Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: (1) Quel est le traitement fiscal des sommes versées dans le cadre du programme "Alternative jeunesse" du Ministère de l'emploi et de la solidarité sociale du Québec?
(2) Ces sommes doivent-elles être inscrites sur le formulaire T5007?
Position Adoptée: (1) Ces sommes - soit l'allocation jeunesse et les montants remboursés aux participants du programme - constituent des prestations d'assistance sociale imposables aux termes de l'alinéa 56(1)u) de la Loi de l'impôt sur le revenu et déductibles dans le calcul du revenu imposable en vertu de l'alinéa 110(1)f) de cette loi.
(2) Le formulaire T5007 doit être rempli à la fois pour l'allocation jeunesse et pour certains des montants remboursés.
Raisons: Loi de l'impôt sur le revenu.
Monsieur Daniel Beaudoin
Agent de programme
Direction du traitement des déclarations
et des paiements des particuliers 2006-020816
Place Poste Canada
750, chemin Heron
Ottawa ON K1A 0L5
Le 3 octobre 2006
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique - Montants reçus dans le
cadre du projet pilote "Alternative jeunesse"
La présente missive fait suite à la télécopie que vous nous avez envoyée le 27 juillet 2006 relativement au programme "Alternative jeunesse" établi, en attendant l'entrée en vigueur de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles1, en application de la Loi sur le Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale et instituant la Commission des partenaires du marché du travail2. Vous désirez obtenir notre opinion sur le traitement fiscal à accorder aux paiements versés dans le cadre de ce programme ainsi que sur les exigences relatives à l'inscription de ces montants sur les relevés fédéraux appropriés.
Contexte
Le programme "Alternative jeunesse", via un projet pilote mené dans certaines régions du Québec, vise les jeunes adultes de moins de 25 ans qui désirent entreprendre une démarche de réinsertion socioprofessionnelle. De par son approche adaptée et son programme d'aide financière, le programme "Alternative jeunesse" désire permettre à ces jeunes adultes de réintégrer le marché de l'emploi. Il est prévu que le programme sera en vigueur partout au Québec à compter du 1er avril 2007.
Afin d'atteindre ces objectifs, le programme désire mettre en œuvre les principaux éléments suivants:
- Une approche adaptée auprès des jeunes adultes de moins de 25 ans;
- Le versement d'une aide financière aux participants qui s'engagent volontairement dans un plan d'intervention;
- Un accompagnement cadrant avec les besoins des participants;
- Des mécanismes de concertation dans le développement des services aux jeunes adultes.
Afin d'être admissible au programme "Alternative jeunesse", un adulte doit satisfaire les exigences suivantes:
1. Il doit avoir déposé une demande d'aide financière de dernier recours et être admissible ou déjà prestataire du programme d'assistance-emploi administré par le Ministère de l'emploi et de la solidarité sociale ("MESS");
2. Il doit être âgé de moins de 25 ans lorsqu'il accepte de participer au programme;
3. Il doit être capable d'entreprendre une démarche qui le mènera à intégrer le marché du travail;
4. Il doit être prêt à s'engager volontairement dans les activités convenues dans le plan d'intervention.
Le programme d'assistance-emploi est un programme administré par le MESS qui vise à fournir une aide financière de dernier recours aux résidents du Québec.
L'éligibilité à la prestation de base du programme d'assistance-emploi est fonction de trois facteurs:
(1) Les ressources de l'individu, qui doivent être égales ou inférieures aux montants fixés par le Règlement sur le soutien du revenu du Québec;
(2) Le prestataire doit être résident du Québec; et
(3) Le prestataire doit être âgé de plus de 18 ans ou, dans le cas contraire, avoir été marié ou être parent d'un enfant à charge.
Dans le cadre du projet pilote du programme "Alternative jeunesse", une allocation jeunesse est versée aux participants pour la durée de leur plan d'intervention. En remplacement de la prestation d'assistance-emploi, l'allocation jeunesse - d'un montant de 135$ par semaine par individu et de 160$ par semaine par famille monoparentale - vise à défrayer, en tout ou en partie, les frais de subsistance de ces jeunes adultes.
En sus de l'allocation jeunesse, le programme "Alternative jeunesse" prévoit également le remboursement de certains frais - notamment les frais de garde, de transport, de scolarité, de formation, de séjour hors foyer ainsi que les frais de déplacements occasionnels - que le participant ne peut assumer en raison de ses ressources financières insuffisantes et qui sont nécessaires à la réalisation de son plan d'intervention.
Question
La question que vous nous posez concerne le traitement fiscal des sommes précitées ainsi que la façon dont le MESS doit les rapporter sur le(s) relevé(s) d'impôt pertinent(s).
Analyse
(1) Traitement fiscal de l'allocation jeunesse et du remboursement des dépenses
En l'espèce, nous sommes d'avis que la disposition applicable de la Loi de l'impôt sur le revenu ("LIR") est l'alinéa 56(1)u), qui se lit comme suit:
56(1) Sans préjudice de la portée générale de l'article 3, sont à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition:
(u) La prestation d'assistance sociale payée après examen des ressources, des besoins et du revenu [...], sauf dans la mesure où elle est à inclure par ailleurs dans le calcul du revenu [...] pour une année d'imposition [...]
Le 21 février 2006, la Direction des décisions en impôt de l'Agence du revenu du Canada ("ARC") a émis l'interprétation technique 2006-0169341I73 selon laquelle la prestation de base du programme d'assistance-emploi ainsi que l'allocation de soutien versée dans le cadre du programme "Devenir" du MESS constituaient des prestations d'assistance sociale aux fins de l'alinéa 56(1)u) de la LIR. En effet, il fut établi que ces prestations étaient versées suite à un examen des ressources, des besoins et du revenu des participants.
Relativement au remboursement des dépenses effectué dans le cadre du programme "Devenir", l'ARC avait déterminé que ces remboursements constituaient également des montants reçus à titre de prestations d'assistance sociale basés sur un examen des besoins du récipiendaire versées dans le cadre d'un programme d'aide gouvernementale.
En l'espèce, nous croyons que les mêmes conclusions s'imposent. En effet, l'allocation jeunesse est versée à un participant du programme "Alternative jeunesse" en remplacement de la prestation de base d'assistance-emploi. Puisque cette dernière est versée suite à un examen des besoins, des ressources et du revenu du participant, il est de mise que l'allocation jeunesse constitue une prestation d'assistance sociale aux termes de l'alinéa 56(1)u).
De la même façon, le remboursement des dépenses engagées par un participant dans le cadre de ce programme est effectué seulement s'il est établi que le participant n'a pas les ressources financières suffisantes pour assumer lui-même ces dépenses. Ainsi, les montants remboursés doivent, à notre avis, être inclus dans les revenus des participants du programme "Alternative jeunesse" aux termes de l'alinéa précité.
Bien que les participants au programme "Alternative jeunesse" doivent inclure ces montants dans leurs revenus aux termes de l'alinéa 56(1)u), il est à noter qu'ils peuvent également jouir d'une déduction compensatoire à l'alinéa 110(1)f) de la LIR afin que ces montants ne soient pas imposés.
Inscription des montants sur les relevés fédéraux
Le paragraphe 233(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu ("RIR") stipule que toute personne qui verse une prestation visée à l'alinéa 56(1)u) de la LIR doit remplir une déclaration de renseignement (formulaire T5007) à l'égard du versement, sauf s'il s'agit d'un montant visé au paragraphe 233(2) du RIR.
Ainsi, nous sommes d'avis que le MESS devra compléter le formulaire T5007 pour les montants versés aux participants du programme "Alternative jeunesse" à titre de l'allocation jeunesse et pour les montants versés à titre de remboursements des frais engagés par les participants, à l'exclusion des remboursements attribuables aux sommes suivantes:
- Les sommes remboursées au titre des frais de garde d'enfants engagés par le participant au programme;
- Les sommes remboursées au titre de la formation ou de l'orientation professionnelle du participant;
- Toute autre somme remboursée qui ne fait pas partie d'une série de versements.4
En espérant que nos commentaires vous soient utiles, nous vous prions d'agréer, monsieur Beaudoin, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
François D. Bordeleau, LL.B.
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
p.j.
ENDNOTES
1 L.Q. 2005, c.15
2 L.R.Q. c. M-15.001
3 Une copie de cette interprétation technique est jointe à la présente lettre.
4 Le paragraphe 233(2) du RIR stipule que ces types de frais ne sont pas à inclure sur le formulaire T5007.
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2006
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2006