Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Un montant versé en vertu de l'article 1619 du Code civil du Québec est-il imposable?
Position Adoptée: Oui
Raisons: Il s'agit d'un montant imposable en vertu de l'alinéa 12(1)c).
Le 18 mai 2006
Bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX Administration centrale
Division de la vérification Direction des décisions
en impôt
À l'attention de XXXXXXXXXX Michel Lambert,CA,M.Fisc.
(613) 957-8953
2005-016282
Imposition d'une somme reçue
Article 1619 du Code civil du Québec
La présente fait suite à votre lettre du 5 décembre 2005 nous demandant si un montant que le contribuable a reçu en vertu de l'article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.) constitue un montant d'intérêts devant être ajouté au revenu du contribuable.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
Désignation des parties
Aux fins de la présente, les noms des contribuables sont remplacés par les noms suivants:
XXXXXXXXXX la Société
XXXXXXXXXX le Particulier
XXXXXXXXXX l'Assureur
Les faits
Le particulier était actionnaire et employé de la Société.
La Société détenait auprès de l'Assureur une police d'assurance-vie de XXXXXXXXXX$ dont le Particulier était la personne assurée.
Le Particulier est décédé le XXXXXXXXXX.
L'assureur a refusé de verser à la Société le produit de l'assurance alléguant qu'elle avait consenti le contrat d'assurance sous de fausses représentations de la part de la Société. L'assureur a demandé l'annulation ab initio de la police.
La Société a intenté contre l'Assureur une action en justice en réclamation du produit d'assurance-vie.
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX La Société a donc reçu de l'Assureur un montant total de XXXXXXXXXX$ dont XXXXXXXXXX$ représente l'indemnité additionnelle accordée en vertu de l'article 1619 du Code civil du Québec ("C.c.Q.")
Question
Vous nous demandez si la somme versée en vertu de l'article 1619 du C.c.Q. constitue de l'intérêt et si cette somme doit être ajoutée au revenu de la Société.
Opinion des représentants de la Société
Selon les représentants de la Société, une distinction doit être apportée entre une indemnité additionnelle rattachée à un montant non imposable et une indemnité additionnelle rattachée à un montant devant être inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable. Selon eux, il appert qu'un montant reçu à titre d'indemnité additionnelle devrait recevoir le même traitement fiscal que celui accordé au principal auquel il était attribuable et ce, pour la portion attribuable à la période débutant à la date de l'institution de la demande jusqu'à la date du jugement.
Les représentants de la Société concluent donc qu'il semble raisonnable de prétendre que le traitement fiscal à accorder à l'indemnité additionnelle reçue en vertu de l'article 1619 du C.c.Q. devrait être identique à celui accordé au produit d'assurance-vie reçu.
Votre opinion
Vous êtes d'avis que l'indemnité qui est basée sur l'article 1619 du C.c.Q. doit être incluse dans le revenu de la Société au même titre que des intérêts.
Notre opinion
L'alinéa 12(1)c) prévoit que sont à inclure dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d'une entreprise ou d'un bien, au cours d'une année d'imposition, les sommes reçues ou à recevoir par le contribuable au cours de l'année (selon la méthode qu'il suit normalement pour le calcul de son revenu) à titre ou en paiement intégral ou partiel d'intérêts, dans la mesure où ces intérêts n'ont pas été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure
La version anglaise prévoit que sont à inclure dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d'une entreprise ou d'un bien, au cours d'une année d'imposition, "any amount received or receivable by the taxpayer in the year (depending on the method regularly followed by the taxpayer in computing the taxpayer's income) as, on account of, in lieu of payment of or in satisfaction of, interest to the extent that the interest was not included in computing the taxpayer's income for a preceding taxation year."
Il faut donc déterminer si l'indemnité additionnelle accordée en vertu de l'article 1619 C.c.Q. constituent de l'intérêt au sens de l'alinéa 12(1)c).
L'article 1619 C.c.Q., prévoit qu'il peut être ajouté aux dommages-intérêts accordés à quelque titre que ce soit, une indemnité fixée en appliquant à leur montant, à compter de l'une ou l'autre des dates servant à calculer les intérêts qu'ils portent, un pourcentage égal à l'excédent du taux d'intérêt fixé pour les créances de l'État en application de l'article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu sur le taux d'intérêt convenu entre les parties ou, à défaut, sur le taux légal.
Les tribunaux canadiens ont eu, à maintes reprises, à définir le terme "intérêt" dans le cadre de litiges fiscaux. Ainsi, dans l'affaire Ahmad c. La Reine, 2002 DTC 2065 (CCI) (ci-après "Ahmad"), le juge Miller qui avait à décider si les intérêts avant jugement reçus par un contribuable relativement à des dommages-intérêts étaient imposables, a statué comme suit sur le sens à donner au mot "intérêt":
The starting point for the determination of the nature of an interest payment is the oft-cited definition of the Supreme Court of Canada in Re The Validity of Section 6 of the Farm Security Act, 1944 of the Province of Sasketchewan:
Interest is, in general terms, the return or consideration or compensation for the use or retention by one person of a sum of money, belonging to, in a colloquial sense, or owed to, another...
But the definition, as well as the obligation, assumes that interest is referable to a principal in money or an obligation to pay money. Without that relational structure in fact and whatever the basis of calculating or determining the amount, no obligation to pay money or property can be deemed an obligation to pay interest.
There must be a relational structure between the interest and the principal amount.
Dans l'affaire Taran Furs (Montreal) Inc. c. MNR, 1996 DTC 188 (CCI), le juge St-Onge a fait sienne la définition retenue par la House of Lords dans l'affaire Riches v. Westminster Bank Ltd., [1947] AC 390:
the essence of interest is that it is a payment which becomes due because the creditor has not had his money at the due date. It may be regarded either as representing the profit he might have made if he had the use of the money, or conversely the loss he suffered because he has not that use. The general idea is that he is entitled to compensation for deprivation.
À la lumière de cette jurisprudence, nous sommes d'opinion que l'indemnité additionnelle accordée au contribuable selon l'article 1619 C.c.Q. constitue des intérêts de par sa nature puisqu'elle représente un rendement, une contrepartie ou un dédommagement de l'utilisation ou la détention par la personne fautive d'une somme d'argent qui était due au contribuable. Même si l'indemnité additionnelle n'est pas identifiée explicitement comme étant de l'intérêt dans le C.c.Q. il n'en demeure pas moins qu'elle constitue un montant reçu "on account of, in lieu of, or in satisfaction of interest".
Dans la situation sous étude, les tribunaux ont établi que la police d'assurance-vie devait être déclarée valide et que le bénéfice devait en être versé. Compte tenu des faits, nous sommes d'avis que la Société était en droit de recevoir le produit de l'assurance-vie en XXXXXXXXXX, année du décès de Particulier. Le capital assuré, soit XXXXXXXXXX$ peut donc être considéré comme un montant de principal dû à la société en XXXXXXXXXX et sur lequel le tribunal a accordé un montant d'intérêt en vertu de l'article 1619 C.c.Q.
Cette opinion est renforcée par une autre décision de la Cour canadienne de l'impôt. En effet, dans la cause Michel Sauvé, Gilles Sauvé, Daniel Sauvé et Jacques Bourdeau c. Sa Majesté de Reine, 2000 DTC 1858 (CCI), le juge Dussault a indiqué ce qui suit:
Il ne fait aucun doute que des intérêts reçus à l'égard d'une somme payable au contribuable suite à un jugement sont couverts par cette disposition [alinéa 12(1)c)]. Il en est de même de ce que l'on désigne par le terme "indemnité additionnelle prévue par la Loi". Il s'agit purement et simplement d'intérêts additionnels ou supplémentaires aux intérêts calculés au taux légal et qui sont prévus, dans le cas qui nous occupent, par l'article 1078.1 du Code civil du Bas-Canada, tel qu'applicable en 1993. [L'article 1078.1 du Code civil du Bas-Canada est similaire à l'article 1619 C.c.Q.]
Les montants nets reçus à ce titre par les appelants en 1993 auraient normalement dû être simplement inclus à ce titre et non à titre de revenu d'entreprise et, évidemment, encore moins à titre de gain en capital imposable. Les cotisations établies ne pouvant être modifiées (...), je dois simplement conclure que le montant inclus au revenu et qui représente des intérêts doit effectivement être maintenu comme revenu.
Les représentants de la Société nous réfèrent aussi à des décisions des tribunaux dans des cas où des sommes d'argent ont été reçues dans le cadre d'expropriations. Ils réfèrent aux décisions Brenda Bellingham v. Her Majesty the Queen, 96 DTC 6075(C.F.A.)) et Her Majesty the Queen v. James M. Shaw , 93 DTC 5121 (C.F.A.). Dans la décision Bellingham, la cour a indiqué qu'il fallait déterminer la nature d'un paiement lorsqu'il s'agit d'en établir le traitement fiscal
As the law presently stands we must look to the nature and purpose of a particular payment or award when assessing how it will be dealt with for tax purposes. [96 DTC 6075 à 6082]
Dans l'affaire Bellingham il a été établi que la somme additionnelle a été versée à titre de dommages. Dans la cause Shaw, le tribunal en est venu à la conclusion que la nature du paiement était de l'intérêt. Dans la situation sous étude, nous sommes d'avis que le montant versé en vertu de l'article 1619 du C.c.Q. n'est pas un montant versé comme dommage mais bien en raison du retard dans le paiement du produit de la police d'assurance-vie et, à ce titre, le montant est imposable en vertu de l'alinéa 12(1)c).
En conclusion, nous sommes d'avis que le montant accordé à la Société en vertu de l'article 1619 du C.c.Q. doit être ajouté dans le calcul du revenu de la Société en vertu de l'alinéa 12(1)c) dans l'année où il est reçu ou à recevoir, selon la méthode que la société suit normalement pour le calcul de son revenu.
Vous avez aussi questionné le traitement fiscal des honoraires professionnels que la Société a encourus dans le cadre du processus judiciaire. Lors d'une conversation téléphonique (XXXXXXXXXX/Lambert) vous nous avez expliqué l'approche de la Société sur cette question. À notre avis, cette approche est appropriée dans les circonstances.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Louise J. Roy, CGA
Gestionnaire intérimaire de la section du secteur
financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
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