de la biomasse par des procédés de digestion anaérobie afin de produire du biogaz (un gaz composé notamment de méthane) pouvant être utilisé comme source d'énergie.
- Présentement, Opco a au moins XXXXXXXXXX projets de biométhanisation de fumiers et de lisiers à l'étude, dont un de XXXXXXXXXX tonnes (ci-après le "Projet").
- Le Projet demandera l'installation d'une machine, communément appelée un "digesteur", d'une capacité de XXXXXXXXXX tonnes.
- Opco est d'avis que la performance d'un "digesteur" fonctionnant exclusivement avec des fumiers peut être améliorée en utilisant un procédé dit de "co-digestion", c'est-à-dire un procédé qui prévoit l'ajout, par exemple, de déchets organiques aux fumiers et lisiers. Par exemple, dans le cas du Projet, en utilisant que du lisier de porcs, la production totale de l'installation serait de: XXXXXXXXXX Nm3 de biogaz soit l'équivalent de XXXXXXXXXX Nm3 de méthane. Par contre, en utilisant le procédé de "co-digestion", par exemple, en utilisant un mélange de XXXXXXXXXX% de lisiers et XXXXXXXXXX% d'autres matières organiques (boues d'abattoirs, déchets végétaux, etc.), le rendement de l'installation serait de: XXXXXXXXXX Nm3 de biogaz équivalant à XXXXXXXXXX Nm3 de méthane.
- Selon l'un ou l'autre des procédés de digestion utilisé pour le Projet, les coûts de l'installation seraient les mêmes, soit de l'ordre de XXXXXXXXXX de dollars.
- Nous comprenons qu'une partie du biogaz produit dans le cadre du Projet serait transformée en électricité, qui serait consommée par Opco ou vendue en conformité avec la législation provinciale applicable, et une autre serait purifiée pour obtenir du méthane qui serait commercialisé auprès d'entreprises industrielles pour leur permettre de produire de la chaleur, qu'elles utiliseraient dans un procédé industriel, ou encore de produire de l'électricité.
- Le gouvernement fédéral, dans le budget 2005, a proposé d'élargir l'admissibilité à la catégorie 43.1 de l'Annexe II du Règlement au matériel de production de biogaz. À l'Annexe 8 - Mesures fiscales: renseignements supplémentaires et Avis de motion de voies et moyens du plan budgétaire de 2005, déposé à la Chambre des communes le 23 février 2005, sont décrites les propositions budgétaires suivantes à ce sujet, aux pages 446 et 450:
Matériel de production d'énergie efficiente et renouvelable
Un taux de déduction pour amortissement (DPA) accéléré de 30 % est prévu à la catégorie 43.1 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu au titre des investissements dans le matériel qui, en général, sert à produire de la chaleur pour un procédé industriel, ou de l'électricité, au moyen de l'utilisation efficiente de combustibles fossiles ou de sources d'énergie renouvelables. Ce taux accéléré constitue une exception explicite à la pratique qui consiste à établir des taux de DPA reflétant la durée de vie utile des actifs.
Lorsque la majorité des biens corporels achetés pour être utilisés dans un projet sont inclus dans la catégorie 43.1, certaines dépenses de démarrage (en majeure partie à l'égard d'actifs incorporels) pour le projet sont traitées comme des frais liés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie au Canada [FEREEC]. Ces dépenses peuvent être déduites au complet l'année où elles sont engagées, faire l'objet d'un report prospectif indéfini pour utilisation ultérieure, ou être transférées à des investisseurs dans le cadre d'une convention visant des actions accréditives.
Matériel de production de biogaz
La catégorie 43.1 inclut actuellement le matériel de surface servant principalement à collecter les gaz d'enfouissement et les gaz biologiques d'une station autorisée d'épuration des eaux usées. La collecte et l'utilisation de ces gaz à effet de serre contribuent à la réalisation des objectifs de lutte contre le changement climatique, utilisent de l'énergie qui serait autrement gaspillée, et diversifient les sources d'approvisionnement en énergie au Canada.
Afin de favoriser la collecte et l'utilisation accrues des biogaz, le budget propose d'élargir l'admissibilité dans la catégorie 43.1 au matériel servant à produire des biogaz (principalement le méthane) de digestion anaérobie du fumier. Le matériel admissible appartiendra à un contribuable et fera partie d'un système utilisé par le contribuable (ou le preneur) principalement pour produire, emmagasiner et utiliser des biogaz surtout aux fins de la production par le contribuable (ou le preneur) de chaleur à utiliser dans le cadre d'un procédé industriel, ou d'électricité, et qui est un réacteur digesteur anaérobie, un bac de mise en charge, de la tuyauterie de biogaz, une cuve de stockage de biogaz, un appareil d'épuration des biogaz, ou un appareil de production. Le matériel de collecte, les bâtiments et les autres structures, ainsi que le matériel servant à transformer les résidus après la digestion ou à traiter les liquides récupérés, ne seront pas inclus.
Cette modification s'appliquera au matériel admissible acheté après le 22 février 2005. En outre, ce matériel admissible acheté avant 2012 sera inclus dans la nouvelle catégorie donnant droit au taux de DPA de 50 %.
[Soulignement ajouté]
- À l'automne 2005, un agent de Opco a obtenu une confirmation écrite d'un représentant du ministère des Finances que le projet de Règlement relatif aux propositions budgétaires mentionnées précédemment prévoit l'ajout à la catégorie 43.1 de "digesteurs" utilisant le fumier afin de produire le biogaz (ci-après le "Règlement sur le biogaz"). Par ailleurs, le représentant du ministère des Finances a indiqué à l'agent de Opco qu'il s'attendait à ce que le Règlement sur le biogaz soit publié dans la Partie II (Règlements officiels) de la Gazette du Canada dans les semaines suivant la parution du projet de Règlement sur le biogaz dans la Partie I (Avis et projets de Règlement) de la Gazette du Canada, prévue pour le 10 décembre 2005.
Vos questions
Votre première question est de savoir si le " digesteur " utilisé dans le Projet pour produire du biogaz par le procédé de "co-digestion" pourrait être considéré un bien de la catégorie 43.1 de l'annexe II du Règlement?
À ce sujet, vous êtes d'avis que "la co-digestion respecte les exigences de la catégorie 43.1 parce qu'il s'agit toujours d'utiliser principalement du fumier dans le procédé et que l'ajout n'a pour intention que d'en augmenter le rendement. Il ne s'agit pas d'un élargissement de la catégorie 43.1 par un moyen détourné mais plutôt d'utiliser un catalyseur pour augmenter le rendement."
Par ailleurs, vous nous demandez, dans la situation que vous nous avez présentée, si la purification d'une partie du biogaz produit dans le cadre du Projet en méthane qui serait commercialisé auprès d'entreprises industrielles pour leur permettre de produire de la chaleur, qu'elles utiliseraient dans leur procédé industriel, ou encore de l'électricité, est une utilisation admissible du biogaz pour les fins du sous-alinéa d)(xiii) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du projet de Règlement sur le biogaz?
En dernier lieu, vous désirez savoir comment demander des décisions anticipées relativement aux "frais reliés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie au Canada" (ci-après "FEREEC")?
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
Le Règlement sur le biogaz modifiant le Règlement (Déduction pour amortissement), notamment, pour élargir le champ d'application de la catégorie 43.1 de l'annexe II du Règlement de façon à comprendre le matériel de production de biogaz, a été publié le 1er juin 2006 dans la Partie II (Règlements officiels) Vol. 140, no 12 de la Gazette du Canada. En effet, l'alinéa d) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du Règlement a été modifié par DORS/2006-117, 12(4) pour ajouter le sous-alinéa d)(xiii), applicable aux biens acquis après le 22 février 2005.
Le sous-alinéa d)(xiii) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du Règlement se lit comme suit:
Les biens, sauf le matériel remis à neuf ou remanufacturé, qui seraient autrement compris dans les catégories 1, 2, 8, 17 (par l'effet de son alinéa a.1)) ou 48 et:
[...]
d) qui constituent:
(xiii) des biens d'un contribuable qui font partie d'un système qu'il utilise, ou qu'utilise son preneur, principalement pour produire, emmagasiner ou utiliser du biogaz produit par digestion anaérobie du fumier, si ce biogaz est utilisé principalement par le contribuable, ou son preneur, pour produire de l'électricité ou pour produire de la chaleur qui est utilisée directement dans un procédé industriel ou une serre, lesquels biens:
(A) comprennent le matériel constitué par un réacteur digesteur anaérobie, un bac de mise en charge, un bac de prétraitement, des canalisations de biogaz, une cuve de stockage de biogaz, un appareil d'épuration des biogaz et du matériel générateur d'électricité,
(B) ne comprennent pas les biens qui servent à recueillir le fumier, à le stocker (sauf un bac de mise en charge) ou à le transporter jusqu'au système, le matériel qui sert à traiter les résidus après la digestion ou à traiter les liquides récupérés, le matériel auxiliaire générateur d'électricité, les bâtiments et autres constructions, le matériel de transmission, le matériel de distribution, le matériel conçu pour stocker l'énergie électrique, les biens compris par ailleurs dans la catégorie 10 et les biens qui seraient compris dans la catégorie 17 s'il n'était pas tenu compte de son sous-alinéa a.1)(i).
[Soulignement ajouté]
Par ailleurs, le Règlement sur le biogaz, ajoute également la nouvelle catégorie 43.2 à l'annexe II du Règlement. Cet ajout a pour effet d'accroître le taux de la dépense pour amortissement applicable au matériel de production d'énergie renouvelable, dont le matériel de production de biogaz, de 30% à 50%. Pour donner droit à ce nouveau taux accru de dépense pour amortissement prévu à la nouvelle catégorie 43.2 de l'annexe II du Règlement, le matériel doit généralement être neuf et avoir été acquis après le 22 février 2005 et avant 2012.
L'annexe II du Règlement relativement à l'ajout de la catégorie 43.2 se lit comme suit:
Les biens acquis après le 22 février 2005 et avant 2012 (sauf les biens qui, avant leur acquisition, ont été inclus dans une autre catégorie par un contribuable) qui seraient compris par ailleurs dans la catégorie 43.1:
a) si le passage "6 000 BTU" à la division c)(i)(B) de cette catégorie était remplacé par "4 750 BTU";
b) par l'effet de l'alinéa d) de cette catégorie.
[Soulignement ajouté]
Réponse à la question 1
À notre avis, un "digesteur" ne pourrait faire partie de la catégorie 43.1 de l'Annexe II du Règlement s'il est utilisé pour produire du biogaz par le procédé de "co-digestion". Notre conclusion est fondée sur les observations suivantes.
Selon la disposition d)(xiii)(A) de la catégorie 43.1 de l'Annexe II du Règlement, il est expressément inclus dans la catégorie 43.1 de l'Annexe II, entre autres, le "matériel constitué par un réacteur digesteur anaérobie". Par ailleurs, selon le préambule du sous-alinéa d)(xiii), pour que le "matériel constitué par un réacteur digesteur anaérobie" d'un contribuable fasse partie de la catégorie 43.1 de l'Annexe II, il doit, notamment, être utilisé principalement "pour produire, ... du biogaz ... par digestion anaérobie du fumie".
Dans la situation que vous nous avez soumise, il nous apparaît que le "digesteur" ne pourrait pas faire partie de la catégorie 43.1 de l'Annexe II si la production du biogaz à partir du digesteur ne provient pas exclusivement de la digestion anaérobie du fumier.
Réponse à la question 2
À notre avis, la purification du biogaz en méthane pour la vente n'est pas une utilisation admissible du biogaz pour déterminer si des biens qui font partie d'un système de production de biogaz d'un contribuable peuvent être inclus dans la catégorie 43.1 de l'Annexe II du Règlement.
Les conditions à rencontrer pour qu'un bien soit compris dans la catégorie 43.1 de l'annexe II du Règlement ne sont pas toutes décrites au sous-alinéa d)(xiii) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du Règlement. En effet, d'autres conditions à ce sujet sont prévues à l'alinéa e) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du Règlement, qui se lit comme suit:
e) à l'égard desquels les conditions suivantes sont réunies:
(i) ils sont situés au Canada,
(ii) le contribuable, selon le cas:
(A) les acquiert pour les utiliser en vue de tirer un revenu d'une entreprise exploitée au Canada ou d'un bien situé au Canada,
(B) les loue à bail à un preneur qui les utilise en vue de tirer un revenu d'une entreprise exploitée au Canada ou d'un bien situé au Canada,
(iii) ils n'ont pas été utilisés à quelque fin que ce soit avant leur acquisition par le contribuable, sauf s'il s'agit de biens qui, à la fois:
(A) étaient des biens amortissables qui, selon le cas:
(I) étaient compris dans les catégories 34, 43.1 ou 43.2 de la personne de qui ils sont acquis,
(II) auraient été compris dans les catégories 34, 43.1 ou 43.2 de la personne si celle-ci avait choisi de les inclure dans les catégories 43.1 ou 43.2 conformément aux alinéas 1102(8)d) ou (9)d),
(B) ont été acquis par le contribuable au plus tard cinq ans après le moment où, pour l'application du paragraphe 13(26) de la Loi, ils sont considérés comme devenus prêts à être mis en service par la personne de qui ils ont été acquis, et demeurent à l'emplacement au Canada où cette personne les utilisait.
Il ressort des sous-alinéas d)(xiii) et e)(ii) de la catégorie 43.1 de l'Annexe II du Règlement, pour que les biens d'un système d'un contribuable soient compris dans cette catégorie, que (1) le contribuable, propriétaire du système, ou la personne à qui le contribuable loue son système (son preneur) doit utiliser ces biens principalement pour produire, emmagasiner ou utiliser du biogaz, (2) le biogaz doit être utilisé principalement par le contribuable ou par son preneur pour produire soit de la chaleur, qui doit être utilisée directement dans un procédé industriel ou une serre, soit de l'électricité et (3) le contribuable doit acquérir ou son preneur doit utiliser les biens qui font partie du système du contribuable en vue de tirer un revenu d'une entreprise exploitée au Canada ou d'un bien situé au Canada.
Dans la situation que vous nous avez soumise, une partie du biogaz produit dans le cadre du Projet serait purifiée pour obtenir du méthane qui serait commercialisé auprès d'entreprises industrielles pour leur permettre de produire de la chaleur, qu'elles utiliseraient dans un procédé industriel, ou encore de produire de l'électricité. À notre avis, la vente de méthane n'est pas en soi une utilisation admissible du biogaz pour les fins de déterminer si des biens qui font partie d'un système de production de biogaz peuvent être inclus dans la catégorie 43.1 de l'Annexe II du Règlement. Cependant, le fait qu'une partie de la production de biogaz, une fois purifiée pour obtenir du méthane, soit vendue par Opco n'empêcherait pas, en soi, les biens qui font partie du système de production de biogaz de Opco d'être compris dans la catégorie 43.1 de l'Annexe II du Règlement si le biogaz produit par le système d'Opco dans le cadre du Projet était utilisé principalement (c'est-à-dire dans une proportion de plus de 50 pourcent) par celle-ci pour produire soit de la chaleur, qui serait utilisée directement par l'usagé dans un procédé industriel ou une serre, soit de l'électricité (ci-après les "Usages admissibles") et que les autres conditions prévues aux alinéas d) et e) de la catégorie 43.1 de l'Annexe II du Règlement étaient rencontrées. En d'autres mots, la vente par Opco de méthane provenant du biogaz produit par le Projet, en soi, n'empêcherait pas les biens qui font partie du système de production de biogaz de Opco d'être compris dans la catégorie 43.1 de l'Annexe II du Règlement pourvu que moins de 50 pourcent du biogaz produit par le Projet soit transformé en méthane pour la vente et que plus de 50 pourcent du biogaz produit par le Projet serve à des Usages admissibles.
Réponse à la question 3
Pour ce qui est de la question de savoir comment demander des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu relativement aux FEREEC, il n'y a pas d'exigences particulières pour une demande de décisions anticipées relative aux FEREEC. Vous trouverez au numéro 16 de la Circulaire d'information 70-6R5 - Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu, une description de l'information exigée pour faire une demande de décision anticipée. Vous trouverez également dans cette circulaire d'autres informations pertinentes au sujet d'une telle demande. La Circulaire d'information 70-6R5 est disponible sur le site web de l'Agence du revenu du Canada à l'adresse http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/ic70-6r5/
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson, CGA
Gestionnaire
Section des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale des politiques législatives
et des affaires réglementaires
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