Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Quel est le traitement fiscal des sommes suivantes, versées dans le cadre du programme "Devenir" du ministère de l'emploi et de la solidarité sociale du Québec:
(1) L'allocation de soutien de 130$ par mois;
(2) Le remboursement des frais supplémentaires liés à la participation au programme "Devenir", tels les frais de garde d'enfants et les frais de transport.
Position Adoptée: (1) Il s'agit d'une prestation d'assistance sociale à inclure dans le revenu des prestataires du programme "Devenir". Ces prestataires auront droit à la déduction compensatoire prévue par l'alinéa 110(1)f) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Le formulaire T5007 devra être rempli pour le montant de l'allocation de soutien.
(2) Les remboursements des frais de garde et des frais de transport engagés par les prestataires du programme seront inclus dans leurs revenus en vertu de l'alinéa 56(1)u) et donneront droit à la déduction compensatoire sous 110(1)f). Seuls les remboursements des frais de transport devront être inclus dans le formulaire T5007.
Raisons: Loi de l'impôt sur le revenu.
Monsieur Daniel Beaudoin
Agent de programme
Direction du traitement des déclarations
et des paiements des particuliers
Place Poste Canada
750, chemin Heron
Ottawa ON K1A 0L5 2006-016934
Le 21 février 2006
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique - Montants reçus dans le cadre du ______programme "Devenir"________________________________________
La présente missive fait suite à votre courriel en date du 25 janvier 2006 par lequel vous demandiez notre opinion sur le traitement fiscal à accorder aux paiements versés dans le cadre du programme "Devenir" du ministère de l'emploi et de la solidarité sociale ("MESS") du gouvernement du Québec. Dans le cadre de notre réponse, nous examinerons également les exigences relatives à l'inscription de ces montants sur les relevés fédéraux appropriés.
Contexte
Le Programme d'assistance-emploi (également connu sous le nom d'aide sociale) est un programme administré par le MESS qui vise à fournir une aide financière de dernier recours aux résidents du Québec. Selon les informations que nous avons recueillies, le MESS est divisé en deux branches principales, soit celle d'Emploi-Québec et celle de la Sécurité du revenu.
L'éligibilité à la prestation de base du Programme d'assistance-emploi est fonction de trois facteurs:
(1) Les ressources de l'individu doivent être égales ou inférieures aux montants fixés par le Règlement sur le soutien du revenu;
(2) Le prestataire doit résider au Québec; et
(3) Le prestataire doit être âgé de plus de 18 ans ou, dans le cas contraire, avoir été marié ou être parent d'un enfant à charge.
La prestation de base du Programme d'assistance-emploi s'élève à 543$ par mois pour un adulte seul, sans enfants. Outre les critères mentionnés ci-dessus, les prestataires de l'assurance-emploi n'ont à remplir aucune exigence pour avoir doit à la prestation de base.
Par ailleurs, la branche de la Sécurité du revenu du MESS mettra sur pied d'ici peu le programme "Deveni ", ciblant les prestataires d'assistance-emploi aux situations économiques et sociales les plus difficiles. Ces prestataires - qui ne sont pas aptes à occuper un emploi - sont encouragés à utiliser certains services d'accompagnement et d'orientation. Ces gens peuvent également participer à des ateliers de réflexion, faire du bénévolat ou bénéficier de tout suivi socio-psychologique. Le but ultime de ce programme est de fournir à ces prestataires les outils nécessaires pour qu'ils puissent ultimement bénéficier des services d'Emploi-Québec dans le but d'obtenir un emploi.
Dans le cadre de leur participation au programme "Devenir", les prestataires de l'assistance-emploi seront éligibles - en sus de la prestation de base - au versement de sommes supplémentaires, dont les suivantes:
- une allocation de soutien versée à ces prestataires qui participent activement aux activités occupationnelles du programme (au montant de 130$ mensuellement); et
- le remboursement des frais supplémentaires liés à la participation au programme "Devenir", tel les frais de garde et les frais de transport.
Selon les informations reçues, l'allocation de soutien est un élément qui est pris en compte dans le calcul de la prestation accordée dans le cadre de l'assistance-emploi. Il ne s'agit pas d'une allocation versée de manière distincte mais est plutôt intégrée à la prestation d'assistance-emploi à titre de composante du calcul, au même titre que l'allocation pour contraintes sévères ou celle pour contraintes temporaires à l'emploi versées par Emploi-Québec.
Question
La question que vous nous posez concerne le traitement fiscal des sommes précitées ainsi que de la façon dont le MESS devrait les rapporter sur le(s) relevé(s) d'impôt pertinent(s).
Analyse
Afin de déterminer si les sommes précitées sont imposables dans les mains des prestataires d'assurance-emploi, il est nécessaire de se référer à l'alinéa 56(1)u) de la Loi de l'impôt sur le revenu ("LIR").
Les passages clés de cette disposition se lisent comme suit:
56(1) Sans préjudice de la portée générale de l'article 3, sont à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition:
(u) La prestation d'assistance sociale payée après examen des ressources, des besoins et du revenu [...], sauf dans la mesure où elle est à inclure par ailleurs dans le calcul du revenu [...] pour une année d'imposition [...]
(1) Allocation de soutien de 130$
Afin que cette allocation soit visée par l'alinéa 56(1)u) de la LIR, il est nécessaire que deux exigences fondamentales - qui sont par ailleurs rencontrées relativement au montant de la prestation de base d'assistance-emploi - soit rencontrées. D'une part, il est nécessaire que le paiement constitue de l'assistance sociale pour celui qui le reçoit. D'autre part, le paiement doit seulement être versé au bénéficiaire suite à un examen des ressources, des besoins et du revenu de ce bénéficiaire.
Afin de définir ce que constitue de l'assistance sociale aux fins de l'alinéa 56(1)u) de la LIR - puisque ce terme n'y est pas défini - l'Agence du revenu du Canada ("ARC ") s'est déjà référée à la Partie V de la Loi sur les Arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces qui définit l'expression "assistance sociale" comme étant "toute forme d'aide pour une personne dans le besoin".
Il peut également être approprié de se référer à la définition de cette expression, telle qu'énoncée dans le Nouveau Petit Robert, Nouvelle édition, Dictionnaires Le Robert, Paris, 2000, qui fournit une définition semblable à cette ci-dessus : secours donnés aux personnes dans le besoin. Nous sommes donc d'avis que l'allocation de soutien constitue de l'assistance sociale aux fins de l'alinéa 56(1)u) de la LIR.
D'autre part, il faut déterminer si l'allocation de soutien est versée suite à un examen des ressources, des besoins et du revenu du prestataire d'assistance-emploi. La prestation de base du programme d'assistance-emploi est versée aux résidents du Québec qui en ont le plus besoin, autant financièrement que socialement. Selon l'ARC, il s'agit clairement d'une aide versée suite à un examen des ressources, des besoins et du revenu. Quant à l'allocation de soutien versée dans le cadre du Programme "Devenir", nous croyons que la même conclusion s'impose. Cette allocation cible les prestataires d'assistance-emploi qui en ont le plus besoin et constituent une clientèle des plus défavorisées. Puisque cette allocation fait partie d'un ensemble d'éléments qui déterminent la prestation d'assistance-emploi, nous croyons qu'elle rencontre les exigences de l'alinéa 56(1)u) de la LIR et qu'elle devrait être incluse dans le revenu des bénéficiaires de l'allocation. À ce titre, ces bénéficiaires pourront jouir d'une déduction compensatoire à l'alinéa 110(1)(f) de la LIR.
Toute personne qui verse un paiement d'assistance sociale prévu à l'alinéa 56(1)u) doit remplir une déclaration de renseignements à l'égard du versement. Ainsi, nous croyons que le MESS devra remplir le formulaire T5007 à l'égard de l'allocation de soutien.
(2) Remboursement de frais supplémentaires
(i) Frais de garde
À la lumière des faits que vous nous avez communiqués, nous considérons que les allocations visant les frais de garde constituent des paiements d'assistance sociale aux termes de l'alinéa 56(1)u) de la LIR. Suivant le traitement accordé aux allocations de soutien ci-dessus, le montant des allocations pour frais de garde bénéficieront d'une déduction compensatoire à l'alinéa 110(1)f) de la LIR.
Par ailleurs, le paragraphe 233(2) du Règlement de l'impôt sur le revenu (" RIR ") stipule que l'obligation de remplir une déclaration de renseignements ne s'applique pas à l'égard de certains paiements dont ceux relatifs aux frais de garde d'enfants, au sens de l'alinéa 63(3)a) de la LIR, engagés par le bénéficiaire de l'allocation de soutien ou par une personne qui lui est liée.
(ii) Frais de transport
Conformément à notre analyse ci-dessus, nous considérons que les frais de transport constituent des paiements d'assistance sociale aux fins de l'alinéa 56(1)u) de la LIR. Malgré que ces frais prennent la forme d'un remboursement de dépenses, ils constituent néanmoins des montants reçus à titre de prestations d'assistance sociale basés sur un examen des besoins du prestataire qui sont versés dans le cadre d'un programme d'aide gouvernementale.
Contrairement aux frais de garde, les frais de transport devront être inclus dans le formulaire T5007. Une déduction compensatoire sera disponible à l'égard de ces frais.
Veuillez agréer, monsieur Beaudoin, l'expression de mes sentiments les plus distingués.
Phil Jolie
Directeur
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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