Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que la déduction de 8(1)g) s'applique à des employés (plus précisément à des chauffeurs-opérateurs et chauffeurs-aides) pour un employeur qui œuvre dans le domaine du Pompage et du transport de déchets liquides?
Position Adoptée: La déduction ne peut s'appliquer puisqu'il a été établi que les employés ne travaillent pas pour un employeur ayant comme principale activité le transport.
Raisons: L'alinéa 8(1)g) de la Loi s'applique, entre autres, dans le cas d'une entreprise de transport mais pas dans une entreprise dont l'activité principale est une combinaison de transport et autre activité.
2006-017467
XXXXXXXXXX Anne Dagenais, M. Fisc.
(613) 957-2121
Le 2 juin 2006
Monsieur,
Objet Demande d'interprétation technique
Déduction de frais de repas et d'hébergement - Assujettissement
des employés au formulaire TL2 F(05)
La présente est en réponse à votre lettre du 6 mars 2006 dans laquelle vous demandez notre opinion sur votre situation donnée.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi").
Faits
L'employeur est une société qui œuvre dans le domaine du pompage et du transport de déchets liquides.
La société possède des véhicules (camions-vacuum et/ou camions citernes) qui servent à pomper des déchets liquides chez vos clients et à les transporter dans des centres de disposition autorisés.
Les opérateurs effectuent également d'autres travaux reliés à l'assainissement des réseaux d'égoûts (pompage de puisards de rue, pompage et nettoyage à pression de réseaux d'égoûts, de réservoirs industriels, découchage de drains et égoûts à pression, etc...)
Les opérateurs prennent possession des véhicules aux locaux de l'employeur le matin. Ils effectuent du travail chez un ou plusieurs clients durant la journée. Ils reviennent aux locaux de l'employeur le soir. Il leur arrive parfois, mais très rarement, de devoir se loger pour la nuit.
Les locaux de l'employeur sont situés à XXXXXXXXXX. Ainsi, l'ensemble des travaux est effectué à l'extérieur de la municipalité. Les travaux sont effectués sur la XXXXXXXXXX
La journée de travail s'échelonne la plupart du temps sur plus de huit heures soit souvent dix, douze ou même quatorze heures. La raison est que, uniquement pour se rendre sur les lieux pour effectuer les travaux, la distance à parcourir est souvent de deux heures (soit un aller -retour de quatre heures uniquement pour le transport, excluant le temps d'exécution des travaux.)
La convention collective prévoit le paiement/remboursement d'un repas pour douze heures de travail et le remboursement des frais d'hébergement si les employés doivent se loger à l'extérieur pour la nuit.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (ci-après l'"ARC") a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
L'alinéa 8(1)g) de la Loi prévoit une déduction pour frais de repas et de logement pour les employés d'une personne dont la principale activité d'entreprise est le transport de voyageurs, de marchandises ou de voyageurs et de marchandises.
Veuillez toutefois noter qu'il est important que toutes les conditions d'application de l'alinéa 8(1)g) de la Loi soient rencontrées avant d'accorder une déduction pour des frais de repas ou de logement. Par exemple, il est important que le transport de voyageurs, de marchandises ou de voyageurs et marchandises soit la principale activité d'entreprise de l'employeur. Il faut également que les fonctions de l'emploi oblige régulièrement l'employé à voyager à l'extérieur de la municipalité ou de la région métropolitaine, tel que prévu au sous-alinéa 8(1)g)(i) et à engager des frais pour ses repas et son logement pendant qu'il était absent de cette municipalité ou région métropolitaine. La Circulaire d'information 73-21R8 expose la politique de l'ARC relativement au nombre d'heures d'absence de la municipalité ou de la région métropolitaine avant d'accorder un repas, soit quatre heures du moment où l'employé quitte le dernier arrêt situé à l'intérieur de la municipalité ou de la région métropolitaine, le cas échéant. La Circulaire indique également le nombre limite de repas accordé au cours d'une journée ou lorsque les travailleurs sont affectés à des parcours prévus sur un horaire de dix heures ou moins durant les heures normales de travail des jours ouvrables.
Compte tenu de ce qui précède, la première exigence à rencontrer est que le transport de voyageurs, de marchandises ou de voyageurs et marchandises soit la principale activité d'entreprise de l'employeur. Il n'existe pas de définition d'"activité principale" dans la Loi. La détermination d'une activité principale pour une entreprise demeure donc une question de fait comme il est précisé dans l'affaire American Metal Company of Canada Ltd v. MNR, 52 DTC 1180:
"Chief business" is not defined in either of the Acts, and the phrase, so far as I am aware, has not been the subject of judicial interpretation. In my view, it is a question of fact to be determined by an examination and comparison of all the facts concerning each of the various types of business in which the company is engaged.
Il faut examiner le contexte ainsi que les circonstances particulières pour en arriver à une conclusion relativement à l'activité principale de l'entreprise. On se doit de considérer certains critères tels la répartition des revenus, des actifs et des effectifs de l'entreprise. Cette position est appuyée par le commentaire de la Cour Suprême dans l'affaire MNR v. Consolidated Mogul Mines Limited (now called "Mogul Mines Limited"), 68 DTC 5284:
It may be said generally that although the source of income of a corporation is an important element to be considered in determining which is its principal business it is not the only matter to be considered and not necessarily the determinant factor.
De plus, dans l'affaire Pepper v. MNR, 84 DTC 1613, le juge de la Cour canadienne de l'impôt précise la portée de l'alinéa 8(1)g) en mentionnant que selon lui, l'employeur doit exploiter une entreprise de transport, au sens courant du terme, telle une entreprise commerciale de camionnage ou de transport ferroviaire ou aérien.
..., in accordance with established rule of interpretation of statutes, the meaning of the words "principal business was...goods transport" in paragraph 8(1)(g) of the Act must be gathered from their entire context. (...) In my opinion, what the paragraph contemplates is corporations and individuals whose principal business is what is generally regarded as transportation companies or enterprises such as commercial trucking, railroading, shipping and airlines.
Nous vous référons également à l'affaire The Queen v. Creamer, 76 DTC 6422, dans laquelle M. Creamer était employé de Imperial Oil Limited et avait comme tâche, la livraison, par camions, de produits pétroliers. M. Creamer a tenté de faire valoir qu'il était employé du département des transports de Imperial Oil Limited. La Cour fédérale - Division de première instance - a déterminé que les différents départements ou les différentes divisions au sein de Imperial Oil Limited ne pouvaient pas être perçues comme des entités distinctes. Imperial Oil Limited était l'employeur de M. Creamer et cette société n'était pas une entreprise de transport.
Ainsi, déterminer l'activité principale d'une entreprise est une question de fait qui ne doit pas être décidée sur la base d'un seul critère. De plus, les tribunaux mentionnent que lors de cette détermination l'on doit considérer le sens commun attribué à une entreprise de transport pour l'application de l'alinéa 8(1)g). À la lumière des différentes définitions et du contexte de l'alinéa 8(1)g) ainsi que sur la base des informations que vous nous avez fournies, il nous est difficile de considérer que la principale activité d'entreprise est le transport de voyageurs, de marchandises ou de voyageurs et de marchandises. Notre compréhension est à l'effet que le transport est un service accessoire aux autres services de l'entreprise. L'alinéa 8(1)g) s'applique dans le cas d'une entreprise de transport, entre autres, mais pas à une entreprise dont l'activité principale est une combinaison de transport et d'autres activités. Nous sommes d'avis que le terme entreprise de transport ne vise pas le service de transport qui est accessoire lorsque les services offerts le sont comme partie intégrante d'un tout. De plus, l'ARC est d'avis qu'il ne peut y avoir qu'une activité principale. Nous sommes donc d'avis sur la base des informations que vous nous avez fournies que l'activité principale de l'entreprise n'est pas le transport.
Ayant établi que l'activité principale de l'entreprise ne semble pas être le transport tel que requis à l'alinéa 8(1)g), nous ne poursuivrons pas l'analyse des autres conditions de l'alinéa 8(1)g).
Cependant, nous aimerions porter à votre attention que la question de savoir si la principale activité d'entreprise est le transport de voyageurs, de marchandises ou de voyageurs et de marchandises est une question de faits qui dépend des circonstances particulières de chaque cas. Notre interprétation est générale compte tenu des faits et de notre compréhension de l'entreprise. Cependant, dans le passé, l'ARC a indiqué certains critères à considérer tels la répartition des revenus, des actifs et des effectifs de l'entreprise. Compte tenu de votre contexte particulier ainsi que de circonstances particulières, il vous sera possible si vous le jugez utile, de nous soumettre des faits supplémentaires qui ont été considérés antérieurement par l'ARC comme des critères pertinents afin de déterminer l'activité principale de l'entreprise. Nous réitérons que cette détermination en est une de fait qui sera faite à la lumière des critères mentionnés ci-dessus.
Cette décision est basée sur la Loi actuelle et ne tient pas compte des modifications qui y sont proposées.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles, si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Phil Jolie
Directeur
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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