Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: (1) Est-ce que le montant forfaitaire reçu par la succession en guise d'intérêts en raison du règlement de l'action en recours collectif est imposable pour la succession?
(2) Les montants reçus en remboursement de "pension" versés dans le fonds de pension sont-ils imposables pour la succession?
Position Adoptée: L'article 110.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu n'est pas applicable au montant forfaitaire en l'espèce puisque celui-ci se rapporte au surplus accumulé dans le régime de pension. Ce montant - composé des intérêts et du principal - devra être inclus dans le revenu de la fiducie pour l'année où elle l'a reçu.
Raisons: Loi de l'impôt sur le revenu.
XXXXXXXXXX 2005-015305
Le 10 juillet, 2006
Madame,
Objet : Demande d'interprétation technique - somme forfaitaire versée dans le cadre
d'un régime de pension agréé à prestations déterminées__________________
La présente fait suite à votre lettre datée du 3 octobre 2005, dans laquelle vous nous demandez une interprétation technique sur l'imposition d'un montant forfaitaire versé à la succession d'un membre d'un régime de pension agréé à prestations déterminées suite au règlement d'un litige. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre question.
FAITS PERTINENTS
Votre demande d'interprétation technique repose sur les faits suivants:
- Le contribuable - XXXXXXXXXX - est décédé en XXXXXXXXXX;
- Précédemment à son décès, le contribuable avait occupé un emploi au sein de la XXXXXXXXXX (la "société") mais avait été subséquemment licencié;
- La société avait mis sur pied un régime de pension agréé à prestations déterminées ("régime de retraite") pour le bénéfice de ses employés duquel elle était le promoteur et l'administrateur;
- Dans le cadre du régime de retraite, les employés et l'employeur devaient y verser des contributions afin de financer les prestations de retraite aux employés;
- Depuis le milieu des années XXXXXXXXXX, le régime de retraite avait accumulé un important surplus actuariel;
- Le régime de retraite prévoyait que les seuls membres du régime de pension étaient les employés de la société qui étaient membres du régime de pensions au XXXXXXXXXX;
- En XXXXXXXXXX a acquis la société et a permis à des employés, qui n'étaient pas membres du régime en date du XXXXXXXXXX, d'y être pensionnés;
- Les documents originaux du régime de retraite exigeaient que les fonds accumulés soient uniquement utilisés pour le bénéfice des pensionnés du régime et que, sur dissolution du régime, les fonds s'y retrouvant soient remis aux pensionnés;
- Par le biais d'amendements apportés au régime de retraite, XXXXXXXXXX a mis en place les changements suivants:
- En date du XXXXXXXXXX, la réduction du droit aux prestations sous le régime à XXXXXXXXXX % (de XXXXXXXXXX%) pour chaque année de service;
- En date du XXXXXXXXXX, les contributions de l'employeur furent financées à même les surplus du régime de retraite;
- En date du XXXXXXXXXX, le prélèvement (ou retrait) des surplus du régime de retraite par XXXXXXXXXX à toute fin;
- En XXXXXXXXXX - suite aux amendements précités - plusieurs membres du régime ont institué un recours collectif contre XXXXXXXXXX;
10. Le recours collectif s'est soldé par un règlement hors cour prévoyant ce qui suit:
QUESTIONS
Dans votre lettre vous posez les deux questions suivantes se rapportant à l'application de l'article 110.2 de la LIR:
1. Est-ce que le montant forfaitaire reçu par la succession en guise d'intérêts en raison du règlement en faveur du recours collectif pour le fonds de pension est imposable pour la succession?
2. Les montants reçus en remboursement de "pension" versés dans le fonds de pension sont-ils imposables pour la succession?
ANALYSE
Comme vous l'avez préalablement reconnu, votre lettre du 3 octobre 2005 contenait un nombre limité de faits entourant le paiement effectué par XXXXXXXXXX
L'article 110.2 de la LIR permet l'étalement de certains montants forfaitaires reçus par un particulier dans une année d'imposition donnée. Généralement, les contribuables doivent inclure dans leurs revenus toute somme reçue dans une année, incluant tout montant forfaitaire. En raison du caractère progressif du régime d'imposition canadien, l'inclusion d'un montant forfaitaire dans le revenu d'un contribuable peut donner lieu à un taux d'imposition marginal plus élevé que si les paiements sont inclus dans son revenu au fur et à mesure qu'ils deviennent payables.
L'article 110.2 vise à remédier à cette situation en permettant aux particuliers de payer l'impôt sur le montant forfaitaire comme si le montant avait été inclus progressivement dans leurs revenus. L'article 110.2 s'applique à un "montant admissible", défini comme suit:
- D'un revenu tiré d'une charge ou d'un emploi et reçu à la suite d'un jugement d'un tribunal, d'une sentence arbitrale ou d'une entente selon laquelle les parties conviennent de mettre fin à une poursuite (y compris les dédommagements reçus à la suite de la perte d'une charge ou d'un emploi);
- Des prestations d'assurance-chômage ou d'assurance-emploi;
- Des prestations de retraite ou de pensions (sauf les prestations non périodiques comme les retraits d'une somme forfaitaire);
- Des pensions alimentaires pour enfants, époux ou conjoint de fait;
- Des prestations de régimes d'assurance-salaire1.
En l'espèce, le paiement forfaitaire fut effectué par XXXXXXXXXX en vertu du régime de retraite, étant un régime de pension agréé à prestations déterminées. Lorsque de telles prestations sont reçues par un particulier - ce terme incluant une fiducie - elles doivent généralement être incluses dans son revenu aux termes du sous-alinéa 56(1)a)(i) de la LIR en tant que prestations de retraite ou de pension.
En effet, une "prestation de retraite ou de pension" inclut les sommes reçues dans le cadre d'une caisse ou d'un régime de retraite ou de pension conformément aux conditions de la caisse ou du régime, par suite d'une modification apportée à la caisse ou au régime ou par suite de la liquidation de la caisse ou du régime2.
En examinant les montants visés par la définition de "montant admissible" au paragraphe 110.2(1) de la LIR, nous sommes d'avis que le montant forfaitaire reçu par la fiducie en l'espèce ne peut constituer un "montant admissible". En effet, bien que l'alinéa 110.2(1)b) de cette définition semble être applicable à première vue (puisque le montant reçu par la succession de XXXXXXXXXX semble constituer une prestation de retraite ou de pension), cette disposition indique que de telles prestations doivent être reçues au titre ou en paiement intégral ou partiel d'une série de paiements périodiques (à l'exclusion de paiements à être effectués au cours de l'année ou au cours d'une année postérieure).
En l'espèce, et à la lumière des faits que vous nous avez communiqués XXXXXXXXXX, nous sommes d'avis que le paiement forfaitaire reçu par la succession de XXXXXXXXXX n'est pas au titre d'une série de paiements périodiques qui auraient dû être effectués dans des années antérieures mais plutôt au titre du surplus accumulé dans le régime de pension agréé. Nous vous référons à l'interprétation 2000-0000165 qui abonde dans le même sens.
Nonobstant la définition de "montant admissible", il semble y avoir une autre raison pour laquelle l'article 110.2 de la LIR est inapplicable en l'espèce. Le schéma de cet article exige qu'un contribuable ajoute rétroactivement la "partie déterminée" d'un montant admissible se rapportant à une année d'imposition antérieure. Notons que l'expression "partie déterminée" est définie comme étant la partie d'un montant admissible qui se rapporte à une année d'imposition antérieure, dans la mesure où le particulier était en droit de la recevoir au cours de cette année. En l'espèce, le contribuable n'était pas en droit - au cours des années antérieures à l'année de réception du surplus du régime de retraite - de recevoir quelque montant que ce soit au titre du surplus.
Le règlement intervenu entre les membres du régime de pension et XXXXXXXXXX donne droit à la succession de XXXXXXXXXX de recevoir une portion du surplus actuariel, calculé au XXXXXXXXXX, en plus d'un montant au titre des intérêts accumulés jusqu'au XXXXXXXXXX. Vous prétendez que l'article 110.2 de la LIR doit s'appliquer au montant reçu par la succession puisqu'il se rapporte à un montant que le feu contribuable était en droit de recevoir pour des années antérieures. Nous sommes en désaccord avec cette position. En effet, si le montant forfaitaire avait été payé à feu XXXXXXXXXX en XXXXXXXXXX, ledit montant n'aurait pas pu faire l'objet d'un étalement (en présumant pour l'instant que l'article 110.2 aurait été en vigueur à ce moment) puisque le montant n'aurait pas été reçu au titre ou en paiement intégral ou partiel d'une série de paiements périodiques. En recevant le montant forfaitaire en XXXXXXXXXX au lieu de XXXXXXXXXX, la succession de XXXXXXXXXX est en droit de recevoir un montant au titre des intérêts accumulés. L'article 110.2 est clair à l'effet qu'il ne s'applique pas à la partie d'un montant forfaitaire qui se rapporte aux intérêts.
CONCLUSION
Eu égard à nos observations ci-dessus et aux faits que vous nous avez communiqués, nous sommes d'avis que le montant forfaitaire reçu par la fiducie durant l'année d'imposition XXXXXXXXXX ne peut bénéficier du traitement favorable de l'article 110.2 de la LIR. Par conséquent, la fiducie devra inclure tout le montant forfaitaire dans son revenu pour l'année XXXXXXXXXX et ce, aux termes du sous-alinéa 56(1)a)(i).
Veuillez agréer, XXXXXXXXXX, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
François D. Bordeleau, LL.B.
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
ENDNOTES
1 Voir la définition de "montant admissible" au paragraphe 110.2(1) de la LIR ainsi que le Guide T1198, État d'un paiement forfaitaire rétroactif admissible.
2 Voir la définition de "prestation de retraite ou de pension" au paragraphe 248(1) de la LIR.
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