Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Dans une Situation Donnée, est-ce que le liquidateur de la succession du conjoint décédé (M. A) et la conjointe survivante (Mme A) pourraient exercer le choix prévu à la définition de l'expression "prestation désignée" au paragraphe 146.3(1) relativement à la somme versée dans le cadre du FERR de M.A au liquidateur de la succession de M. A.
Position Adoptée: Oui.
Raisons: Les montants versés dans le cadre du fonds après le décès de M. A au représentant légal seraient des remboursements de primes au sens du paragraphe 146(1) s'ils avaient été versés à Mme A dans le cadre du fonds et si le fonds était un REER non échu.
2006-020137
XXXXXXXXXX Guy Goulet, CA, M.Fisc.
(819) 986-8098
Le 14 novembre 2006
Maître,
Objet: FERR au décès
La présente est en réponse à votre lettre du 17 août 2006 dans laquelle vous nous demandez nos commentaires sur le paragraphe 146.3(1) dans la Situation Donnée décrite ci-après.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi").
Situation Donnée
M. A décéderait en 2006. Immédiatement avant son décès, la juste valeur marchande ("JVM ") de son fonds enregistré de revenu de retraite ("FERR") serait de 100 000 $ alors que la JVM de ses autres biens se chiffrerait à 500 000 $. M. A serait le dernier rentier de son FERR. Aux termes de son testament, M. A léguerait l'universalité de ses biens à une fiducie exclusive au profit de sa conjointe, Mme A. Le testament de M. A prévoirait une clause d'empiètement du capital qui permettrait des prélèvements sur le capital de la fiducie au bénéfice de Mme A. Après le décès de M. A, le fiduciaire effectuerait un prélèvement de capital en faveur de Mme A d'un montant de 100 000 $, soit la JVM du FERR de M. A immédiatement avant son décès. Par la suite, le liquidateur de la succession et Mme A effectueraient conjointement le choix prévu à la définition de l'expression "prestation désignée" au paragraphe 146.3(1) pour le montant de 100 000 $ reçu par le liquidateur du FEER. Finalement, Mme A verserait un montant de 100 000 $ à titre de prime à un REER dont elle est la rentière avant la fin de l'année 2006 à même ses propres fonds.
Vos questions
Vous aimeriez que l'on confirme votre interprétation à l'effet que dans la Situation Donnée, le liquidateur de la succession de M. A et Mme A pourraient exercer le choix prévu à la définition de l'expression "prestation désignée" au paragraphe 146.3(1) relativement à la somme versée dans le cadre du FERR de M.A au liquidateur de la succession de M. A.
Nos commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. L'Agence du revenu du Canada ("ARC") ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Par ailleurs, il appartient au bureau des services fiscaux concerné de déterminer si des transactions complétées ont reçu le traitement fiscal adéquat. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans une situation particulière donnée.
Selon la définition de l'expression "prestation désignée" prévue au paragraphe 146.3(1), les montants versés dans le cadre d'un FERR après le décès de son dernier rentier au représentant légal de ce rentier peuvent l'objet d'une désignation conjointe par le représentant légal et un particulier si les montants versés étaient des "remboursements de primes", selon la définition de cette expression prévue au paragraphe 146(1), s'ils avaient été versés au particulier dans le cadre du fonds et si le fonds était un REER non échu avant le décès du rentier. Par ailleurs, selon l'alinéa a) de la définition de l'expression "remboursement de primes" prévue au paragraphe 146(1), est un "remboursement de prime" toute somme versée dans le cadre d'un REER par suite du décès du rentier du régime à un particulier qui, immédiatement avant le décès du rentier, était son époux ou conjoint de fait, dans le cas où le rentier est décédé avant l'échéance du régime.
Nous sommes d'avis que dans la Situation Donnée, le montant versé dans le cadre du FERR après le décès de M. A au représentant légal de ce dernier pourrait faire l'objet de la désignation conjointe prévue au sous-alinéa a)(ii) de la définition de l'expression "prestation désignée" prévue au paragraphe 146.3(1) puisque le montant versé serait un "remboursement de primes" selon le paragraphe 146(1) si le montant avait été versé à Mme A dans le cadre du fonds et si le fonds avait été un REER non échu avant le décès de M. A.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Maître, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Ghislain Martineau
Gestionnaire de la section du secteur
financier et des entités exonérées
Division du secteur financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
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