Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce qu'une somme reçue dans le cadre d'un prêt accordé par un gouvernement est un prêt à remboursement conditionnel sujet à l'alinéa 12(1)x)?
Position Adoptée: Non.
Raisons: Le prêt est remboursable inconditionnellement.
Le 18 juillet 2006
BSF XXXXXXXXXX ADMINISTRATION CENTRALE
Adèle St-Amour, CA
À l'attention de XXXXXXXXXX (613) 998-0290
XXXXXXXXXX
2006-018443
XXXXXXXXXX (ci-après "SOCIÉTÉ X")
Application de l'alinéa 12(1)x)
La présente fait suite à votre note de service du 2 mai 2006 nous demandant le traitement fiscal découlant d'un prêt accordé par XXXXXXXXXX (ci-après "PRÊTEUR") à SOCIÉTÉ X.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
FAITS
1. SOCIÉTÉ X est une société canadienne imposable au sens du paragraphe 89(1). Son exercice financier se termine le XXXXXXXXXX.
2. Elle exploite une entreprise de XXXXXXXXXX et elle a effectué XXXXXXXXXX pour XXXXXXXXXX (ci-après "SOCIÉTÉ EN COMMANDITE").
3. Le XXXXXXXXXX, SOCIÉTÉ EN COMMANDITE a requis la protection de ses créancier en vertu des dispositions de la Loi facilitant les transactions et arrangements entre les compagnies et leurs créanciers (L.R.C. (1985), ch. C-36).
4. Le XXXXXXXXXX, SOCIÉTÉ X a été informée des problèmes financiers de la SOCIÉTÉ EN COMMANDITE. Le XXXXXXXXXX, SOCIÉTÉ X a déposé un avis d'hypothèque légale représentant les sommes dues par SOCIÉTÉ EN COMMANDITE pour XXXXXXXXXX effectués durant les mois de XXXXXXXXXX. Les sommes dues ont été établies à environ XXXXXXXXXX $ (ci-après la "Créance").
5. Les XXXXXXXXXX, PRÊTEUR ET SOCIÉTÉ X ont conclu XXXXXXXXXX conventions de prêt pour une somme totale de XXXXXXXXXX $ (ci-après le "Prêt"). Les termes et conditions des XXXXXXXXXX ententes (ci-après la "Convention") sont similaires et se résument essentiellement comme suit:
a) Le paragraphe XXXXXXXXXX prévoit que le Prêt portera un intérêt à un taux calculé mensuellement et égal au taux variable hebdomadaire prévalant au PRÊTEUR.
b) Le paragraphe XXXXXXXXXX prévoit que SOCIÉTÉ X bénéficiera d'un moratoire à l'égard du paiement des intérêts, lesquels seront capitalisés mensuellement pour une période maximale d'un an à compter de la date du premier déboursement du Prêt. Au terme de la période de moratoire, SOCIÉTÉ X remboursera mensuellement les intérêts au taux prévu au paragraphe XXXXXXXXXX le XXXXXXXXXX.
c) Le paragraphe XXXXXXXXXX prévoit que SOCIÉTÉ X remboursera le capital du Prêt en totalité ainsi que les intérêts capitalisés au moyen de remboursements annuels selon les dispositions suivantes:
(i) le premier remboursement annuel sera dû et exigible le XXXXXXXXXX suivant la date du premier déboursement du Prêt et les autres remboursements d'année en année jusqu'au remboursement de tout montant dû quant au Prêt, étant entendu que tout montant qui serait encore dû à la date du XXXXXXXXXX anniversaire du premier déboursement du Prêt sera alors exigible;
(ii) chaque remboursement annuel sera égal à XXXXXXXXXX des fonds générés (profits nets après impôt plus tous les types d'amortissement) diminués de la partie à court terme de la dette à long terme de SOCIÉTÉ X;
(iii) les fonds générés de SOCIÉTÉ X devant servir au calcul de tout remboursement annuel seront établis sur la base des états financiers annuels de SOCIÉTÉ X; et
(iv) s'il y a un défaut de SOCIÉTÉ X aux termes des ententes, le Prêt deviendra payable à demande. Le paragraphe XXXXXXXXXX des conditions et termes généraux de la Convention prévoit aussi que le Prêt sera remboursable sur demande entre autres en cas de faillite, de fausse déclaration, etc..
6. Vous avez mentionné qu'avant l'échéance de la période initialement fixée pour le moratoire d'un an, PRÊTEUR a prolongé le délai du moratoire à XXXXXXXXXX Aucun document n'a été remis par PRÊTEUR à SOCIÉTÉ X pour souligner ce changement.
7. Le XXXXXXXXXX, PRÊTEUR a cédé à SOCIÉTÉ EN COMMANDITE XXXXXXXXXX% de sa créance à recevoir de SOCIÉTÉ X, soit XXXXXXXXXX $. Le représentant soumet qu'il y a eu compensation des dettes dues entre SOCIÉTÉ EN COMMANDITE et SOCIÉTÉ X.
8. À cette date, PRÊTEUR a effectué des amendements à la Convention. Notamment, le paragraphe XXXXXXXXXX a été supprimé et les paragraphes XXXXXXXXXX ont été modifiés. L'entente d'amendement prévoit ce qui suit:
a) Au paragraphe XXXXXXXXXX, PRÊTEUR donne quittance des intérêts afférents au solde du Prêt non cédé.
b) Au paragraphe XXXXXXXXXX, les modifications au paragraphe XXXXXXXXXX de la Convention sont mentionnées. Ainsi, à compter du XXXXXXXXXX, le Prêt ne portera pas intérêt pour une période de XXXXXXXXXX ans et après, le solde du Prêt portera intérêt au taux de XXXXXXXXXX% l'an calculé mensuellement et non à l'avance.
c) Au paragraphe XXXXXXXXXX, il y a des modifications au paragraphe XXXXXXXXXX de la Convention. SOCIÉTÉ X remboursera le solde en capital du Prêt et paiera les intérêts qui courront à compter de la date de la fin du moratoire. SOCIÉTÉ X remboursera le solde en capital du Prêt au moyen de XXXXXXXXXX versements mensuels, égaux et consécutifs, le premier de ces versements devenant exigible le premier jour du mois suivant la date de la fin du moratoire et les autres versements mensuels étant exigibles le premier jour de chaque mois par la suite. Les intérêts courus seront payables mensuellement à la même date que les versements de capital. Tout versement d'intérêts non payé à échéance portera lui-même intérêt au même taux.
d) Le paragraphe XXXXXXXXXX spécifie que les amendements ne constituent pas une novation et que toute disposition de la Convention non spécifiquement modifiée continue de s'appliquer.
e) L'annexe A à l'entente d'amendement mentionne que le capital dû avant la transaction décrite 7 ci-dessus est de XXXXXXXXXX $, que le solde après cession à SOCIÉTÉ EN COMMANDITE est de XXXXXXXXXX $, qu'il y a une quittance partielle de XXXXXXXXXX $ pour compenser les frais et que le solde dû après tous ces ajustements est de XXXXXXXXXX $.
9. XXXXXXXXXX en tant que commanditaire de SOCIÉTÉ EN COMMANDITE a procédé au rachat d'une portion des Créances. À cet effet, SOCIÉTÉ X a reçu la somme de XXXXXXXXXX $ en XXXXXXXXXX et l'a appliquée en diminution de la Créance. De plus, pour les exercices se terminant le XXXXXXXXXX, SOCIÉTÉ X a réclamé des dépenses de XXXXXXXXXX $ et XXXXXXXXXX $ respectivement, à titre de mauvaise créance soit le solde du compte à recevoir (XXXXXXXXXX $ - XXXXXXXXXX $). Vous ne contestez pas le traitement fiscal accordé à ces montants.
10. Aucune dépense d'intérêt n'a été réclamée par SOCIÉTÉ X relativement au Prêt.
QUESTIONS:
1. Est-ce que la somme de XXXXXXXXXX $, reçue par SOCIÉTÉ X en XXXXXXXXXX, peut être considérée comme un prêt à remboursement conditionnel et incluse dans le calcul de son revenu au cours de l'année XXXXXXXXXX en vertu du sous-alinéa 12(1)x)(iii)?
2. Est-ce qu'un remboursement partiel ou total de la somme de XXXXXXXXXX $ pourra être admis à titre de déduction selon le sous-alinéa 20(1)hh)(i)?
3. Si la somme de XXXXXXXXXX $ n'est pas incluse dans le calcul du revenu en vertu du sous-alinéa 12(1)x)(iii), quel est le traitement fiscal relativement à cette somme?
VOTRE POSITION
Vous êtes d'avis, qu'il n'est pas nécessaire que les termes d'un contrat de prêt mentionnent qu'il s'agit d'un prêt à remboursement conditionnel pour qu'il soit considéré comme tel. Il suffit seulement qu'il y ait une possibilité ou un doute que le montant ou une partie du montant payable en vertu du contrat ne sera pas remboursé.
Dans le présent dossier, il s'agit d'un prêt à remboursement conditionnel parce que les remboursements sont fonction des revenus futurs et des dettes contractées. De plus, la somme reçue par SOCIÉTÉ X en vertu du Prêt visait à rembourser et à compenser des dépenses courantes et des dépenses déjà encourues par SOCIÉTÉ X dans le cadre de ses activités normales. À votre avis, le Prêt doit être considéré comme un prêt à remboursement conditionnel et par conséquent, être inclus dans le revenu en vertu de l'alinéa 12(1)x).
Position DU CONTRIBUABLE
Le représentant du contribuable est d'avis qu'il serait injustifié d'imposer son client en vertu de l'alinéa 12(1)x).
À son avis le dictionnaire de la comptabilité de Fernand Sylvain définit l'expression "forgivable loan" (tel qu'elle est utilisée dans le texte anglais de l'alinéa 12(1)x)) comme "prêt consenti par le gouvernement et assorti d'une clause dispensant l'emprunteur d'effectuer les remboursements tant qu'il se conforme à certaines conditions spécifiées lors de l'octroi du prêt". Selon cette définition, il doit donc y avoir des conditions dispensant SOCIÉTÉ X d'effectuer le remboursement du Prêt.
La Convention est un contrat de prêt, visant à améliorer le fonds de roulement de l'entreprise, portant intérêts et ayant des modalités de remboursement. Les modalités de remboursement du Prêt exigent le remboursement dans XXXXXXXXXX ans. Il n'y a aucune condition qui permet de ne pas rembourser le prêt en question.
Il est d'avis que l'amendement à la convention de prêt du XXXXXXXXXX entraîne un gain sur règlement de dette de XXXXXXXXXX $ et une somme de XXXXXXXXXX $ qui représente le recouvrement d'une mauvaise créance (car SOCIÉTÉ EN COMMANDITE a effectué une compensation).
La question à savoir si un montant est inclus en application de l'alinéa 12(1)x) dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition en tant que "prêt à remboursement conditionnel" repose sur les circonstances et particularités de chaque cas.
L'expression "prêt à remboursement conditionnel" n'est pas définie dans la Loi. Tel qu'il est énoncé à la question 46 de la table ronde de l'Association canadienne d'études fiscales de 1988, de même qu'à la question 11 de la table ronde du congrès de 1994 de l'Association de planification fiscale et financière, un prêt accordé par un gouvernement peut dans certaines circonstances constituer un paiement visé par l'alinéa 12(1)x) au moment où il est consenti. Selon cette position, tout prêt auquel le prêteur est tenu de renoncer si certaines conditions sont remplies est visé par les alinéas 12(1)x)(iii) ou (iv). Seulement les prêts qui seraient remboursables inconditionnellement seraient exclus de l'alinéa 12(1)x).
Dans le cas sous examen, le paragraphe XXXXXXXXXX de la Convention mentionne que SOCIÉTÉ X devra rembourser le capital du Prêt en totalité ainsi que les intérêts capitalisés au moyen de remboursements annuels. Les paragraphes XXXXXXXXXX précisent que les remboursements seront fonction des revenus générés mais que tout montant qui serait encore dû à la date du XXXXXXXXXX anniversaire du premier déboursement du Prêt sera alors exigible. Selon ces termes, nous sommes d'avis, qu'il n'y avait aucun doute que le Prêt était remboursable au moment où il a été consenti. Il s'agissait donc d'un prêt véritable et inconditionnel et non d'un prêt à remboursement conditionnel qui serait sujet à l'alinéa 12(1)x). Par conséquent, pour l'année XXXXXXXXXX, la somme de XXXXXXXXXX $ reçue par SOCIÉTÉ X en vertu de la Convention est considérée comme un prêt aux fins de la Loi et n'est pas imposable. L'amendement à la Convention n'affecte pas cette décision.
En général, si l'alinéa 12(1)(x) n'est pas appliqué au moment où un prêt a été consenti, le prêt pourrait être visé par l'article 80 au moment où il est réglé ou éteint. Dans la situation présente, le représentant du contribuable prétend qu'en raison de la compensation, il en résulte une somme de XXXXXXXXXX $ qui est un recouvrement de mauvaise créance plutôt que d'une remise de dette de ce montant car, à son avis, il y a eu une extinction de la dette payable à SOCIÉTÉ EN COMMANDITE par sa compensation contre la dette payable par ladite société au contribuable. La question à savoir si, dans le présent dossier, il s'agit d'un recouvrement de mauvaise créance ou d'une remise de dette est une question qui ne peut être déterminée qu'après un examen de la nature légale de la transaction. Compte tenu du manque d'information nous ne pouvons pas formuler une opinion définitive sur cette question. Vous avez indiqué que vous poursuivrez l'examen de cette question avec le représentant du contribuable.
À titre de renseignement additionnel, l'article 1672 du Code civil du Québec prévoit que la compensation est l'extinction de deux dettes réciproques entre les mêmes personnes jusqu'à concurrence de la moindre. Vous pouvez consulter la publication de Jean-Louis Baudoin et Pierre-Gabriel Jobin intitulée Les Obligations pour plus de renseignement à ce sujet.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Ghislain Martineau
Gestionnaire de la section du secteur financier et des entités exonérées
Division du secteur financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
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