Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions:
1. Au jour anniversaire d'un contrat de rente, la perte de valeur sur un placement à rendement boursier doit-elle être considérée dans l'établissement du fonds accumulé?
2. À quel moment le revenu établi selon le paragraphe 12.2(1) doit-il être inclus dans le coût de base rajusté?
Position Adoptée:
1. Aucune.
2. Dans l'année d'imposition suivant celle de l'inclusion d'une somme dans le revenu en vertu du paragraphe 12.2(1).
Raisons:
1. Impossible de statuer sans le contrat.
2. Analyse législative.
XXXXXXXXXX 2006-017086
L. J. Roy, CGA
Le 19 septembre 2006
Madame,
Objet: Contrat de rente
La présente est en réponse à votre lettre du 5 décembre 2005 à notre bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX qui nous a demandé de vous répondre directement.
Vous avez décrit la situation d'un individu qui a acquis un contrat de rente différée le 25 août 2005 pour une somme de 75 000 $. Un montant de 50 000 $ a été investi dans un certificat de dépôt portant intérêt au taux de 3.5% et dont l'échéance est le 30 septembre 2007. Le solde, soit 25 000 $, a été investi dans un placement à rendement boursier échéant le 30 septembre 2007 et rachetable avant l'échéance. Le 25 août 2006, le placement à rendement boursier a été racheté pour un montant de 24 144 $ et un chèque du même montant a été émis au particulier.
Dans cette situation, vous nous demandez si au jour anniversaire du contrat de rente, soit le 24 août 2006, la perte de valeur sur le placement à rendement boursier doit être considérée dans l'établissement du fonds accumulé. En outre, vous désirez savoir à quel moment le revenu établi selon le paragraphe 12.2(1) doit être inclus dans le coût de base rajusté.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu.
La situation que vous avez indiquée dans votre envoi semble liée à une situation de fait qui concerne un contribuable précis. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels vous seront peut-être utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
La détermination des conséquences fiscales pour le titulaire dans la situation susmentionnée ne peut être faite qu'après un examen de tous les faits et des termes du contrat de rente.
Le paragraphe 12.2(1) prévoit qu'un contribuable qui, au cours d'une année d'imposition détient un intérêt dans un contrat de rente, acquis après 1989, autre qu'un contrat de rente prescrit, à la date d'anniversaire du contrat de rente, doit inclure dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition l'excédent du fonds accumulé de cet intérêt à cette date sur le coût de base rajusté du contrat de rente à cette date.
Pour calculer le fonds accumulé d'une participation dans un contrat de rente émis par un assureur sur la vie, on doit se reporter à l'alinéa 307(1)b) du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le "Règlement"). En vertu de cet alinéa, le fonds accumulé à une date donnée correspond au montant le plus élevé qui pourrait être déterminé à la date donnée à l'égard de la police par l'assureur sur la vie conformément à l'alinéa 1401(1)c) du Règlement multiplié par la participation proportionnelle du contribuable dans la police. À cette fin, on suppose, entre autres, que l'année d'imposition de l'assureur sur la vie s'est terminée à la date donnée. Le montant déterminé selon l'alinéa 1401(1)c) du Règlement correspond en général au plus élevé des montants suivants:
- la valeur de rachat de la police à la fin de l'année moins le total de toutes les avances sur police impayées à la fin de l'année relativement à la police;
- le montant de la valeur actuelle à la fin de l'année des bénéfices qui seront versés en vertu de la police qui dépasse le total de la valeur actualisée à la fin de l'année des primes nettes modifiées futures et des avances sur police impayées à la fin de l'année relativement à la police.
À cette fin, le terme "bénéfice" ainsi que les expressions "prime nette modifiée" et "valeur de rachat" sont définis au paragraphe 1408(1) du Règlement.
Dans la situation que vous avez décrite, pour l'application du paragraphe 12.2(1), le fonds accumulé devrait être calculé le 24 août 2006. Toutefois, la question à savoir si la perte de valeur sur le placement à rendement boursier doit être considérée dans l'établissement du fonds accumulé en date du 24 août 2006 ne peut être déterminée sans l'examen du contrat.
Un titulaire d'une police d'assurance-vie qui dispose d'un intérêt dans cette police doit, entre autres, inclure dans le calcul de son revenu conformément au paragraphe 148(1) et à l'alinéa 56(1)j) l'excédent du produit de disposition de son intérêt dans la police qu'il a le droit de recevoir au cours de l'année sur le coût de base rajusté pour lui de cet intérêt immédiatement avant la disposition.
Le paragraphe 148(4) prévoit une règle spéciale pour le calcul du revenu que le titulaire tire de la disposition d'une partie de son intérêt dans un contrat de rente. En vertu de ce paragraphe, le coût de base rajusté attribuable à la partie de l'intérêt est égal à la fraction du coût de base rajusté de la totalité de l'intérêt du titulaire dans le contrat immédiatement avant la disposition qui correspond au rapport entre le produit de la disposition et le fonds accumulé de la totalité de l'intérêt immédiatement avant la disposition.
Le paragraphe 148(4) ne s'applique pas à une disposition partielle découlant de la déclaration d'une somme reçue au titre d'une participation de police ou d'une avance sur police consentie dans le cadre de la police.
Le paragraphe 148(9) définit le " coût de base rajusté " pour le titulaire d'un intérêt dans une police d'assurance-vie à un moment donné. L'élément D de la définition prévoit, entre autres, l'ajout du total des montants dont chacun est une somme relative à son intérêt qui a été incluse par l'application de l'article 12.2 dans le calcul de son revenu pour toute année d'imposition se terminant avant le moment donné.
Dans la situation où il y a une disposition d'un intérêt dans une police immédiatement après le jour anniversaire d'une même année d'imposition, nous sommes d'avis que le coût de base rajusté immédiatement avant le moment de la disposition ne comprendrait pas le montant inclus dans le revenu en vertu du paragraphe 12.2(1) pour l'année.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, elles ne nous lient pas.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Gestionnaire
Section du secteur financier et des entités exonérées
Division du secteur financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
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